Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00629 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRO - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [P] [C]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Me Joyce JACQUARD, barreau du VAL DE MARNE
DEFENDEUR :
M. [P] [C]
Assisté de Maître LE MONNIER avocat commis d’office ,
En présence de M [D], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Monsieur nous donne sa date et lieu de naissance. Je suis de nationalité Marocaine. Je suis en France depuis 21 ans. Mes parents sont morts sur la voie publique. Je suis en France depuis 21 ans pour me faire soigner.
L’interprète nous indique que Monsieur est sourd à 70%
Je prends des médicaments pour le diabète.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Sur le moyen soulevé in limine litis :Je demande de dire le moyen soulevé irrecevable car il n’y a pas de recours contre l’arrêté de placement.
Au centre de rétention, Monsieur peut rencontrer un médecin à tout moment.
L’avocat soulève les moyens suivants : je soulève in limine litis un seul moyen :- insuffisance de la motivation de l’arrêté du préfet : audition de police sommaire - la police n’a pas approfondi - problème de santé- sourd à 70% - prend des médicaments pour le diabète qu’il ne prend pas. La rétention n’est pas possible dans ce cas. L’audition de police ne fait pas ressortir que la police a posé des questions sur l’état de santé de Monsieur. De fait le parquet et le préfet n’en ont pas été informé et ne peuvent pas prendre la décision en connaissance de cause. De même Monsieur travaille depuis longtemps en France.
La préfecture: on est en attente d’un nouveau vol. Demande de faire droit à la prolongation en attente de fixation du vol. Lors du premier vol, monsieur s’est évadé.
Monsieur a la charge de la preuve et doit prouver que la rétention est incompatible avec son état de santé
L’avocat: Monsieur ne sait pas quoi dire lors de l’audition, c’est à la police de poser les bonnes questions. Le police aurait du poser des questions sur l’état de santé de Monsieur
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne me suis pas évadé, j’étais en semi liberté. Il est à l’hôpital, parfois il s’évanoui d’un coup.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00629 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mars 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 mars 2024 reçue et enregistrée le 22 mars 2024 à 12h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, barreau du VAL DE MARNE, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [C]
né le 26 Mars 1978 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LE MONNIER, avocat commis d’office ,
en présence de M [D], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mars 2024 notifiée le même jour à 14h04, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [C] né le 26 mars 1978 en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 22 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 12 heures 29, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [P] [C] soulève l’insuffisance de motivation de l’arrêté plaçant en rétention M. [P] [C] faisant valoir que le procès-verbal de police est sommaire et que le préfet n’a pas pris dès lors une décision motivée sur la situation de M. [P] [C] qui souffre notamment de diabète.
Le conseil de l’administration soulève l’irrecevabilité des demandes portant sur l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention et maintient la demande de prolongation de la mesure de rétention pour 28 jours.
Le conseil de M. [P] [C] sollicite par ailleurs le rejet de la prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande portant sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention
L’article L.741-10 du ceseda dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
L’article R. 743-2 du ceseda dispose « à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement (…) ».
En l’espèce M. [P] [C] n’a pas saisi le juge des libertés et de la détention d’un tel recours, sa demande à l’audience, portant sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention est donc irrecevable.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS irrecevable la demande de M. [P] [C] portant sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 mars 2024 à 14h04.
Fait à LILLE, le 23 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00629 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRO -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [P] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [P] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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