Cour d'appel, 25 juin 2025. 22/08530
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/08530
Date de décision :
25 juin 2025
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08530 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F22/00179
APPELANT
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
Société CUIRTEXT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle DOUCET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1255
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre rédactrice
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Cuirtext a pour activité la collecte, aux fins de nettoyage, de gants de protection et autres vêtements professionnels. L'effectif de la société Cuirtext est inférieur à 11 salariés.
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er septembre 2014, M. [P], [K], [C] [J] a été embauché par la société Cuirtext, en qualité de commercial selon le contrat de travail, statut employé.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des cuirs et peaux (IDCC 207).
Le 27 juin 2016, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 juillet 2016 assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
M. [J] a été convoqué une deuxième fois le 1er juillet 2016 à un entretien fixé au 19 juillet suivant également assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 28 juillet 2016, M. [J] a été licencié pour faute grave.
Par acte du 3 mai 2017, M. [J] a assigné la société Cuirtext devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, dire et juger que la rupture de son contrat de travail est abusive et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
L'affaire a été radiée par décision du 23 septembre 2019.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de rétablissement de l'affaire le 6 janvier 2021.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué en ces termes :
- Prononce la péremption de l'instance par application des articles 383 et suivants du code de procédure civile.
- Déboute M. [J] [P] [K] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute la SAS Cuirtext de sa demande reconventionnelle.
- Laisse les dépens à la charge de M. [J] [P] [K] [C].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois susdits.
Par déclaration du 30 septembre 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Cuirtext.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, M. [J] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a prononcé la péremption de l'instance par application des articles 383 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence :
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à péremption de l'instance.
Il est donc demandé à Votre Cour de statuer au fond et en conséquence de :
- Dire que la rupture du contrat de travail est abusive et vexatoire
En conséquence :
- Condamner la SAS Cuirtext à verser au salarié les sommes suivantes :
* 11 506 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
* Paiement de l'Indemnité de non-concurrence à hauteur de 16 398,72 euros avec Congés Payés afférent à hauteur de 1639 euros fixé conformément à l'article 5 de son contrat.
* Préavis à hauteur de 3836 euros avec congés payés afférents à hauteur de 383 euros
* Indemnité de licenciement à hauteur de 767 euros
* Dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC à hauteur de 1918 euros
* Remboursement de la mise à pied du 1er juillet 2016 au 30 juillet 2016 à hauteur de 1918 euros avec congés payés afférents à hauteur de 191 euros.
* Certificat de travail rectifié avec préavis du 1er août 2016 au 1er octobre 2016
* Attestation pôle emploi rectifié en conséquence
* 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, la société Cuirtext demande à la cour de :
In limine litis
- Confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
o Prononcé la péremption de l'instance
o Débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil en ce qu'il a débouté la SAS Cuirtext de sa demande reconventionnelle tendant à l'indemnisation des frais exposés par la société dans le cadre de l'instance périmée.
Ce faisant :
o Condamner M. [J] à payer à la société Cuirtext la somme de 11.070 euros au titre de l'articles 393 du code de procédure civile
o A titre subsidiaire, Condamner M. [J] à payer à la société Cuirtext la somme de 3 780 euros au titre de l'articles 393 du code de procédure civile
o En toute hypothèse, Condamner M. [J] à payer à la société Cuirtext la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement, au fond
La Cour d'appel déboutera M. [J] de l'intégralité de ses demandes :
- Sur le licenciement :
A titre principal :
- Juger que le licenciement pour faute grave est justifié,
- Débouter M. [J] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour licenciement abusif, de remboursement de la mise à pied, de remise de certificat de travail rectifié, de remise d'attestation Pôle Emploi rectifiée et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si la faute grave était écartée et le licenciement déclaré pour cause réelle et sérieuse :
- Juger que les montants visés dans les conclusions de M. [J] sont erronés
