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Cour de cassation, 20 mars 2014. 13-60.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-60.302

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu les articles 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, 2, 4-1 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en tant que traductrice en langue italienne ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 27 novembre 2013 contre laquelle Mme X... a formé un recours ; Attendu que pour rejeter la demande, l'assemblée générale retient, d'une part, que le dossier ne contient pas de lettre de motivation signée, ce qui équivaut à son absence car elle est dactylographiée, et ne permet pas de s'assurer de son auteur et de ses motivations, d'autre part, que Mme X... ne remplit pas les conditions de domiciliation exigées, en ce qu'elle exerce son activité professionnelle en Loire-Atlantique, où elle est salariée en CDI, ce qui interdit de pouvoir répondre aux requêtes urgentes des commissariats ou des juridictions pour l'interprétariat ; Qu'en se prononçant ainsi, alors, d'une part, qu'elle était régulièrement saisie par un formulaire de « demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires », daté du 7 février 2013 et signé de Mme X... et, d'autre part, que Mme X... indiquait dans son dossier de candidature l'adresse de son domicile, en région parisienne, et qu'elle produisait une attestation du 6 février 2013 de son employeur mentionnant qu'elle était domiciliée à cette même adresse en région parisienne, corroborée par la production de son contrat de télétravail à l'appui de son recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 6 novembre 2013, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... dans les rubriques H 01.05.05 et H 02.05.05 en italien ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

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