Texte intégral
Du 22 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01112 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH6E
S.C.I. LE CLOMINA
C/
[H] [Z]
Expéditions délivrées à
la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
Madame [H] [Z]
- FE délivrée à
Le 22/11/2024
Avocats : la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE CLOMINA
[Adresse 4]
Et [Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me HENRIQUES de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES,
DEFENDERESSE :
Madame [H] [Z]
née le 11 Décembre 1998 à [Localité 9]
[Adresse 3] -
[Adresse 3]
[Localité 7]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2022, la SCI CLOMINIA a donné à bail à Madame [H] [Z], un appartement n°7, situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, la SCI CLOMINIA a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1911,18 euros en principal au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, la bailleresse a assigné Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 9 août 2024 aux fins de :
Voir constater le jeu de la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de location du 15 juillet 2022,
Voir ordonner l’expulsion des lieux de Madame [Z] ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique,
Voir condamner Madame [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 1929,54 euros,
Voir condamner Madame [Z] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu’à la libération effective des lieux,
La voir condamner à une astreinte d’un montant de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
La voir condamner à payer la somme de 3000,00 euros à titre de réparation du préjudice moral et financier,
Voir condamner Madame [Z] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 septembre 2024 pour vérification du montant de la dette.
Lors de l’audience du 27 septembre 2024, la SCI LE CLOMINA, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 570,18 euros, et maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.
En défense, Madame [Z] comparait en personne et expose avoir très récemment viré la somme de 872 euros.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Or, si la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dont la société bailleresse ne justifie pas, n’est pas une condition de recevabilité en présence d’une société civile familiale, la société LE CLOMINA ne justifie pas être une SCI familiale. Ainsi, en l'absence de justificatif de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, rien ne permet d'affirmer que la procédure est régulière en la forme.
En outre, la demanderesse ne justifie pas de sa notification de l’assignation au représentant de l’Etat, laquelle formalité doit être faite à peine d’irrecevabilité.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin que le tribunal statue après un débat contradictoire entre les parties, il y a lieu de rouvrir les débats à l’audience du 22 novembre 2024 à charge pour la SCI LE CLOMINA de justifier pour cette date, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de son caractère de SCI familiale, ainsi de l’accusé de réception de la Préfecture de la notification de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la SCI LE CLOMINA à justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou à justifier du caractère familial de la SCI, et à fournir l’accusé de réception de la notification de l’assignation au Préfet.
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 1] [Localité 5], le VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024, à 10h30,
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 1] ;
RESERVE les demandes et les dépens,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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