- Fixer les montants suivants à payer par la société Cuirtext au titre des condamnations qui seraient prononcées :
o salaire mise à pied : 1 849,93 euros brut outre congés afférents de 184,99 euros brut
o indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 1 849,93 euros brut outre congés afférents de 184,99 euros brut
o indemnité de licenciement : 708,78 euros
Infiniment subsidiairement, si le licenciement était déclaré sans cause réelle et sérieuse :
- Juger que les montants visés dans les demandes de M. [J] sont erronés,
- Fixer les montants suivants à payer par la société Cuirtext au titre des condamnations qui seraient prononcées :
o salaire mise à pied : 1 849,93 euros brut outre congés afférents de 184,99 euros brut
o indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 1 849,93 euros brut outre congés afférents de 184,99 euros brut,
o indemnité de licenciement : 708,78 euros,
- Juger que M. [J] ne démontre aucun préjudice,
- Le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Sur la remise des documents de fin de contrat
- Juger que le Société Cuirtext a régulièrement tenu les éléments du solde de tout compte à la disposition de M. [J],
- Débouter M. [J] de ses demandes d'indemnisation à ce titre,
- Sur la clause de non concurrence:
- Débouter M. [J] de sa demande de paiement d'une indemnité de non concurrence
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, en cas de condamnation de la société Cuirtext au paiement d'une indemnité de non-concurrence :
- Juger que le paiement renouvelé de la même contrepartie financière crée un enrichissement sans cause pour M. [J], ou un « enrichissement injustifié » au sens des articles 1303 et 1303-1 du code civil ;
- Condamner M. [J] à rembourser à la société Cuirtext les contreparties financières qu'il a perçues durant l'exécution du contrat de travail à hauteur de 683,88 euros brut par mois, soit au total 15.728,78 euros brut ;
- Ordonner la compensation entre la nouvelle contrepartie financière à verser par la Société Cuirtext et le remboursement de la contrepartie financière initialement perçue par M. [J]
- En tout état de cause,
- Juger que la pièce de M. [J] numérotée 29 doit être écartée des débats car elle n'a pas été communiquée à la SAS Cuirtext.
- Condamner M. [J] au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d'instance
Pour infirmation du jugement entrepris sur la péremption de l'instance soulevée in limine litis par l'employeur, M. [J] fait valoir que la péremption n'est pas encourue en ce qu' un délai supérieur à deux ans ne s'est pas écoulé entre le 23 septembre 2019, date de la décision de radiation de l'affaire du rôle de la juridiction de première instance, et le 28 décembre 2020, date à laquelle il a réintroduit l'affaire et que la date de notification de la décision de radiation n'étant pas connue, le délai de péremption n'a ainsi pas couru.
Au soutien de la péremption qu'il a soulevée in limine litis, l'employeur fait valoir que la péremption est encourue puisque les diligences du salarié sont intervenues plus deux ans après cette date.
L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article R 1452-8 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2016, prévoit : ''En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
Cet article a été abrogé par l'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016. Pour les instances prud'homales introduites à compter du 1er août 2016. Ce sont donc les dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile qui s'appliquent.
Selon l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
Au cas d'espèce, le conseil de prud'hommes a rendu une ordonnance de radiation dans le cadre du litige opposant les parties le 23 septembre 2019 en précisant que l'affaire pourra être rétablie au rôle que lorsque la partie demanderesse aura prouvé qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires mettant l'affaire en l'état d'être jugée notamment:
- copie des conclusions;
copie du bordereau de communication des pièces;
copie de la présente décision;
et dit qu'à défaut de production des pièces susvisés l'affaire ne pourra être rétablie.
Dans le cadre du jugement déféré, le conseil de prud'hommes a mentionné que M. [J] n'avait pas transmis dans le délai de deux ans ses pièces et conclusions à la société Cuirtext.
Toutefois, en l'espèce, la date de notification de l'ordonnance de radiation n'est pas connue.
La cour constate par ailleurs que le salarié produit une courrier daté du 28 décembre 2020 portant demande de rétablissement auquel étaient joints le bordereau des pièces et les conclusions déposé au SAUJ- conseil de prud'hommes de Créteil le 6 janvier 2021. Une nouvelle demande de rétablissement devait être déposée le 10 décembre 2021.
Le conseil de prud'hommes a accepté de réinscrire l'affaire au rôle, ce dont il résulte que la juridiction prud'homale n'exigeait pas alors une transmission préalable au défendeur des écritures et pièces du demandeur au titre des diligences expressément mises à la charge de M. [J] par la décision de radiation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la péremption n'est pas encourrue.
