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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-11.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.320

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Music Plus, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Titan Music, société de droit italien, dont le siège est Strasse Genghe dit Atto, Acquaviva 80, 47031, République San Marino (Italie), 2°/ de la société Intercontinental Electronics, société de droit italien, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Music Plus, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Titan Music et de la société Intercontinental Electronics, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 25 novembre 1994), que la société Music Plus était concessionnaire des sociétés Titan Music et International Electronics depuis 1978; que, par lettre du 7 avril 1992, chacune des sociétés concédantes a mis fin au contrat avec effet à compter du 30 septembre 1992 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Music Plus reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive des relations contractuelles alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Music Plus avait fait valoir que la baisse du chiffre d'affaires allégué pour rompre brutalement les relations contractuelles n'était pas fondée ayant, à de multiples reprises depuis 1990, informé les sociétés Intercontinental Electronics et Titan Music de la diminution sensible des ventes des produits Viscount depuis 1990, en raison des prix excessifs eu égard aux dévaluations des monnaies Dollar et Yen et surtout de la gamme incomplète et obsolète des produits Viscount; que la société Music Plus faisait valoir que cet état de fait avait été reconnu par les sociétés Titan Music et International Electronics qui indiquaient que de nouveaux produits permettraient de reconquérir le marché; qu'en énonçant qu'elle n'a pas à rechercher les causes économiques de cette situation, qu'elle ne peut que constater que la lettre de résiliation ne contient pas d'allégations inexactes et ou malveillantes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la baisse de chiffre d'affaires invoquée ne résultait pas de l'obsolescence de la gamme des produits des sociétés Titan Music et International Electronics, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société Music Plus faisait valoir que, selon fax du 19 mars 1992, la société Intercontinental Electronics reconnaissait l'existence de défauts sur toute la gamme des produits Cantorum, que le Jubileum 232 était faux sur plusieurs jeux, que l'orgue Viscount Grand X..., avait des défauts de fabrication, notamment le "midi programme change" qui ne fonctionnait pas bien; que la société Music Plus produisait diverses lettres de la société Duros du 21 mai 1991, d'un client du 22 septembre 1992, des pianos Reverse en date du 21 octobre 1992, de Paul Y..., titulaire des grandes orgues de Saint-Symphorien, et la télécopie émanant de la société Intercontinental Electronics confirmant ces éléments; qu'en ne recherchant pas si ces éléments ne démontraient pas des manquements des sociétés Titan Music et Intercontinental Electronics à leurs obligations expliquant la baisse du chiffre d'affaires sur le marché français, la cour d'appel, qui considère que la résiliation du contrat ne constitue pas en elle-même un abus de droit et qu'elle n'a pas à rechercher les causes économiques de la situation, ne pouvant que constater que la lettre de résiliation ne contient pas d'allégations inexactes ou malveillantes, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et ss du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Music Plus a elle même, par ses défauts de paiement, rompu "prématurément", à compter de la fin du mois de mai 1992, ses relations contractuelles avec ses deux concédants; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Music Plus fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que les demandes des concédants s'appuient sur des factures des 28 février et 7 mai 1992, pour la société Intercontinental, et des 26 février et 8 mai 1992, pour la société Titan, qu'il n'est pas contesté que ces factures correspondent toutes à des livraisons effectuées, que certaines n'ont fait l'objet d'aucun paiement, d'autres de l'émission de lettres de change acceptées mais impayées à l'échéance, la cour d'appel, qui décide de faire droit aux demandes de paiement de ces factures sans prendre en considération le fait que des marchandises pour un montant total de 152 246 francs avait été retournées aux sociétés Intercontinental Electronics et Titan Music qui ne contestent pas les avoir réceptionnées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'à supposer que les marchandises retournées n'auraient pas dû l'être, il appartenait à la cour d'appel d'ordonner leur restitution à la société Music Plus; qu'en se contentant de dire recevables les demandes en paiement des sociétés Titan Music et Intercontinental Electronics et de faire droit à ces demandes en paiement de factures, sans nullement prendre en considération les marchandises retournées pour un montant de 152 246 francs, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été réceptionnées par ces sociétés, la cour d'appel, saisie d'une demande en remboursement de ladite somme par la société Music Plus, n'a pas statué sur ce moyen et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que c'est à juste titre que les concédants ont refusé le retour des matériels, qui n'avait fait l'objet d'aucun accord antérieur, et, par motifs propres, que "rien n'établit que ces marchandises aient été défectueuses"; qu'il en déduit que la demande en remboursement de marchandises n'est pas fondée; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est sans fondement pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Music Plus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Music Plus ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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