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Cour de cassation, 10 décembre 2008. 07-40.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.103

Date de décision :

10 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 19 septembre 2001 en qualité de chef d'agence par la société Hexis, avec mission d'implanter à Valence (Espagne) une agence commerciale dans le cadre d'une société de droit espagnol ; qu'au début de l'année 2004, la société Hexis a décidé de mettre en sommeil sa filiale espagnole, de fermer son local de Valence et de céder son fichier "clients" à compter du 1er juillet 2004 à une autre société ; que par lettre du 7 juillet 2004, l'employeur a précisé au salarié que son poste de responsable de l'implantation en Espagne était supprimé et qu'afin d'éviter son licenciement, un poste de commercial lui était proposé au sein de la société américaine d'Hexis ; que le 31 août 2004, M. X..., qui était resté au service de son employeur, a saisi la juridiction prud'homale pour voir constater la rupture de son contrat de travail, soit à la date d'un courrier de la société du 27 mai 2004, soit à celle du 1er juillet 2004, à laquelle l'activité de la filiale avait cessé ; qu'il a été licencié pour motif à la fois personnel et économique par lettre du 11 octobre 2004 ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de commissions, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, outre le paiement de commissions selon le barème de l'entreprise à hauteur de 3 % et de 4 %, le salarié sollicitait un rappel de commissions sur la base des dispositions conventionnelles pour l'année 2002, à hauteur de 1 % des ventes ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié, que cette dernière n'était pas fondée sur les dispositions conventionnelles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande d'un rappel de commissions, M. X... soutenait que l'application du barème de l'entreprise concernant le taux de commissionnement était discriminatoire, dans la mesure où tous les autres salariés intéressés par le commissionnement se voyaient appliquer des taux de 3 % et de 4 %, alors que lui-même ne percevait qu'un taux de 1 % ; qu'en se contentant de retenir, pour rejeter la demande du salarié, que cette dernière n'était pas fondée sur les dispositions conventionnelles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait une pratique discriminatoire entre les salariés de la société Hexis France s'agissant de l'application du taux de commissionnement pratiqué au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été engagé en qualité de chef d'agence chargé de l'implantation en Espagne d'une agence commerciale dans le cadre d'une société de droit espagnol à créer, et ce moyennant un salaire mensuel brut fixe auquel était venu s'ajouter un commissionnement de 1 % sur les ventes en Espagne, a, en rejetant la demande de M. X... fondée sur une pratique discriminatoire, implicitement mais nécessairement considéré qu'en raison de la nature de ses fonctions, différentes de celles d'un simple commercial, et de leur exercice à l'étranger, le salarié ne se trouvait pas dans une situation identique à celle des salariés auxquels il se comparait ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, par motifs substitués à ceux des premiers juges, a retenu qu'en saisissant la juridiction prud'homale le 31 août 2004 pour voir constater la rupture de son contrat par l'employeur au 27 mai 2004, M. X... s'est placé dans le cadre de la prise d'acte de la rupture qui, selon lui, était imputable à l'employeur dès cette dernière date ; que cependant, d'une part, il ne résulte ni des termes du courrier du 27 mai 2004 ni de ceux du 24 août 2004 que la société Hexis ait pris l'initiative, dès la première de ces deux dates, de rompre le contrat ou d'estimer que celui-ci était rompu du fait du salarié, considéré par elle comme démissionnaire ; que, d'autre part, aucun élément ne permet de retenir l'existence de la rupture de fait avant le 31 août 2004 par l'employeur, alors que la société Hexis a continué à rémunérer son salarié jusqu'à cette date et à lui confier le soin d'organiser la cessation d'activité de la filiale ; que dans ces conditions, faute de rupture démontrée imputable à l'employeur antérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, la prise d'acte du salarié doit s'analyser en une démission ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne se prévalait pas d'une prise d'acte de la rupture mais sollicitait le constat de son licenciement prétendument intervenu le 27 mai ou le 1er juillet 2004, la cour d'appel qui, dès lors qu'elle rejetait cette demande, aurait dû se prononcer sur la validité du licenciement économique prononcé le 11 octobre 2004, a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas statué sur le licenciement prononcé le 11 octobre 2004, l'arrêt rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Hexis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes. AUX MOTIFS QU'en saisissant la juridiction prud'homale le 31 août 2004 pour voir constater la rupture de son contrat de travail par la société Hexis au 27 mai 2004, ce qui est réitéré dans ses écritures déposées devant la Cour, Olivier X... s'est bien placé dans le cadre de la prise d'acte de la rupture qui selon lui serait imputable à l'employeur dés le 27 mai 2004 ; qu'il appartient donc à la présente juridiction de vérifier si antérieurement au 31 août 2004 (c'est à dire bien avant la mise en place de la procédure de licenciement qui a débuté par l'entretien préalable du 13 septembre 2004), il y a eu rupture de fait par l'employeur sans respect des règles légales auquel cas la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire d'une démission ; que cependant, en l'espèce, l'argumentation de l'appelant à ce titre ne peut prospérer ; qu'en effet, il ne peut certes être contesté que la société HEXIS qui avait décidé de mettre en sommeil sa filiale en Espagne et de transférer son fichier « clients » à une société GRONBERG & BROULLIER à compter du 1er juillet 2004, a demandé à Olivier X..., par courrier du 27 mai 2004, de lui confirmer son souhait de quitter la société, souhait qu'il aurait exprimé verbalement lors d'une entrevue des 3 et 4 mai, lui précisant que dans le cas contraire, elle mettrait en oeuvre une procédure de licenciement ; que par ailleurs, il s'avère également que dans son courrier du 24 août 2004 adressé au conseil du salarié pour expliciter sa position, courrier