Le jugement est infirmé.
Sur le fond
Selon l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
En l'espèce, si les parties ne formulent pas de demande expresse d'évocation, elles ont néanmoins conclu au fond et présenté des demandes au fond.
S'agissant d'une instance engagée depuis le 3 mars 2017 et les deux parties ayant conclu au fond, la cour estime d'une bonne administration de la justice de donner à l'affaire une solution définitive et d'évoquer en conséquence les points non jugés.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
En l'espèce, l'employeur reproche au salarié:
- la soustraction de la carte sim du téléphone professionnel;
- une absence injustifiée le 16 juin 2016;
- un manquement à son obligation de reporting.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement que les motifs invoqués par l'employeur sont disciplinaires. En effet, il est reproché au salarié des abus manifestes et continus, des mensonges et une indiscipline, et non une insuffisance professionnelle caractérisée par l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences.
Il convient de reprendre les griefs un par un.
Au soutien du premier grief, l'employeur produit le listing des appels et sms correpondant au numéro de téléphone professionnel pendant la période de mise à pied.
M. [J] a reconnu selon le sms adressé à son employeur le 28 juin qu'il n'avait pas encore adressé la carte sim et 'était en train de le faire'. Il n'explique pas alors les 14 appels et 35 sms adressés de ce numéro le 27 juin; les 10 appels et 21 sms adressés le 28 juin.
L'utilisation de la carte sim du téléphone professionnel pendant la période de mise à pied alors qu'il devait la rendre est donc établi.
S'agissant du second grief, l'employeur produit le mail adressé au salarié le 22 juin 2016 lui demandant de faire un résumé de son agenda notamment pour la journée du 16 juin 2016 dès lors qu'aucune mention n'y figurait.
M. [J] réplique qu'il est tombé en panne de son véhicule personnel et aurait prévenu de son absence.
Il produit à ce titre une facture d'un garagiste en date du 16 juin 2016, une attestation de ce même garagiste indiquant que le dépannage de ce véhicule s'est fait dans la matinée, un devis en date du 10 juin 2016 et du 16 juin 2016 pour le remplacement de l'écran du téléphone.
Dans le doute, le grief ne sera pas retenu.
S'agissant du troisième grief, la lettre de licenciement est libellée en ces termes:
'De par votre fonction, vous disposez d'une large autonomie tout en étant soumis à un devoir de rendre compte de vos tâches. Nous vous avons donc demandé de vous expliquer sur votre organisation du temps de travail, constatant que nous vous avons relancé à plusieurs reprises du fait du peu de rendez-vous commerciaux réalisés. (') Il vous a été demandé à de nombreuses reprises de procéder à vos obligations de reporting (compte rendu d'activité). Malgré cela, vous persistez à ne pas répondre à cette obligation. (') La contrepartie essentielle de la grande liberté d'organisation qui vous est donnée pour les visites commerciales est cette obligation de rendre compte de vos activités. En refusant de le faire malgré nos nombreuses demandes, vous n'ignorez pas que vous commettez un manquement
essentiel à vos obligations ».
Aux termes de l'article 4 de son contrat de travail, les missions du salarié étaient ainsi définies:
prospection commerciale
' ouverture de nouveaux comptes, enregistrement des commandes, organisation du suivi des clients
' promotion et développement des produits et services de l'entreprise auprès des clients existants
' mise en place d'un planning d'intervention
' mise en 'uvre de tous les moyens pour atteindre les objectifs de la politique commerciale
' être responsable d'une clientèle à entretenir et développer
' participer au bon traitement des problèmes d'après-vente
' reporting hebdomadaire auprès de la direction.
Au soutien de ce motif de licenciement, la société produit:
- un extrait de l' agenda du salarié faisant apparaître 4 rendez vous en février 2016 et 5 en mars 2016;
- plusieurs mails de relance échangés avec le salarié du mois de février 2016 au 22 juin 2016 afin qu'il transmette notamment ses rapports hebdomadaires, qu'il assure la mise à jour de son statut et de son agenda etc.
Il résulte de ces éléments que malgré des consignes claires, le salarié a persisté à ne pas adresser ses reportings, obligeant son supérieur à le relancer à plusieurs reprises.
