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Cour de cassation, 11 mai 1995. 92-21.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.738

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia Y..., demeurant ... à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit : 1 / de M. Henri Z..., demeurant ... à La Ferté-Bernard (Sarthe), 2 / des Mutuelles du Mans, assurances IARD, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et des Mutuelles du Mans, assurances IARD, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 octobre 1992) que par arrêt du 7 mars 1989 la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers déclarait M. Z... entièrement responsable de l'accident dont avait été victime, le 13 décembre 1986, Mlle Y... et le condamnant ainsi que son assureur, la MGFA, à lui payer une indemnité complémentaire en réparation de son préjudice corporel, calculée en fonction des créances des organismes sociaux ; que la MGFA s'étant pourvue en cassation contre cet arrêt, son pourvoi a été rejeté le 21 juin 1990 ; que M. Z... et Les Mutuelles du Mans IARD, venant aux droits de la MGFA, ont demandé le 2 octobre 1991 la nullité de l'arrêt rendu 7 mars 1989 en soutenant qu'une des Caisses qui avait servi des prestations à la victime n'avait pas été appelée par celle-ci en déclaration de jugement commun ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux termes de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, la chambre des appels correctionnels avait évalué le préjudice de Mlle Y... au vu d'un décompte produit par la CPAM de la Sarthe qui comprenait la totalité des débours exposés par cette Caisse et par la CPAM d'Eure-et-Loir, ce qui rendait irrecevable pour défaut d'intérêt, le moyen de la MGFA -aux droits de laquelle se trouvent actuellement Les Mutuelles du Mans IARD- faisant valoir qu'en vertu de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, la victime aurait dû appeler la CPAM d'Eure-et-Loir en déclaration de jugement commun ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de la décision de la chambre des appels correctionnels sur le fondement du texte susvisé et aux motifs que cette décision avait liquidé le préjudice de Mlle Y... sans tenir compte des prestations versées par la CPAM d'Eure-et-Loir, les juges du second degré ont méconnu l'autorité de la chose jugée par la Cour de Cassation, violant ainsi l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le tiers responsable d'un accident pouvait, en application de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, demander la nullité du jugement devenu définitif rendu sur le fond sans que les Caisses de sécurité sociale, auxquelles la victime de l'accident est affiliée, aient été appelées en déclaration de jugement commun, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'autorité de chose jugée attachée à la décision dont la nullité est poursuivie ne faisait pas obstacle à l'exercice de la voie de recours par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers M. A... et Les Mutuelles du Mans, assurances IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-11 | Jurisprudence Berlioz