Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2023
N° RG 21/06628 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOJB
S.A.R.L. LUDOVIC COCHET ARCHITECTE
c/
S.A.R.L. EUPHROSYNE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 octobre 2021 (R.G. 2020F01206) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Alexia SAUTET, substituant Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. EUPHROSYNE, représentée par son gérant, Monsieur [K] [N], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Yann LE MOULLEC de la SCP VAILLANT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Par contrat du 30 janvier 2017 dénommé contrat d'architecte pour travaux sur existants, la SARL Euphrosyne, en qualité de maître de l'ouvrage, représentée par M. [K] [N], a confié à la SARL Ludovic Cochet Architecte (ci-après également désignée l'architecte), la réhabilitation d'une maison individuelle située [Adresse 1].
Ce contrat, portant sur une mission complète (diagnostic, esquisse, avant-projet sommaire, conception et suivi des travaux) stipulait que la rémunération de l'architecte était calculée selon un taux de 11 % du coût prévisionnel établi par lui à l'issue des études de l'avant-projet définitif, soit un montant prévisionnel total d'honoraires de 50820 euros TTC.
Le permis de construire a été délivré par la commune le 1er décembre 2017; les travaux de rénovation ont débuté le 30 septembre 2018 et se sont achevés le 29 mai 2019.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé avec réserves le 29 mai 2019.
La société Ludovic Cochet Architecte a demandé à la société Euphrosyne de lui payer les sommes de 4 319,70 euros TTC et de 14 212,11 euros TTC, correspondant à deux factures des 16 juillet 2019 et 1er octobre 2019.
Le 09 décembre 2019, la société Euphrosyne a effectué deux virements s'élevant à la somme totale de 13 084,11 euros TTC.
Après vaine mise en demeure du 23 avril 2020, la société Ludovic Cochet Architecte a, par acte d'huissier de justice du 9 décembre 2020, fait assigner la société Euphrosyne devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement du solde des factures impayées, outre pénalités de retard et dommages et intérêts.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal a statué comme suit :
- déboute la société Ludovic Cochet Architecte de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la société Ludovic Cochet Architecte à payer à la société Euphrosyne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Ludovic Cochet Architecte aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que la société d'architecture ne justifiait pas du montant définitif de travaux supérieur au montant précisé sur le devis émis le 12 septembre 2018, et ne pouvait se prévaloir d'un accord du maître de l'ouvrage sur des travaux supplémentaires.
Il a relevé en particulier que les sommes déjà réglées s'élevaient à 61 871.31 euros (soit 48787.20 euros + 13084,11 euros) ce qui couvrait les honoraires calculés sur la base de l'enveloppe de travaux acceptée par la société Euphrosyne.
Par déclaration du 03 décembre 2021, la société Ludovic Cochet Architecte a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Euphrosyne.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ludovic Cochet Architecte, demande à la cour de :
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
- en conséquence,
- condamner la société Euphrosyne à lui payer une somme de 5 447,70 euros TTC au titre de ses factures impayées, augmentée des intérêts légaux à compter du 04 novembre 2019, date de la première mise en demeure,
- la condamner au paiement de la somme de 1 946,90 euros au titre des pénalités de retard,
- la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- la condamner au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Euphrosyne, demande à la cour de :
vu l'article 1353 du code civil,
vu les articles 1103 et suivant du code civil,
vu l'article 1240 du code civil,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamner la société Ludovic Cochet Architecte à payer à la société Euphrosyne la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner la société Ludovic Cochet Architecte aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- L'appelante fait valoir que le montant des honoraires s'élevait en définitive à 57 272.10 euros HT représentant 11 % du montant total des travaux, soit 520655.47 euros HT, soit 508192.97 euros HT pour la société d'entreprise générale FX Agencement et 12 462.51 euros HT pour la société Aquanov, en ce compris des travaux supplémentaires commandés par le maître de l'ouvrage en cours de chantier, avec un nombre conséquent de prestations ajoutées ou modifiées, qui ont nécessairement augmenté le coût global.
La différence sur le montant des travaux résulterait de sept avenants de l'entreprise générale FX Aménagement.
Elle ajoute que les acomptes réglés ne s'élevent qu'à 40425 euros HT outre 11894.65 euros HT payé par virement le 9 décembre 2019, soit un solde de 4952.45 euros HT ou 5447.70 euros TTC.
2- La société Euphrosyne réplique que les factures émises ne peuvent servir de titres, et qu'au vu des seuls marchés des entreprises et des avenants de la société FX Agencement, non signés, la société Ludovic Cochet Architecte ne justifie pas du montant définitif des travaux qui constituent l'assiette de sa demande d'honoraires.
Elle conteste avoir commandé et payé des travaux supplémentaires, et avoir donné à cette fin mandat au maître d'oeuvre.
Le marché conclu avec la société FX Agencement étant un marché à forfait, les travaux supplémentaires auraient dû être autorisés par écrit.