En réponse, M. [J] fait valoir, de façon inopérante, qu'il disposait de par ses fonctions d'une large autonomie, que l'employeur ne démontre pas l'avoir averti antérieurement à la lettre de licenciement, et que ce qui lui est reproché relève de l'insuffisance professionnelle et non d'une procédure pour faute grave.
Toutefois, alors que l'autonomie dont dispose le commercial ne le dispense pas de respecter ses obligations contractuelles, la persistance du refus du salarié de respecter les consignes de son employeur, malgré des demandes répétées, caractérise une insubordination,
La faute ainsi carcatérisée rend impossible son maintien au sein de l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave est dès lors bien fondé et M. [J] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur l'indemnisation de la clause de non concurrence
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Si dans les contrats, le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties, les clauses claires et précises ne sauraient être susceptibles d'interprétation ni être dénaturées.
Le contrat de travail en son article 5 dispose qu'à 'la rémunération brute s'ajoutera une indemnité de clause de non concurrence telle que définie dans la convention de non concurrence annexée au présent contrat, soit une somme mensuelle de 683,88 euros'.
Aux termes de l'annexe signé par les deux parties, il est mentionné que les parties ont convenu que ' lors de la durée du contrat et pendant les deux années après la cessation de celui-ci et quelque soit le motif de la rupture, M. [J] s'interdit de s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement à toute entreprise ayant en tout ou partie une activité semblable ou similaire à celle du groupe Urvina et s'interdit également d'exercer toute activité professionnelle susceptible d' être concurrente à celle du groupe.
M. [J] percevra tous les mois en contrepartie de la clause de non concurrence une somme mensuelle de 683, 88 euros. En cas de non respect du présent accord il devra verser une indemnité à Cuirtext de 30.000 euros '.
Il n'est pas contesté que M. [J] a perçu l'indemnité de non-concurrence ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire produits jusqu'au licenciement. Toutefois, il est fondé à réclamer le paiement pour les deux années depuis la rupture de la relation contractuelle.
En effet, faute pour la société Cuirtext de délier le salarié de son obligation de non-concurrence, il est inopérant de sa part d'arguer de ce qu'elle aurait versé la contrepartie financière en avance.
La société n'allègue pas que M. [J] aurait violé la clause de non-concurrence. La contrepartie convenue est donc parfaitement causée par le seul fait que ce dernier a respecté son obligation de non-concurrence pendant la durée convenue de deux ans.
En application de la clause de non-concurrence et en considération de la rémunération, M. [J] est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 16 398, 72 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence que la société Cuirtext sera condamnée à lui payer.
Au visa des articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés. Il sera alloué à M. [J] en sus la somme de 1639 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux
Il n'est pas contesté que la salarié a reçu ses documents de fin de contrat plus d'un mois après le licenciement.Le reçu pour solde de tout compte porte la date du 9 septembre 2016.
Toutefois, l'employeur rappelle à juste titre que les documents sont quérables et non portables. Il était précisé au salarié aux termes de la lettre de licenciement que ces documents étaient à sa disposition et que suite à échange de courriers un rendez vous n'a pu être convenu que le 7 octobre 2016.
M. [J] ne versant par ailleurs aucun élément au débat justifiant d'un quelconque préjudice découlant de cette remise tardive des documents sociaux, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. .
Sur la remise d'un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés
Eu égard à la solution du litige, il n' y a pas lieu à remise des documents.
Sur les autres demandes
La société Cuirtext sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 12 septembre 2022;
Statuant à nouveau,
DIT que l'instance introduite par M. [P] [J] à l'encontre de la société Cuirtext devant le conseil de prud'hommes de Paris n'est pas périmée;
Evoquant l'affaire sur les points non jugés au fond, en application de l'article 568 du code de procédure civile,
DIT le licenciement pour faute grave de M. [P] [J] fondé;
DEBOUTE M. [P] [J] de ses demandes au titre du licenciement;
DEBOUTE M. [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Assedic;
CONDAMNE la société Cuirtext à verser à M. [P] [J] les sommes suivantes:
16 398, 72 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence;
1639 euros au titre des congés payés afférents;
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Cuirtext aux dépens de première instance et d'appel;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente
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