Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 23 octobre 2006, le directeur département du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, agissant sur délégation du préfet, a prononcé l'exclusion de M. X... du bénéfice de l'allocation-chômage à compter du 9 février 2001 ; que l'ASSEDIC de la région centre, devenue Pôle emploi, a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en remboursement de la somme de 29 081,09 euros en principal correspondant aux prestations versées indûment à M. X... ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que la décision administrative n'ayant pas été notifiée n'est pas opposable au juge judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision prise à l'encontre de M. X... constitue un acte administratif individuel s'imposant au juge judiciaire qui ne peut, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, en apprécier lui-même la légalité ni le bien-fondé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Pôle emploi centre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Centre
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que POLE EMPLOI a formée afin que M. Fehim X... soit condamné à lui rembourser la somme de 29 081 € 09 représentant le montant des allocations d'assurance-chômage qui lui avaient été indûment versées, en exécution de la décision préfectorale du 23 octobre 2006 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er octobre 2001 ;
AUX MOTIFS QU'il suffit de rappeler que l'ASSEDIC de la région centre a assigné Fehim X... le 13 juillet 2007 devant le tribunal de grande instance de Melun en paiement de la somme principale de 29 081,09 euros, correspondant à des prestations versées indûment au titre de l'allocation-chômage, augmentée des intérêts légaux capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, que, statuant par jugement réputé contradictoire faute de constitution du défendeur, le tribunal a rejeté les prétentions de l'ASSEDIC au motif que celle-ci ne justifiait pas avoir notifié à l'intéressé la décision en date du 23 octobre 2006 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prononçant, pour défaut de déclaration des changements intervenus dans sa situation professionnelle, son exclusion du bénéfice de l'allocation-chômage, que l'ASSEDIC fait valoir au soutien de l'appel qu'il ne lui appartient pas de procéder à la notification de la sanction prononcée par l'administration, qu'elle a, pour ce qui la concerne, porté à la connaissance de Fehim X... sa demande en remboursement des prestations indûment perçues par un courrier simple du 21 novembre 2006 puis par une mise en demeure recommandée du 26 décembre 2006 restée vaine ; qu'il est disposé à l'article R.351-28 du Code du travail que les personnes qui (...) ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 (...) sont exclues à titre temporaire ou définitif de ce revenu ; qu'il est mis en place à l'article R.351-29 un contrôle confié aux directions départementales du travail et de l'emploi et précisé à l'article R.351-33 que, pour le cas où le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu à l'article L.351- 1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage sa décision motivée de lui refuser le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement (...) ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu (...) Sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il était à même de présenter ses observations écrites ; Considérant qu'il résulte en l'espèce des éléments de la procédure que l'ASSEDIC de la région centre, aux droits de laquelle vient LE POLE EMPLOI SERVICES, a versé du 9 février 2001 au 7 août 2003 à Fehim X..., inscrit comme demandeur d'emploi, une allocation d'un montant total de 29 081,09 euros au titre du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du Code du travail ; que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, agissant sur délégation du préfet de Seine et Marne, par décision du 23 octobre 2006, a prononcé à l'encontre de Fehim X... la sanction d'exclusion du bénéfice de l'allocation-chômage à compter du 9 février 2001 pour avoir indûment perçu ces allocations en sus du salaire tiré d'un emploi de carreleur occupé au sein de la société FORCE 2000 à Paris 12eme du 1er janvier 2000 au 10 février 2002 et des indemnités journalières versées par la CPAM de Semé et Marne du 9 février 2001 au 5 août 2001 et du 12 février 2002 au 26 septembre 2003 ; qu'il est expressément énoncé au terme de cette décision que l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de sa notification pour faire un recours gracieux ; que force est d'observer que la demande en remboursement de la somme de 29 081,09 euros correspondant aux allocations-chômage indûment perçues du 9 février 2001 au 7 août 2003 trouve son fondement dans la sanction de retrait définitif du revenu de remplacement sur la période en cause prononcée à l'encontre de Fehim X... par la décision du préfet du 23 octobre 2006 ; que cette sanction procède d'un acte administratif individuel qui n'est opposable au juge judiciaire qu'à compter de la notification qui en été faite à l'intéressé auquel il s'applique ; qu'il s'ensuit que si la notification de la décision prise à l'encontre de Yesim X... le 23 octobre 2006 incombe en effet à l'administration et non pas à l'ASSEDIC, il appartient à cette dernière, dans le cadre de la présente procédure, de justifier qu'une telle notification a été faite ; que l'ASSEDIC verse pour seules pièces la décision préfectorale du 23 octobre 2006 dont aucun élément ne vient montrer qu'elle a été effectivement notifiée à Fehim X..., les envois par lettre simple et par lettre recommandée respectivement adressés à ce dernier le 21 novembre 2006 et le 26 décembre 2006 pour lui réclamer paiement de la somme de 29081,09 euros au titre des allocations trop perçues du 9 février 2001 au 7 août 2003 sans toutefois faire état, d'aucune manière, de la décision préfectorale du 23 octobre 2006 ; que force est de conclure au regard de ces éléments qu'il n'est pas établi que Fehim X... ait eu connaissance de la sanction administrative dont il a fait l'objet le 23 octobre 2006 et au fondement de laquelle l'ASSEDIC forme sa demande en restitution de trop-perçu ;
ALORS QUE la décision d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi a le caractère d'une décision administrative individuelle qui s'impose aux juridictions de l'ordre judiciaire dès son prononcé, même si elle n'a pas été notifiée à l'intéressé ; qu'en subordonnant l'exercice par POLE EMPLOI d'une action en répétition de l'indû à la condition que M. X... ait reçu notification de la décision du 23 octobre 2006 l'excluant du bénéfice du remplacement à compter du 1er octobre 2001, quand cette décision s'imposait au juge judiciaire dès son prononcé sans qu'il puisse en apprécier la légalité, ni le bienfondé, la Cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790.
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