expressément visé par l'appelant la société HEXIS s'est exprimée en ces termes : « J'indique dans le courrier du 27 mai 2004 que je vais mettre en place la procédure (de licenciement) qu'il faudra, ce qui ne fait que corroborer nos échanges verbaux.... Le poste de M. X... est supprimé, il convient de le reclasser ou de le licencier..... » ; qu'en l'état, contrairement aux allégations de l'appelant, il ne résulte ni des termes du courrier du 27 mai 2004 ni de ceux du 24 août 2004 que la société HEXIS ait pris l'initiative dés le 27 mai 2004 de rompre le contrat ou d'estimer que celui-ci était rompu du fait du salarié, considéré par elle comme démissionnaire ; qu'aucun élément ne permet en outre de retenir l'existence de la rupture de fait avant le 31 août 2004 par l'employeur, alors que la société HEXIS a continué à rémunérer son salarié jusqu'au 31 août 2004 et même bien au-delà ce qui n'est pas contesté et que si le poste occupé par le salarié a été supprimé, ce dernier a eu en charge même après la fermeture de la filiale qu'il dirigeait d'organiser sa cessation d'activité ; que dans ces conditions, faute de rupture démontrée imputable l'employeur antérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, la prise d'acte du salarié doit s'analyser en une démission ; qu'en conséquence, l'appelant doit être débouté de toutes ses demandes au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ; 1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait saisi le Conseil de Prud'hommes le 31 août 2004 aux fins de voir constater la rupture du contrat de travail par la société HEXIS le 27 mai 2004 et au plus tard le 1er juillet suivant, ce qui contestait la société HEXIS qui soutenait que la rupture était intervenue par le licenciement prononcé le 11 octobre 2004 ; qu'en affirmant que Monsieur X... s'était placé dans le cadre d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE (subsidiairement) le juge ne peut qualifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission sans rechercher si les faits et manquements imputés à l'employeur par le salarié étaient ou non fondés ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait, pièces à l'appui (n° 10 à 12, et n° 13) que le 1er juillet 2004, toute l'activité de distribution avait été transférée à une autre société (conclusions, p. 5) et que l'employeur ne lui avait alors plus fourni un travail conforme à la nature de son emploi - qui était celui d'un cadre dirigeant -, lui demandant dans un premier temps de démonter les étagères dans le cadre de la cessation d'activité de la filiale puis, dans un second temps, lui proposant par une lettre du 7 juillet 2004 un poste de simple commercial aux Etats-Unis (conclusions, p. 5 et p. 12 à 14) ; que la Cour d'appel a elle-même expressément constaté que la société HEXIS « avait décidé de mettre en sommeil sa filiale en Espagne et de transférer son fichier « clients » à une société GRONBERG & BROULLIER à compter du 1er juillet 2004 » ; qu'elle a encore relevé que le poste de Monsieur X... avait effectivement été supprimé et qu'il avait eu en charge d'organiser la cessation d'activité de la filiale ; qu'en se bornant à relever, pour qualifier de démission la prise d'acte de la rupture, que la société HEXIS avait maintenu le salaire de Monsieur X..., sans constater ni même rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les nouvelles tâches assignées et proposées au salarié étaient conformes à son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-4, L. 122-14-1 et suivants du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE quant à l'indemnité compensatrice de congés payés, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte application des faits de la cause et du droit des parties, en considérant que n'étaient pas fondées les demandes du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice pour 18 jours de congés payés imputés sur le mois d'août 2004 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'y a pas davantage à faire droit à la demande tendant au paiement d'indemnités de congés payés, alors que le salarié a pu bénéficier de ses droits aux congés payés, au cours de l'année 2004 entre le 1er mai et le 31 octobre, selon les dates fixées par l'employeur ; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement, l'annulation du chef ici querellé des dispositifs de l'arrêt et ce, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de rappel de commissions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE quant au rappel de commissions, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte application des faits de la cause et du droit des parties, en considérant que n'étaient pas fondées les demandes du salarié en paiement d'un rappel de commissions sur les ventes réalisées de 2002 à 2004 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sa demande tendant à l'allocation d'un rappel de commission doit être également rejetée, dès lors qu'elle n'est pas fondée sur les dispositions conventionnelles, lesquelles lui permettent de prétendre seulement, en sa qualité de responsable d'agence, à une rémunération forfaitaire, et à un commissionnement de 1 % sur les ventes en Espagne ; 1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, outre le paiement de commissions selon le barème de l'entreprise à hauteur de 3% et de 4%, le salarié sollicitait un rappel de commissions sur la base des dispositions conventionnelles pour l'année 2002, à hauteur de 1% des ventes ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié, que cette dernière n'était pas fondée sur les dispositions conventionnelles, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande d'un rappel de commissions, Monsieur X... soutenait que l'application du barème de l'entreprise concernant le taux de commissionnement était discriminatoire, dans la mesure où tous les autres salariés intéressés par le commissionnement se voyaient appliquer des taux de 3% et de 4 %, alors que lui-même ne percevait qu'un taux de 1 % ; qu'en se contentant de retenir, pour rejeter la demande du salarié, que cette dernière n'était pas fondée sur les dispositions conventionnelles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait une pratique discriminatoire entre les salariés de la société HEXIS FRANCE s'agissant de l'application du taux de commissionnement pratiqué au sein de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-45 du Code du travail.

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