Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-17.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.139
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., Marie, Elise Y..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Max, Daniel, Jean Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue le 4 juillet 2000, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Versailles, à son préjudice et au profit de M. Z... ;
Qu'à la date du 6 février 2002, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi postérieurement au 4 décembre 2001, date du dépôt du rapport ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. Z... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mme Y... d'une somme de 15 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à Mme Y... de son désistement ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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