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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 2024. 23BX02715

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX02715

Date de décision :

11 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique les arrêtés du 26 juin 2023 par lesquels le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par une ordonnance n° 2300370 du 29 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. A, représenté par Me Chaussat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique du 29 juin 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 26 juin 2023 du préfet de la Martinique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions portant interdiction de retour, fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence sont privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision n° 2023/008658 du 23 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant haïtien né le 10 décembre 1991, déclare être entré en France le 20 février 2019. Par un arrêté du 30 septembre 2020, le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par de nouveaux arrêtés du 26 juin 2023, le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A relève appel de l'ordonnance du 29 juin 2023 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Martinique du 26 juin 2023. 3. L'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à sa demande de première instance et il n'appartient pas à la cour de rechercher d'office si cette irrecevabilité a été retenue à bon droit. Le rejet de cette demande ne peut, dès lors, qu'être confirmé par la cour. 4. Il résulte de ce qui précède que, si l'évolution de la situation sécuritaire en Haïti fait désormais obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement à destination de ce pays, la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier aliéna de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 11 juin 2024. La présidente-assesseure de la 3ème chambre Marie-Pierre Beuve Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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