Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2023
N°2023/607
Rôle N° RG 21/13798 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIET5
S.A.R.L. [3]
C/
URSSAF DRRTI PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- S.A.R.L. [3]
- URSSAF DRRTI PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1140.
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par son gérant Monsieur [C] [F]
INTIMEE
URSSAF DRRTI PACA, demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [J] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le directeur de l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA) a décerné le 9 mars 2020 à l'encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) [2] du cours une contrainte n°65226932 d'un montant de 7.318,96 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du mois de décembre 2019 en raison d'un taxation provisionnelle faute de déclaration fournie.
La contrainte a été signifiée par acte d'huissier le 13 mars 2020 et par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 avril 2020, la SARL [3] a formé opposition à la contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement en date du 24 septembre 2021, le tribunal a :
- déclaré irrecevable pour forclusion, l'opposition formée le 2 avril 2020 à l'encontre de la contrainte n°65226932 décernée le 9 mars 2020 à l'encontre de la SARL [3] pour un montant de 7.318,96 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du mois de décembre 2019,
- dit que la contrainte produira son plein effet,
- condamne la SARL [3] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 septembre 2021, la SARL [3] a interjeté appel.
A l'audience du 4 mai 2023, l'appelante reprend son courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 3 janvier 2023. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son opposition irrecevable.
Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que la contrainte lui a été signifiée le 13 mars 2020 et que le délai pour former opposition expirait pendant une période de confinement qui justifie qu'elle ait eu 48 heures de retard.
Sur le fond, elle explique que sur les périodes auxquelles sont réclamées les cotisations, elle n'avait aucun salarié de sorte que la taxation opérée par l'URSSAF n'est pas justifiée.
L'URSSAF intimée reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle s'en remet à la cour sur la recevabilité de l'opposition et lui demande de :
- débouter l'appelant,
- déclarer la procédure de recouvrement et la contrainte du 9 mars 2020 valides,
- constater que la contrainte a été annulée,
- condamner la SARL [3] au paiement en deniers ou quittances des frais avancés par l'URSSAF pour 72,73 euros,
- condamner la SARL [3] au paiement de 500 euros de frais irrépétibles,
- condamner la SARL [3] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF vise l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, pour indiquer que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales non versées à leur date d'échéance sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, de sorte le délai d'opposition prévu à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale a été suspendu et que l'opposition formée le 2 avril 2020 par la SARL [2] du cour est recevable.
Sur le fond, elle explique que la société n'a pas adressé de déclarations sociales pour décembre 2019 à la date d'exigibilité du 15 janvier 2020, de sorte que les cotisations sociales dues ont été calculées de façon forfaitaire, qu'une mise en demeure a été adressée à la société le 23 janvier 2020 pour un montant de 7.319,96 euros et qu'à défaut de paiement, la contrainte subséquente a été décernée à bon droit.
Elle ajoute que la société a justifié de l'absence d'emploi de personnel salarié au mois d'août 2020, de sorte que la contrainte a été annulée mais que les frais de signification de celle-ci à hauteur de 72,73 euros demeurent à la charge de la société qui n'a pas déclaré ses cotisations ou la fin d'emploi de personnel salarié dans les délais prévus par le législateur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations sociales, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Cependant, l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, prévoit en son article 4 que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Il s'en suit que la contrainte signifiée à la SARL [2] du cours par acte d'huissier en date du 13 mars 2020 était susceptible d'opposition jusqu'à une date comprise entre le 12 mars et le 30 juin 2020 de sorte que le délai d'opposition a été suspendu jusqu'à cette dernière date et que l'opposition formée antérieurement, le 2 avril 2020, est recevable.
Le jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte décernée le 9 mars 2020 à l'encontre de la SARL [3] pour un montant de 7.318,96 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du mois de décembre 2019, et dit que la contrainte produira son plein et entier effet, sera infirmé.
Sur la condamnation de la société au paiement des frais de signification de la contrainte
Aux termes de l'article R.243-15 I du code de la sécurité sociale : 'Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises par l'employeur, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :
1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive ;
2° En l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 50 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive.'
En l'espèce, il n'est pas discuté par la SARL [2] du cours qu'elle n'a pas déclaré ses cotisations, ni informé l'URSSAF de la fin de l'emploi de personnel salarié pour le mois de décembre 2019 avant la date d'exigibilité des cotisations le 15 janvier 2020, de sorte que la taxation provisionnelle opérée par l'URSSAF sur cette période selon mise en demeure du 23 janvier 2020, puis contrainte du 9 mars 2020, était bien-fondée.
Dès lors qu'il n'est pas non plus discuté que la société n'a justifié de l'absence d'emploi de personnel salarié sur cette période, que postérieurement à la signification de la contrainte en date du 13 mars 2020, les frais de signification d'un montant de 72,73 euros demeurent à sa charge.
En conséquence, bien que la contrainte ait été annulée suite à la justification de l'absence d'emploi de personnel salarié par la SARL [2] du cours en décembre 2019, elle doit être condamnée à payer à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte avancés par l'organisme.
Sur les frais et dépens
La société appelante succombant au principal sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 suivant, l'équité commande de débouter l'URSSAF de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'opposition formée par la SARL [3] le 2 avril 2020 à l'encontre de la contrainte décernée le 9 mars 2020 par l'URSSAF PACA pour un montant de 7.318,96 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du mois de décembre 2019,
Condamne la SARL [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 72,73 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
Déboute l'URSSAF PACA de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SARL [3] au paiement des dépens de l'instance.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée
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