Elle souligne que la société d'architectes ne produit aucun décompte général définitif vérifié permettant de connaître le montant des marchés et des avenants validés.
Elle fait également valoir que la facture NH05 du 16 juillet 2019 d'un montant de 4319.70 euros TTC a ét payée le 9 décembre 2018 par son réglement de 13084.11 euros.
Les travaux supplémentaires allégués, donnant lieu à la facture n°NH06 du 1er octobre 2019, résulteraient d'une faute commise par le maître d'oeuvre dans l'analyse des offres.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement faits tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
4- Le contrat conclu le 30 janvier 2017 stipule en son article 6.1 que la rémunération de l'architecte est établie au forfait et au pourcentage, soit en l'espèce 11 % du coût prévisionnel établi par l'architecte à l'issue des études APD (avant projet définitif), outre
la TVA au taux en vigueur.
Par ailleurs, l'article G.5.1.2 (Rémunération au pourcentage) stipule que les honoraires de l'architecte correspondent à un pourcentage fixé à la signature du marché qui s'applique à programme constant sur l'estimation définitive du coût prévisionnel hors-taxes aux travaux établie par l'architecte à l'issue des études d'APD, ou, si le contrat est interrompu avant cet élément de mission, sur un montant forfaitaire.
En application de l'article 6.1.4, l'approbation formelle ou tacite par le maître d'ouvrage de la phase APD fixe la rémunération définitive.
A ces honoraires s'ajoutent les frais directs et les éventuelles dépenses particulières telles que définies à l'article G..5.6, sauf disposition particulière prévues au CCP.
L'article 6.1.4 stipule que le maître de l'ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet l'architecte à chaque élément de sa mission. Cette approbation vaut acceptation par le maître de l'ouvrage de l'élément de la mission et des honoraires correspondants. Le maître d'ouvrage délivre un ordre de service marquant le point de départ de l'exécution de chaque élément de la mission prévu par le contrat.
Il est prévu à l'article 5.7 stipule toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, toute modification du mode de dévolution des marchés de travaux, demandée par le maître d'ouvrage ou imposée par un tiers, entraînés par un changement de réglementation ou rendue nécessaires par des aléas administratives, juridiques, techniques ou commerciaux, toutes prestations supplémentaires consécutives à la défaillance de l'entreprise donne lieu à l'établissement d'un avenant et emporte une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction.
5- En l'espèce, l'architecte justifie avoir adressé au maître de l'ouvrage, par courrier recommandé du 12 septembre 2018, en version papier, les pièces constitutives du marché, comprenant le tableau récapitulatif des ordres au 12 septembre 2018, une attestation TVA, les offres, marchés de travaux et ordres de service pour les sociétés FX Agencement, Aquanov, BVB Construction, ce courrier rappelant l'envoi dématérialisé de diverses pièces (attestation d'assurance, CCTP par lot, pièces graphiques, arrêté de permis de construire...).
6- Ces pièces permettaient au maître de l'ouvrage d'avoir connaissance de manière précise et complète de l'estimation définitive du coût prévisionnel hors-taxes des travaux établi par l'architecte à l'issue des études d'APD, arrêté à la date du 12 septembre 2018 (pièces 21 et 29) et détaillé comme suit:
-FX Agencement: 435000 euros HT
-Aquanov: 14176 euros HT,
-BVB construction: 11935 euros HT
soit un total de 461 111 euros HT (506 028 euros TTC).
7- Conformément à l'accord initial des parties, et aux articles 5.1.2 et 6.1.4 précités, la rémunération de l'architecte était ainsi fixée de manière définitive à la somme de 461 111 x 11% = 50722.21 euros HT soit 55 794.43 euros TTC (et non 55 333 euros HT selon un pourcentage de 12 % comme indiqué par erreur dans le récapitulatif au 12 septembre 2018 - pièce 29 de l'appelante), ce dont convient la société Euphrosyne dans ses conclusions.
8- Pour prétendre à une majoration de cette rémunération, l'architecte soutient que par suite de travaux supplémentaires commandés par la société Euphrosyne, et de son choix de la société FX agencement pour reprendre les prestations initialement confiées à BVB Constructions, , le coût initial des travaux s'est trouvé augmenté, pour atteindre un montant total de 520 655.47 euros HT, selon le détail suivant:
-508 192.97 euros HT pour la société FX agencement (au lieu de 435000 euros HT),
-12 462.51 euros HT pour la société Aquanov.
9- Il convient de rappeler que conformément à l'article G .7, cette modification conséquente du montant du marché confié à la société FX Agencement, par rapport au programme défini à l'avant projet définitif, devait donner lieu à rédaction d'un ou plusieurs avenants emportant augmentation des honoraires, à proportion des études ou autres prestations supplémentaires nécessaires.
10 - Par ailleurs, en application des articles 4 et 11 du marché de travaux privé ( lot 01-TCE) attribué à la société FX Agencement, et 1.10.3 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché, le prix convenu pour le marché (435000 euros HT) était ferme et définitif, forfaitaire et non révisable, et les travaux en supplément ou modification du marché initial devaient faire l'objet d'avenants chiffrés et signés par les deux parties (prix et délais).
Les régles applicables en matière de travaux supplémentaires étaient donc celles de l'article 1793 du code civil, relatives au marché à forfait, ainsi que le fait valoir à juste titre la société intimée.
11- L'architecte produit en pièce 30 plusieurs avenants établis par la société FX agencement les 30 novembre 2018 (1500 euros HT), 28 février 2019 (2890 euros HT), 31 mars 2019 (5925 euros HT), 15 juillet 2019 (45525 euros HT), 31 janvier 2019 (8988.50 euros HT), 28 février 2019 (614.25 euros HT).
Aucun de ces avenants ne comporte toutefois la signature du gérant de la société Euphrosyne.
12- Il ressort par ailleurs des productions que cette société a bien été représentée à chaque réunion de chantier par M. [J], en sa qualité d'assistant du maître de l'ouvrage, de sorte qu'elle a eu connaissance de l'ensemble des travaux en cours, et en notamment de ceux réalisés par la société FX Agencement, en supplément ou modification des travaux prévus initialement (décalage du mur pour élargissement de l'escalier, maçonnerie de la piscine, création d'un local technique, modification du choix de poêle à bois et rajout d'une banquette en béton, rajout de surfaces de lambris, plus-value dallage extérieur, plâtrerie, modification bois garde-corps, rajout de placard, changement de pose du parquet en rez-de-chaussée, modification des prestations de plomberie, électricité, peinture, menuiserie aluminium).
13- Pour autant, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que le maître de l'ouvrage aurait de manière exprès et non équivoque accepté ces travaux supplémentaires, après leur réalisation.
14- Le document établi par l'architecte le 24 juillet 2019 (Situation-Informations générales- pièce 32) détaille au recto les situations numéro 1 à 9 au titre des travaux du marché de base, et au verso les avenants 1 à 8, pour les travaux supplémentaires.
15- Au titre des travaux du marché initial, l'architecte a porté la mention 'Réglée' pour les situations numéro 1 à 8, et la mention 'envoyée' pour la situation numéro 9.
La réalité des paiements est confortée par le récapitulatif 'Facturation chantier' établi le 28 juin 2019 par la société FX Agencement, qui détaille les date des virements reçus au titre de chacune de ces situationsn°1 à 8.
16 - Les documents intitulés avenants 01 à 08, par lesquels l'architecte certifie que les travaux supplémentaires exécutés peuvent être payées (pièce 32) ne comportent que sa signature et non celles du maître de l'ouvrage.
17- Au titre des travaux supplémentaires, la pièce 32 comporte au verso la même mention 'Réglée' pour les avenants 1, 2, 4, 5; la mention 'en attente' pour l'avenant n°3, et la mention 'envoyée' pour les avenants 6, 7 et 8.
18- Dès lors que la société Euphrosyne conteste avoir commandé et payé ces travaux supplémentaires, il incombait à la société Ludovic Cochet Architectes de rapporter la preuve des réglements qu'elle invoquait, qui étaient de nature à démontrer la ratification des travaux supplémentaires par le maître de l'ouvrage, et en particulier son accord sur le prix.
19- Or, contrairement aux situations du marché initial, elle ne produit pas de document émanant de la société FX agencement, attestant de la réalité des paiements des factures des différents avenants.
20- Il n'existe donc ni accord écrit du maître de l'ouvrage, préalable aux travaux supplémentaires, ni preuve qu'il les ait acceptés, après réalisation, de manière exprès et non équivoque.
21- En conséquence, ces travaux supplémentaires ne pouvaient servir de base au calcul de la rémunération de l'architecte.
22- Contrairement à ce que soutient l'appelante, le paiement partiel des factures adressées par l'architecte ne vaut pas de la part du maître de l'ouvrage reconnaissance du bien-fondé des demandes formées dans le cadre de l'instance, la société Euphrosyne ayant bien au contraire contesté le principe et le montant des réclamations à son encontre.
23- Dès lors que le montant exigible des honoraires s'élevait à la somme de 50722.21 euros HT, sur la base des travaux au stade APD qui n'a pas été valablement modifiée par la suite, le maître de l'ouvrage a totalement réglé les factures exigibles par ses quatre premiers acomptes (40425 euros HT) et son dernier virement de 11894.65 euros HT.
24- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ludovic Cochet architecte de ses demandes en principal, et pénalités de retard non exigibles.
25- La société Ludovic Cochet architecte doit également être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, dès lors que la société Euphrosyne était fondée à s'opposer au paiement et n'a donc pas commis de résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d'allouer à la société Euphrosyne une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens d'appel, la société Ludovic Cochet architecte supportera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
la cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts formés par la société Ludovic Cochet architecte,
Condamne la société Ludovic Cochet architecte à payer à la société Euphrosyne la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ludovic Cochet architecte aux dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président