Cour de cassation, 21 octobre 1987. 85-17.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.526
Date de décision :
21 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU, dont le siège est ... (Pyrénées atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1985 par la Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., domicilié à Bilhères d'Ossau, Arudy (Pyrénées atlantiques),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Goudet, conseillers, M. Magendie, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Rouvière, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Pau, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles 1 et 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, devenus les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de sécurité sociale ; Attendu que M. X..., charpentier couvreur, a été victime le 11 mai 1984 d'un accident du travail ; que la caisse, après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes du décret du 7 janvier 1959, a fixé au 8 juillet 1984 la date de consolidation des blessures ; que pour dire que cette date devait être reportée et que la victime était en droit de bénéficier pendant une durée de six mois des indemnités journalières prévues par la législation sur le risque professionnel, conformément à l'avis d'un médecin spécialiste intervenu à la demande du médecin conseil de la caisse, la cour d'appel a essentiellement considéré que l'expert ayant complètement déformé la consultation de ce spécialiste sur laquelle il avait fondé ses propres conclusions, ces dernières avaient perdu leur caractère irréfragable ; qu'il y avait lieu dès lors de tenir compte de l'avis dudit spécialiste, lequel n'avait pas été sérieusement discuté par le rapport d'expertise ;
Attendu cependant, d'une part, que l'expert avait clairement fixé au 8 juillet 1984 la date de stabilisation ce qui, en application de l'article L.448 du Code de la sécurité sociale (ancien), faisait obstacle à la poursuite au-delà de cette date du service des indemnités journalières malgré la nécessité, relevée par l'expert ou le spécialiste par lui consulté, de soins d'entretien et d'un repos ; que, d'autre part, et en toute hypothèse, si les juges du fond estimaient que l'expertise était irrégulière, ils ne pouvaient trancher eux-mêmes la contestation d'ordre médical dont ils étaient saisis et devaient prescrire la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise technique ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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