Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-86.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-86.757
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Michaël,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 17 octobre 2000 par le demandeur au greffe de la maison d'arrêt :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre le même arrêt ; que seul est recevable le pourvoi formé par un avocat muni d'un pouvoir le 13 octobre 2000, au greffe de la chambre d'accusation ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 novembre 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi formé le 13 octobre 2000 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-4 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, alinéa 3, du Pacte international relatif aux droits civils et droits politiques ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
"aux motifs que le fait que le requérant qui, par ce même truchement s'est par ailleurs longuement exprimé par procès-verbal en donnant nombre de précisions ultérieurement vérifiées, ait été en mesure de faire valoir ses droits en demandant à ce que sa mère, dont il donnait les coordonnées à Hambourg, soit avisée et à s'entretenir avec un avocat, passé la 72ème heure de garde à vue, atteste de la fidélité de la traduction ; qu'en l'absence de toute atteinte à ses intérêts il n'y a lieu à annulation de la garde à vue ;
qu'en dépit de l'avis du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nanterre, donné par l'intermédiaire de la permanence du barreau dès 9 heures le 12 mai 2000, comme il résulte du procès-verbal 162-33 - D. 64 - qu'aucun interprète ne serait disponible à 15 heures, heure prévue pour l'entretien avec le gardé à vue, lequel s'exprimait en langue allemande, "éventuellement anglaise" l'avocat qui se présentait ne pratiquant aucune de ces langues, l'entretien ne pouvait en conséquence avoir lieu ; que, cependant aucun acte n'ayant été effectué après le 12 mai 14 heures 30, heure à laquelle le procureur de la République donnait ordre de mettre fin à la garde à vue à 19 heures, l'absence d'entretien avec l'avocat reste sans conséquence sur la suite de la procédure ;
"alors que l'entretien prévu avec un avocat à l'issue de la 72ème heure de garde à vue constitue une formalité substantielle ;
que Michaël Y... qui est de nationalité allemande, s'exprime en langue allemande et ne comprend pas la langue française ; qu'en l'absence d'interprète, l'entretien prévu avec l'avocat n'a pu avoir lieu ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michaël Y..., ressortissant allemand, a été trouvé en possession de stupéfiants à l'aéroport de Roissy ; que, placé en garde à vue, il a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office, mais que l'entretien n'a pu avoir lieu, faute du concours d'un interprète de langue allemande ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation, l'arrêt attaqué retient que tous les actes de l'enquête ont été effectués avant l'heure à laquelle l'entretien avec un avocat aurait dû avoir lieu ;
Attendu qu'en statuant par ce motif, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que l'omission d'une formalité prévue par la loi ne saurait entraîner la nullité d'actes antérieurs à l'irrégularité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé par Michaël Y... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé par avocat, le 13 octobre 2000 au greffe de la chambre d'accusation :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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