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Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-43.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.817

Date de décision :

30 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Extrusion et Plastiques, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Extrusion et Plastiques, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1989 par la société Extrusion et Plastiques en qualité de cadre "responsable mécanique, outillage et entretien", a été licencié pour faute grave le 14 janvier 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 1995) d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave alors que l'employeur a découvert les faits litigieux le 14 décembre 1992, soit un mois avant la mesure de licenciement, et alors que le reproche de manque de loyauté est injustifié ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, compte-tenu des fêtes de fin d'année, le délai dans lequel la procédure disciplinaire a été commencée ne permettait pas d'écarter une faute grave et a pu décider que la déloyauté du salarié, qui avait tenté de traiter pour son propre compte une affaire de son employeur, était de nature à rendre impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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