Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-10.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.104
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Amsterdam international bank et trust company B.V., anciennement Nederlandse Discorp B.V., société de droit hollandais, dont le siège est 1017 Bt Amsterdam, Hollande, Herengrach 499, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Loca Banches, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et de son liquidateur amiable, M. Renaud de D...,
2°/ de la société Cofral services, société à responsabilité limitée, dont le siège est Route départementale 404, 77230 Juilly,
3°/ de M. Philippe C..., demeurant ...,
4°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP Renaud de D... et X..., administrateurs judiciaires, ladite SCP, prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Loca Banches,
5°/ de M. Raymond Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Loca Banches, ex Coffral, et actuellement en qualité de liquidateur judiciaire de cette société,
6°/ de M. Ludo Gaston E...
H..., demeurant ...,
7°/ de Mme Solange F..., épouse Van H..., demeurant Kasteel Princeveld Urselweg 87, 9990 Maldegenkleint (Belgique),
8°/ de M. B..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'étude de M. Y..., décédé ayant été désigné en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Loca Banches, ex Coffral, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Amsterdam international bank et trust company BV, de Me Bernard Hemery, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Amsterdam international bank et trust company BV de son désistement envers M. G... et Mme F... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1995), que la société Amsterdam international bank and trust company B.V. (la banque) a assigné la société Coffral, devenue la société Loca banches, la société Coffral services et M. de D... pris en sa qualité d'administrateur provisoire puis de liquidateur amiable de la société Loca banches, en remboursement du montant d' un prêt qu'elle avait consenti à la société Coffral devenue Loca banches ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Coffral services alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, en réfutation des motifs du jugement constatant que les sociétés Coffral et Coffral services formaient un tout économique indissociable avec des dirigeants et animateurs communs et des intérêts économiques et financiers croisés et complémentaires, si, en raison de la fictivité de la création d'une société Coffral services, qui avait un objet social commun, un siège social commun, des associés communs avec la société Coffral devenue Loca banches, et de la confusion de patrimoine de ces deux sociétés, la société Coffral services ne constituait pas une société de façade sans réelle autonomie, dont la raison d'être était de frauder les droits des tiers, et qui devait par conséquent répondre des dettes de l'entité économique unique Coffral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1842 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'appartenance à "un même groupe" ne suffit pas pour mettre à la charge d'une société les dettes d'une autre société du groupe, l'arrêt relève que la banque n'apporte aucune preuve d'une collusion frauduleuse à base de substitution d'un emprunteur apparent insolvable à un bénéficiaire réel du prêt ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt de n'avoir pas retenu le principe de la responsabilité professionnelle de Me de D... et de n'avoir pas réservé ses droits à cet égard alors, selon le pourvoi, que la banque avait fait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse, que M. de D... qui, suspendu de ses fonctions, avait usurpé la qualité d'auxiliaire de justice, s'était d'abord comporté comme simple liquidateur de la société Loca banches mais comme véritable gestionnaire de la société en liquidation, réalisant des actes d'administration et de gestion étrangers à la liquidation et relevant d'une gestion de fait, puis avait transféré le siège social de la société Coffral, devenue Loca banches, à Meaux alors que cette société avait été radiée du registre du commerce ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, qui étaient de nature à impliquer constatation de principe de la responsabilité de M. de D..., et réserve des droits de la banque à réparation de son préjudice, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la banque n'a formé aucune prétention à l'encontre de M. de D... et s'est bornée dans ses conclusions d'appel à demander qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait développé ses recherches pour démontrer la responsabilité professionnelle de M. de D... et réserver expressément ses droits à son encontre ; que l'absence de donner acte ne peut faire l'objet d'un moyen de cassation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amsterdam international bank et Trust company BV aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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