Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02541 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZNF
TRIBUNAL JUDICIAIRE [H] BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE [H] LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSEA L’INCIDENT
S.C.I. [H] [M] [Localité 1], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 912 211 158,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 32
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A. VHV ASSURANCE FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 889 234 647,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 96
S.A.R.L. [A] [Z] ENTREPRISE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 431 312 057,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 713
Société 3C BATIMENT, SASU inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 832 529 606,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manon HOUTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3401
EXPOSÉ DES FAITS, [H] LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 13 août 2024, la SCI [H] [M] Brie, dénonçant les désordres affectant les travaux de rénovation réalisés sur le bien dont elle est propriétaire à Saint-Trivier-de-Courtes (Ain) a, après expertise ordonnée en référé, fait assigner la société [A] [Z] entreprise, l’entreprise chargée des travaux litigieux, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les dipositions des articles 1217 et 1779 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
ORDONNER la résiliation du marché travaux conclu entre la SCI de la [Localité 1] et la Société DME aux torts exclusifs de cette dernière,
CONDAMNER la Société DME à payer à la SCI de [M] BRIE :
- La somme de 16 033,66 € au titre du trop versé pour les travaux réalisés,
- La somme de 39 160 € au titre des travaux de reprise,
- La some de 8800 € en réparation du préjudice subi par la SCI de la [Localité 1],
- La somme de 3816 € au titre des frais engagés auprès du cabinet CHAPUIS STRUCTURES,
- La somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société DME aux entiers dépens de l’instance, comprenant en outre les honoraires de l’expert judiciaire.”
La société [A] [Z] entreprise a fait appeler en cause la société 3C bâtiment, sous-traitant du lot maçonnerie.
La société 3C bâtiment a elle-même appelée dans la cause la société VHV Allgemeine Versicherung AG, son assureur.
*
* *
Par voie de conclusions notifiées le 30 décembre 2024, la SCI [H] [M] Brie a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives n° 3 notifiées le 8 septembre 2025, la SCI [H] [M] Brie, estimant que le montant de ses règlements, soit deux acomptes de 15 000 et 51 743,37 euros, excède le montant des travaux effectivement réalisés par la société DME, soit 50 709,71 euros, selon l’évaluation faite par l’expert, demande en définitive au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER à titre provisionnel la société [A] [Z] ENTREPRISE à payer à la SCI [H] [M] BRIE la somme de 16 033,66 €, au titre du trop perçu pour les travaux qui ont été effectivement réalisés.
CONDAMNER la société [A] [Z] ENTREPRISE à payer à la SCI [H] [M] BRIE la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.”
Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 octobre 2025, la société [A] [Z] entreprise demande en réponse au juge de la mise en état de :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu les conditions de la rupture dudit contrat,
Vu les dispositions de l’article 1794 du Code Civil invoquées par la SCI [H] [M] BRIE,
Vu les règlements effectués auprès des fournisseurs par la société DME, pour le compte de la SCI [H] [M] BRIE, notamment au titre du lot menuiseries extérieures,
Vu la marge que la société DME aurait dû réaliser concernant ce chantier,
- CONSTATER qu’il n’y a lieu à remboursement d’un trop perçu au titre des travaux réalisés sis à SERVIGNAT, les comptes devant être effectués par le tribunal dans le cadre de l'instance au fond,
- VOIR, par conséquent, DEBOUTER la SCI [H] [M] BRIE de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible une quelconque somme devait être mise à la charge de la société DME,
- VOIR CONDAMNER la société 3C BATIMENT à relever et garantir la société DME de toute condamnation en principal, intérêts et frais, qui pourrait être prononcée à son encontre
En tout état de cause,
- VOIR CONDAMNER qui mieux le devra à verser à la société DME une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Dans ses conclusions notifiées le 29 septembre 2025, la société 3C bâtiment demande pour sa part au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Et sous réserve de tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin et même d'office,
A titre principal,
DEBOUTER la SARL [A] [Z] ENTREPRISES de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la SASU 3C BATIMENT;
METTRE hors de cause la SASU 3C BATIMENT;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG à garantir la société 3C BATIMENT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL [A] [Z] ENTREPRISE à payer à la SASU 3C BATIMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.”
Dans ses conclusions notifiées le 6 octobre 2025, la société VHV Allgemeine Versicherung AG demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 1217 du Code civil
Vu l’article 789 et 700 du Code de procédure civile
A TITRE PRINCIPAL
- - JUGER que les garanties souscrites auprès de VHV n’ont pas vocation à être mobilisées.
- - REJETER purement et simplement les demandes formulées à l’encontre de VHV.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER que le rapport de Monsieur [W] n’est pas opposable à VHV
En toute hypothèse
- CONDAMNER 3C BATIMENT ou tout succombant à payer à VHV, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Claire BOURGEOIS, SELARL PVBF, avocat sur son affirmation de droit.”
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 4 novembre 2025.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS [H] LA DÉCISION
L’obligation de la société [A] [Z] entreprise à la dette de remboursement ou de restitution de la somme que la SCI [H] [M] Brie prétend lui avoir versé au-delà de la valeur des travaux qui ont été réellement effectués, conséquence possible de la résiliation du marché de travaux que le maître de l’ouvrage sollicite, suppose une appréciation que seul le tribunal pourra faire en fonction de la gravité de l’inexécution imputable à l’entrepreneur au sens de l’article 1224 du code civil, étant observé, plus généralement, que le montant (à supposer le principe même établi) de l’éventuelle créance de la demanderesse suppose qu’un compte précis et définitif ait pu être établi entre les parties, de sorte que toute demande de provision se heurte, en l’état, à une contestation sérieuse.
Non fondée, la demande de provision formée par la SCI [H] [M] Brie doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de garanties qui sont sans objet.
Partie perdante, la SCI [H] [M] Brie sera condamnée aux dépens du présent incident.
L’équité et l’incertitude concernant l’issue définitive de la procédure justifient de ne pas faire encore application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI [H] [M] Brie de sa demande de provision ;
Invite Maître [S] [I], avocat de la société [A] [Z] entreprise, et Maître Claire Bourgeois, avocat de la société VHV Allgemeine Versicherung AG, à déposer leurs conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 26 février 2026 ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [H] [M] Brie aux dépens du présent incident et admet la Selarl PVBF (Maître Claire Bourgeois), société d’avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de la mise en état
copie à :
Me Claire BOURGEOIS
Me Laurent CORDIER
Me Manon HOUTIN
Me Patrick LEVY
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES [H] JUSTICE SUR CE REQUIS, [H] METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS [H] LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS [H] [Localité 5] PUBLIQUE [H] PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI [H] QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment