Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Maryline Y..., demeurant à Recoules (Tarn) Viane,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Monsieur Denis X..., demeurant à Viane (Tarn),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse a reçu, le 10 février 1986, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 1986, une déclaration de pourvoi en cassation contre un arrêt du 5 décembre 1985 rendu par la cour d'appel de Toulouse d'un avocat du barreau de Castres, agissant pour le compte de Mlle Y... ;
Qu'il n'est pas justifié par cet avocat, lorsqu'il a fait sa déclaration, qu'il ait été muni d'un pouvoir spécial ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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