Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/00840
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPIZ
Décision attaquée :
du 12 juillet 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
--------------------
M. [W] [M]
C/
S.A.R.L. SFT MOBILITÉ
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Expéd. - Grosse
Me LEFRANC 26.5.23
SFT Mobilité 26.5.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2023
N° 74 - 10 Pages
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
Représenté par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE- JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. SFT MOBILITÉ
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 31 mars 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
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26 mai 2023
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL SFT Mobilité est une entreprise spécialisée dans le transport et l'accompagnement d'enfants scolarisés pour le compte des collectivités territoriales, notamment les conseils départementaux, qui comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat.
M. [W] [M] a été embauché à compter du 02 septembre 2019 par cette société en qualité de chauffeur scolaire aux termes d'un contrat de travail non produit.
Selon les bulletins de salaire versés aux débats, M. [M] avait le statut ouvrier, coefficient 137v et percevait un salaire brut horaire de 10,35 euros.
Cet emploi relève de la convention collective nationale de travail des transports routiers et activités auxiliaires de transport (IDCC16).
Par courrier du 14 avril 2020, M. [M] s'est vu notifier un avertissement pour utilisation abusive et à des fins personnelles du véhicule de service en dehors de sa période de travail, qu'il a contesté.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, notamment de demandes de requalification de son contrat de travail, paiement de sommes et annulation de son avertissement, le 03 juillet 2020.
Un rappel à l'ordre lui a été notifié par son employeur le 22 janvier 2021.
Par courrier du 28 avril 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 mai 2021, mais celui-ci n'ayant pas eu lieu, il a été convoqué par courrier du 10 mai 2021 à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mai 2021, repoussé au 09 juin 2021 par courrier du 25 mai 2021.
Par courrier du 08 juillet 2021, M. [M] a été licencié pour faute grave.
Sollicitant principalement la requalification de son contrat de travail, contestant son licenciement et sollicitant paiement de diverses sommes, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux d'une nouvelle requête le 31 août 2021.
Par jugement en date du 12 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Châteauroux a :
- dit que le licenciement de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL SFT Mobilité à verser à M. [M] les sommes de :
- 552,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 264,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 658,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARL SFT Mobilité de remettre à M. [M] des bulletins de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document non remis, passé un délai de huit jours suivant notification de la décision,
- dit qu'il se réserverait le droit de liquider ladite astreinte,
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- dit que les frais d'exécution du jugement seront à la charge de la SARL SFT Mobilité,
- débouté M. [M] de ses autres demandes,
- débouté la SARL SFT Mobilité de ses demandes,
- condamné la SARL SFT Mobilité aux entiers dépens.
M. [W] [M] a régulièrement interjeté appel le 09 août 2022 à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 13 juillet 2022, en l'ensemble de ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2023 et signifiées à l'intimée le 10 mars 2023, M. [M] demande à la cour, par l'infirmation du jugement critiqué, de :
- requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps complet,
En conséquence,
- condamner la SARL SFT Mobilité à lui verser les sommes suivantes :
- 24 024,47 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein pour la période de septembre 2019 au 8 juillet 2021,
- 2 402,45 € au titre des congés payés afférents,
- annuler l'avertissement notifié par la SARL SFT Mobilité par courrier en date du 14 avril 2020,
- annuler le rappel à l'ordre notifié par la SARL SFT Mobilité par courrier en date du 22 janvier 2021,
-condamner la SARL SFT Mobilité à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il réclame en outre que la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et en conséquence,
- condamne la SARL SFT Mobilité à lui verser les sommes suivantes :
- 1 596,69 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 159,67 € au titre des conges payes afférents,
- 831,61 € a titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 588,42 € a titre de dommages et intérêts pour licenciement dénuée de cause
réelle et sérieuse
- ordonne à la SARL SFT Mobilité de lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document non transmis passe un délai de 8 Jours suivant la signification de l'arrêt.
- déboute la SARL SFT Mobilité de l'intégralité de ses demandes.
