Cour de cassation, 29 mars 1995. 92-19.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.872
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Bas-collants Grenelle (BCG), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (6e),
2 / de la société Lisa Y..., société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (6e), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Lisa Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
AAttendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1992), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société Bas-collants Grenelle (BCG), qui a cédé son fonds de commerce avec le contrat de location à la société Lisa Y..., a assigné la société cédante et le cessionnaire pour faire déclarer que cette cession lui était inopposable et prononcer la résiliation du bail ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que pour qu'une cession de bail réquérant l'autorisation du bailleur lui soit opposable, nonobstant l'inaccomplissement de l'une des formalités de l'article 1690 du Code civil, il faut, non seulement que celui-ci en ait eu connaissance, mais encore qu'il l'ait acceptée sans équivoque, ce qui ne peut résulter de l'acceptation du paiement des loyers par le cessionnaire ;
2 ) qu'une telle acceptation ne peut pour autant valoir renonciation à la clause imposant la remise au bailleur de l'acte de cession ;
3 ) que l'arrêt relève que si un exemplaire, enregistré le 7 novembre 1989, de la cession du 11 octobre précédent n'a été remis au conseil du bailleur qu'au cours des débats, et sur sommation de communiquer, à l'époque, puis pendant les premiers mois de 1990, des arrêts de travail des services fiscaux ont perturbé les délais de réalisation d'un grand nombre de formalités et la sommation de communiquer date du 13 avril 1990 ;
que ces motifs sont manifestement contradictoires, les arrêts de travail ayant pu perturber le fonctionnement des services fiscaux fin 1989 et début 1990 étant, de toute évidence, demeurés sans incidence sur un enregistrement intervenu auparavant le 7 novembre 1989 et dont l'acte qui en faisait l'objet aurait dû contractuellement être remis au bailleur dans la quinzaine de cette formalité et, sous peine de résiliation, dans la quinzaine de la sommation de communiquer du 13 avril 1990 ;
4 ) que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse le moyen tiré par le bailleur de ce que l'acte enregistré ne lui a finalement été communiqué que le 22 mai 1990, soit plus d'un mois après la sommation qui en avait été délivrée au cessionnaire ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1690, 1184 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 ) que, dans des conclusions demeurées sans réponse, le bailleur avait invoqué un moyen tiré de ce qu'en violation de la clause réglementant la cession la cédante, en état de liquidation amiable, n'était plus en mesure de garantir le paiement des loyers dus par la cessionnaire ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, 35-1, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait eu connaissance de la cession envisagée et des pourparlers entre les sociétés BCG et Lisa Y..., que son mandataire, qui s'était référé à ce projet, avait demandé au conseil de la société cessionnaire de conserver sur le prix de vente une somme suffisante pour le règlement des loyers dus par sa locataire, qu'après la signature de l'acte, elle avait encaissé les chèques établis par la société Lisa Y... et laissé ainsi croire par son attitude qu'elle était d'accord pour la cession, la cour d'appel, qui, ayant retenu que la mauvaise foi de la bailleresse, la privait du droit de demander la résiliation du bail et l'inopposabilité de l'acte, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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