Cour de cassation, 08 avril 1993. 91-11.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.733
Date de décision :
8 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse Organic de l'hôtellerie dont le siège est sis La Forêt, Auray (Morbihan),
en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de Mme Jeanne C... née B..., demeurant 50, place deséants, appartement 3221, Grenoble (Isère),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic de l'Hôtellerie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles D. 633-9, D. 635-42 et D. 635-47 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les personnes assurées au régime d'assurance vieillesse, invalidité et décès des professions industrielles et commerciales, qui apportent la preuve qu'elles se sont trouvées dans l'impossibilité de poursuivre leur activité pour un motif indépendant de leur volonté, en raison notamment d'un sinistre, sont dispensées du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse pour toute période de cessation d'exercice d'au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs, les assurés bénéficiaires de cette dispense restant néanmoins redevables de la cotisation d'assurance invalidité-décès ; Attendu que, pour annuler la contrainte décernée en 1990 par la caisse Organic de l'hôtellerie contre Mme C... en recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès dues au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 1989, le jugement attaqué énonce qu'il résulte d'un document remis à l'audience par l'intéressée qu'à la suite de l'incendie de son fonds de commerce, le 2 juin 1989, elle a dû interrompre son activité pendant cinq mois avant de renoncer à l'exercer et que, dans ces conditions, l'article D. 633-9 du Code de la sécurité sociale doit recevoir application ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la contrainte litigieuse visait pour partie la cotisation d'assurance invalidité-décès qui n'était pas susceptible de faire l'objet d'une exonération, et que, d'autre part, en ce qui concerne la cotisation d'assurance vieillesse, la dispense ne pouvait pas porter sur le deuxième trimestre de 1989 au cours duquel était survenu le sinistre, ce qui excluait que la contrainte pût être annulée en totalité, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale derenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; Condamne Mme C..., envers la caisse Organic de l'Hôtellerie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale derenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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