- condamne la SARL SFT Mobilité à lui payer la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL SFT Mobilité n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
1) Sur la requalification du contrat de travail
Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne :
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1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
En l'espèce, M. [M], se référant à la pièce n° 1 de l'employeur produite en première instance, ne conteste plus à hauteur de cour l'existence d'un contrat de travail écrit et indique dans ses conclusions que celui-ci prévoyait une durée annuelle de travail de '550 heures pour une année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail', outre que l'horaire de travail devait être réparti comme suit :
'Uniquement les jours habituels de classe des établissements scolaires à savoir du lundi au vendredi (excepté le mercredi), à raison d'une ou deux vacations en fonction des circuits et horaires des établissements scolaires, les horaires de travail pour deux vacations, sont à titre indicatif, compris pour la journée de travail entre 7h30 et 09h et entre 16h et 17h30. Une annexe précisant la répartition journalière du temps de travail est jointe au présent contrat, ce que M. [M] reconnaît expressément.'
Il réclame néanmoins la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet en raison du non respect des mentions contractuelles relatives à la durée et à la répartition du temps de travail, notamment en ce qu'il était soumis à des changements réguliers de sa durée ou de ses jours de travail l'obligeant à devoir se maintenir à la disposition permanente de l'employeur.
Il échoue pour autant dans la démonstration de ces modifications qui l'aurait obligé à une disponibilité permanente en ne produisant ses feuilles de route que pour les dates isolées des 9 septembre 2019 et 1er septembre 2020, lesquelles, si elles révèlent l'existence pour ces journées d'une amplitude horaire plus importante que celle du contrat de travail, n'établissent pas les variations alléguées et leur permanence.
Il revendique encore la requalification de son contrat en ce que la réalité des horaires effectués ne correspondait pas à ceux qui y étaient mentionnés.
Pour autant, la modulation du temps de travail avait bien été contractualisée à hauteur de 550 heures pour une année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail, sans qu'un avenant soit en conséquence nécessaire à son application, l'employeur ne faisant qu'en rappeler le principe dans son courrier du 16 novembre 2020.
L'appelant ne tire aucune conséquence, à ce stade de ses demandes, de l'existence de la mention qualifiée par lui d'abusive sur ses bulletins de salaires, d'absences pour cause d'activité partielle.
M. [M] ne conteste par ailleurs ni avoir été employé à temps partiel, ni ne soutient que son temps de travail, même par le jeu des heures complémentaires, a jamais atteint la durée légale de travail hebdomadaire.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le salarié, il ne peut se déduire de ce qui précède une requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, de ses bulletins de salaires mentionnant une durée hebdomadaire régulière de travail de
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52,50 heures à compter du mois de septembre 2020, mais seulement l'existence d'heures complémentaires rémunérées,
M. [M] sera en conséquence débouté de ses demandes formées de ce chef, par confirmation du jugement critiqué.
2) Sur la contestation des sanctions disciplinaires
Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon l'article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu de l'article L 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, M. [M] a fait l'objet des sanctions suivantes :
- un avertissement du 14 avril 2020,
- un rappel à l'ordre du 22 janvier 2021.
Par courrier du 14 avril 2020, l'employeur lui a notifié un avertissement en lui reprochant d'avoir utilisé, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, à des fins personnelles, le samedi 14 mars 2020, le véhicule mis à sa disposition ainsi qu'une carte de carburant, ce que M. [M] a immédiatement contesté.
Le salarié soutient sans être démenti et sans qu'aucun document relatif à des informations extraites du système de géolocalisation soit produit, rendant ainsi inutile toute discussion sur la légalité de cette preuve, qu'il s'est servi ce jour-là du véhicule pour faire le plein, pour les besoins de son entretien et d'une contre-visite suite à un contrôle technique.
Faute de démonstration d'une utilisation abusive et à d'autres fins, les faits reprochés ne sont pas établis et l'avertissement injustifié sera donc annulé par ajout au jugement critiqué.
Il en sera de même s'agissant du rappel à l'ordre notifié le 22 janvier 2021 en ce que l'employeur aurait été informé par son donneur d'ordre début janvier 2021 de ce que le salarié aurait dénigré la société, aurait eu des comportements déplacés auprès de lui, se serait plaint auprès des clients de ses heures et de son salaire, contrevenant ainsi aux termes de son contrat.
En effet, M [M] conteste les faits qui lui sont reprochés dont l'employeur, qui les a énoncés en des termes ni circonstanciés, ni précis, ne démontre aucunement la réalité.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de
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bonne foi.
La bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
En l'espèce, M. [M] affirme qu'il a été victime de la mauvaise foi de son employeur dans l'exécution de son contrat de travail en ce que ce dernier ne respectait pas les règles applicables en matière de travail à temps partiel, ne payait pas la rémunération réellement due, réglait les salaires avec d'importants retards et lui a infligé des sanctions disciplinaires injustifiées.
Il se déduit des développements antérieurs que le non-respect des règles applicables en matière de travail à temps partiel n'a pas été retenu par la cour.
Par ailleurs, le défaut de paiement d'une rémunération conforme à celle réellement due et son règlement systématiquement avec d'importants retards ne sont pas établis par le salarié.
Il a, néanmoins, été exposé ci-dessus que les sanctions disciplinaires adressées au salarié étaient injustifiées ce qui caractérise une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la SARL SFT Mobilité ainsi que l'ont exactement dit les premiers juges.
M. [M] soutenant à juste titre qu'ils n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement déféré.
4) Sur la contestation du licenciement
- Sur la date de la lettre de licenciement
Aux termes de l'article L.1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Il s'en déduit que le licenciement notifié plus d'un mois après la date prévue pour l'entretien préalable est sans cause réelle et sérieuse.
Il est ensuite de jurisprudence constante que le report de l'entretien à une date ultérieure ne fait pas courir un nouveau délai d'un mois, sauf si c'est le salarié qui est à l'initiative de ce report.
En l'espèce, le salarié a été convoqué, par courrier du 28 avril 2021, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mai 2021, qui n'a pas eu lieu.
Par courrier du 10 mai 2021, ayant pour objet 'report d'entretien préalable', un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement a été fixé au 19 mai 2021 en raison de l'indisponibilité de l'employeur, repoussé par courrier du 25 mai 2021 au 09 juin 2021 intitulé 'report d'entretien préalable suite à votre demande' en raison de l'indisponibilité du représentant du personnel devant l'assister.
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Il a été licencié pour faute grave par courrier du 08 juillet 2021.
M. [M] prétend que le 9 juin, le représentant de la société était à nouveau absent mais il résulte des pièces produites d'une part, que c'est lui qui a sollicité le report de l'entretien préalable au 9 juin et d'autre part, qu'à cette date, il n'a pas voulu être reçu par la personne qui représentait l'employeur.
Ainsi, le second report de l'entretien préalable à un éventuel licenciement résultant d'une demande du salarié, le délai d'un mois de l'article L.1332-2 susdit a couru à compter de la nouvelle date de l'entretien et l'employeur avait en conséquence, jusqu'au 09 juillet 2021 pour notifier son licenciement au salarié.
La lettre de licenciement datant du 08 juillet 2021, ce moyen ne peut prospérer pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la cause du licenciement
L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
Monsieur,
(...)
Pour l'exécution de vos missions il vous a été remis un véhicule de service immatriculé
[Immatriculation 3] de marque Fiat talento ainsi qu'une carte carburant à effet strictement professionnel comme précisé dans votre contrat de travail.
Or, nous avons déploré l'utilisation à des fins personnelles du véhicule de service mis à votre disposition par la société dans le cadre de vos fonctions de conducteur en période scolaire et en dehors de votre temps de travail.
En effet, lors d'un audit interne nous avons été alertés par le service parc d'utilisations répétées de votre véhicule de service à des fins personnelles constatées notamment au cours du mois d'avril.
Ainsi, ces utilisations ont notamment été constatées :
' pour le mois d'avril : un total de 815,81 km effectués à des fins personnelles en dehors de votre temps de travail.
Nous vous rappelons qu'à la suite des annonces gouvernementales du mercredi 31 mars dernier, des mesures ont été mises en place pour les collèges à partir du 5 avril 2021.
Ensuite, pour la semaine du 12 au 25 avril 2021, les collégiens étaient en vacances scolaires et pour la semaine du 26 avril 2021 ils ont continué à avoir des cours à distance.
Enfin, les collégiens ont entrepris leur cours en présidentiel seulement le 3 mai 2021.
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Par conséquent, vous n'êtes pas sans savoir que pour l'ensemble du mois d'avril vous n'étiez pas censés utilisés votre véhicule de service puisque les écoles étaient fermées et dont vous n'aviez pas de transport scolaire à faire.
Or, 815,81 km parcourus démontrent à eux seule une violation de vos obligations contractuelles.
