Cour de cassation, 20 mai 2014. 13-15.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.956
Date de décision :
20 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X..., qui avait fait appel le 9 juillet 2012 du jugement fixant l'indemnité de dépossession à laquelle elle pouvait prétendre à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Crosnes de biens lui appartenant, avait déposé au greffe de la cour d'appel son mémoire d'appelant le 4 octobre 2012, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser les circonstances qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, a exactement retenu que le délai de deux mois imparti à l'appelant, par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour déposer ou adresser au greffe son mémoire et les documents qu'il entend produire n'ayant pas été respecté, l'appelante était déchue de son appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la déchéance de l'appel interjeté par un exproprié (Madame X..., l'exposante) contre le jugement ayant fixé l'indemnité d'expropriation ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article R 13-49 du Code de l'expropriation, l'appelant devait, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entendait produire, au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; qu'en l'espèce, Madame X... avait interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2012 ; qu'elle avait déposé son mémoire au greffe le 4 octobre 2012 ; qu'elle n'avait donc pas déposé ou adressé de mémoire audit greffe, dans le délai de deux mois à compter du 9 juillet 2012 (arrêt attaqué, p. 2) ;
ALORS QUE, dans la procédure de fixation des indemnités d'expropriation, le mémoire de l'appelant ne peut être écarté pour tardiveté lorsqu'il a été produit dans des conditions ayant permis le respect du principe de la contra-diction ; qu'en retenant en l'espèce la tardiveté du mémoire de l'expropriée appelante, pourtant notifié dans le délai légal à la partie intimée, sans indiquer les circonstances qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R 13-49 du Code de l'expropriation et de l'article 16 du code de procédure civile.
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