De surcroît, la période d'avril correspond à la période de restrictions gouvernementales allant jusqu'au confinement, dès lors vous avez utilisé le véhicule de service sans autorisation en contrevenant à toutes les interdictions édictées. Un tel comportement contrevient à nos procédures, à votre contrat et aux instructions qui vous étaient données et formalisées en dernier lieu par SMS le 2 avril 2021.
Par ailleurs et à titre d'illustration, nous avons constaté que vous avez continué à utiliser le véhicule de service à des fins personnelles tous les week-ends du mois de mai 2021 jusqu'à la date de votre entretien, notamment :
' le samedi 8 et le dimanche 9 mai 2021 : un total de 16,47 km effectués à des fins personnelles,
' le samedi 15 et le dimanche 16 mai 2021 : un total de 203,53 km effectués à des fins personnelles,
' le samedi 22 et le dimanche 23 mai 2021 : un total de 92,02 km effectué à des fins personnelles.
Nous vous rappelons qu'en vertu de votre contrat de travail l'utilisation du véhicule mis à votre disposition par la société dans le cadre de l'exercice de vos fonctions est strictement réservée à cet usage et ne doit pas être utilisée à des fins personnelles sans autorisation préalable.
(...)
L'ensemble des faits exposés ci-dessus relève d'un manque de professionnalisme patent que nous ne pouvons tolérer au sein de l'entreprise.
Vous n'êtes pas sans savoir que ce type de comportement en méconnaissance de vos obligations contractuelles et professionnelles a un impact financier d'usure du véhicule et des questions d'assurance, qui sont supportés de manière injustifiée par la société, et qui ne peut être accepté au sein de la Société.
Les explications que vous nous avez fournies lors de votre entretien ne nous ont pas permis de changer notre appréciation des faits, qui sont graves et sont à l'encontre d'un comportement adapté dans le cadre de votre activité de conducteur en période scolaire.
Nous avons décidé, après réflexion, de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. (...)
M. [M] conteste la réalité des faits ainsi reprochés et dans un courrier du 12 juillet 2021, a indiqué qu'il se trouvait chez sa soeur pour faire faire des travaux du 07 avril au 02 mai 2021. Il rappelle également dans ses conclusions devant la cour, la déloyauté des éléments de preuve produits en première instance par l'employeur en ce que ce dernier se référait à des données du système de géolocalisation dont il n'avait pas connaissance et qui, en tout état de cause, ne peuvent pas être utilisées à des fins disciplinaires.
La matérialité des faits reprochés au salarié pour fonder son licenciement pour faute grave ne se déduisant ni des constats des juges de première instance, ni des documents versés en cause d'appel, il se déduit que le licenciement du salarié n'est pas fondé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [M] dénué de cause réelle et sérieuse, par substitution des motifs.
- Sur les demandes indemnitaires
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
La rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois complets travaillés plus favorable pour M. [M] est de 526,09 € après examen de ses bulletins de salaires.
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La SARL SFT Mobilité sera en premier lieu condamnée à verser au salarié qui a une ancienneté dans l'entreprise de 1 an et 10 mois, une indemnité compensatrice de préavis de 526,09 €, outre 52,60 € de congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement d'un montant de
234,12 €.
Enfin, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le juge octroie au salarié, à défaut de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 1 et 2 mois de salaire pour un salarié ayant 1 an d'ancienneté, comme en l'espèce.
Au regard des seuls éléments portés à la connaissance de la cour, notamment l'âge du salarié au moment de son licenciement (70 ans pour être né le 17 octobre 1950), le niveau de sa rémunération et les conditions de la rupture, l'allocation de la somme de 1 000 euros apparaît suffisante pour réparer le préjudice moral et matériel résultant de la privation injustifiée de son emploi. L'employeur est condamné à lui payer cette somme.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
5 ) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [M] des bulletins de salaire, un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'employeur, qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes d'annulation des sanctions notifiées par l'employeur et en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, ainsi que sur le quantum des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE l'avertissement notifié le 14 avril 2020 et le rappel à l'ordre notifié le 22 janvier 2021 ;
CONDAMNE la SARL SFT Mobilité à verser à M. [M] les sommes de :
- 526,09 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 52,60 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 234,12 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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- 500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
ORDONNE à la SARL SFT Mobilité de remettre à M. [W] [M] des bulletins de salaire, un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte et attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt, mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SARL SFT Mobilité à verser à M. [M] la somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SFT Mobilité aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE