Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. CAMUS TRAVAUX
C/
[D]
[T]
GH/NP/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04495 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISI6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. CAMUS TRAVAUX, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette DELAHOUSSE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [X] [D]
né le 5 Janvier 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilbert MATHIEU, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [S] [T]
née le 6 Septembre 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilbert MATHIEU, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mm Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 27 février 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 27 février 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Selon un bon de commande en date du 14 mars 2018, M. [X] [D] et Mme [S] [T] ont confié à la SARL Camus travaux la réalisation avec un enrobé noir à chaud d'une allée et d'une cour d'une surface de 188 m2 dans leur propriété pour le prix de 19 524,78 euros TTC.
Un acompte de 4 881,20 euros a été réglé à la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2018, M. [D] a informé la SARL Camus travaux de son refus de réceptionner les travaux en raison d'une importante flaque dans l'enrobé devant la porte du garage.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 30 septembre, 30 novembre et 14 décembre 2018, la SARL Camus travaux a mis en demeure les maîtres de l'ouvrage de lui payer le solde des travaux commandés, soit la somme de 14 918,58 euros et celle de 1 888,40 euros pour une facture supplémentaire.
Le 7 mars 2019 un procès-verbal a été dressé par huissier de justice à la demande de M. [D] et Mme [T] constatant plusieurs désordres liés aux travaux.
M. [D] et Mme [T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens afin d'obtenir une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 22 mai 2019.
L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2021.
Par exploit du 20 mai 2021, la SARL Camus travaux a fait assigner M. [D] et Mme [T] aux fins de faire prononcer la réception des travaux et d'obtenir le paiement de la somme de 16 803,98 euros outre des dommages-intérêts pour dénigrement commercial.
Par jugement du 17 août 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- débouté la SARL Camus travaux de toutes ses demandes ;
- prononcé la résolution du contrat de louage d'ouvrage conclu entre les parties avec effet au 15 février 2022 ;
- condamné la SARL Camus travaux à payer à M. [D] et Mme [T] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
- débouté M. [D] et Mme [T] de leurs autres demandes ;
- condamné la SARL Camus travaux aux dépens dont ceux exposés en référé et le coût de l'expertise judiciaire, soit 7 743 euros ;
- condamné la SARL Camus travaux à payer à M. [D] et Mme [T] la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté sa propre demande fondée sur le même texte.
Par déclaration du 3 octobre 2022, la SARL Camus travaux a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- débouté M. [D] et Mme [T] de leur prétention tendant à faire déclarer l'appel de la société Camus travaux irrecevable ;
- condamné in solidum M. [D] et Mme [T] aux dépens de l'incident ;
- débouté Me Gilbert Matthieu de sa demande de distraction ;
- condamné in solidum M. [D] et Mme [T] à payer à la société Camus travaux la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 6 novembre 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 21 novembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la SARL Camus travaux demande à la cour :
- d'écarter le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel opposé par les intimés par conclusions signifiées le 5 février 2024 ;
- de dire et juger la société Camus travaux recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens en date du 17 août 2022, en ce qu'il « déboute la SARL Camus travaux de toutes ses demandes, - prononce la résolution du contrat de louage d'ouvrage conclu entre les parties avec -effet au 15 février 2022 ; - condamne la SARL Camus travaux à payer aux consorts [D]-[T] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ; - condamne la SARL Camus travaux aux dépens, dont ceux exposés en référé et le coût de l'expertise judiciaire soit 7 743 euros ; condamne la SARL Camus travaux à payer aux consorts [D]-[T] la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejette sa propre demande fondée sur le même texte. »
Statuant à nouveau,
Sur les demandes de la société Camus travaux :
- ordonner la réception judiciaire des travaux avec réserves et fixer la date de réception judiciaire des ouvrages réalisés par la société Camus travaux au bénéfice des consorts [D] et [T] au 1er octobre 2018 ;
- dire que le solde dû au titre de l'exécution des travaux était exigible à la date de la réception du 1er octobre 2018 et que la réception et le paiement des factures ont été refusés et contestés abusivement par les maitres de l'ouvrage alors que la prestation était achevée et en état d'être reçue ainsi que le confirme l'expert judiciaire ;
- condamner solidairement les consorts [D] et [T] à payer à la société Camus travaux une somme de 16 803,98 euros augmentée des intérêts contractuels à compter de la demande formulée le 30 septembre 2018 par lettre recommandée sauf à parfaire correspondant au montant des travaux exécutés objet des factures impayées ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- subsidiairement, si par extraordinaire la cour d'appel juge que l'absence de réception ne permet pas de bénéficier du paiement des factures au regard des termes de la clause précitée, condamner les consorts [D] et [T] au paiement d'une somme équivalente au montant des factures soit une somme de 16 803.98 euros augmentée des intérêts contractuels à compter de la demande formulée le 30 septembre 2018 à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de réceptionner l'ouvrage ;
- condamner solidairement les consorts [D] et [T] à payer à la société Camus travaux une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [D] et [T] :
- dire les consorts [D] et [T] irrecevables en leur demande de restitution d'acompte faute d'appel incident du jugement formé dans les délais impartis pour conclure (article 909 du code de procédure civile) ;
- dire les consorts [D] et [T] irrecevables et en leurs demandes subsidiaires présentées au titre de l'exécution du contrat et des garanties en découlant ; ( articles 910-4, 909 et 564 du code de procédure civile) ;
- dire les consorts [D] et [T] irrecevables en leur demande formée au titre du préjudice moral faute pour eux de n'avoir formé appel incident dans le délai imparti pour conclure et en non-respect du principe de concentration des demandes. (articles 909 et 910-4 du code de procédure civile) ;
- les dire mal fondés en leurs demandes, les en débouter ;
- Subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions en entérinant le rapport d'expertise judiciaire à hauteur de 2 828,50 euros augmentée de la TVA applicable 10% soit 281, 85 euros soit 3 110,35 euros et la somme de 1 000 euros correspondant au préjudice estimé par l'expert judiciaire ;
- ordonner la compensation judiciaire des créances respectives des parties ;
- condamner solidairement les consorts [D] et [T] en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL Delahousse & associés représentée par Me Franck Delahousse qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, M. [D] et Mme [T] demandent à la cour de :
- constater que la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué aux termes de la déclaration d'appel, celle-ci n'opérant pas d'effet dévolutif à la cour ;
- débouter la société Camus travaux de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 17 août 2022 ;
Subsidiairement, si la cour considère pouvoir évoquer les prétentions de la société Camus travaux en cause d'appel :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 17 août 2022 en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Camus travaux de l'intégralité de ses demande, fins et conclusions ;
En conséquence,
- constater la résolution judiciaire du contrat d'entreprise issu du bon de commande du 14 mars 2018 du fait de l'inexécution par la société Camus travaux de ses obligations ;
- condamner la société Camus travaux à verser à M. [X] [D] et Mme [S] [T] une indemnité de 15 000 euros pour le préjudice résultant du surcoût correspondant à la dépose, au démontage des enrobés, au décroutage et à l'évacuation des matériaux inappropriés ;
- condamner la société Camus travaux à verser à M. [X] [D] et Mme [S] [T] la somme de 7 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
mettre à la charge de la société Camus travaux la totalité des frais d'expertise ;
- En conséquence condamner la société Camus travaux à rembourser à M. [X] [D] et Mme [S] [T] la somme de 7 743 euros à ce titre et d'ores et déjà acquittée par ces derniers ;
- condamner la société Camus travaux en tous les dépens et ceux compris les frais d'expertise dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELURL Gilbert Mathieu représentée par Me Gilbert Mathieu qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE :
1.Pour ce qui a trait à la demande des intimés de constater que la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué par la déclaration d'appel pour en conclure qu'aucun effet dévolutif n'a opéré et que la société appelante doit être déboutée de son appel et de l'ensemble de ses demandes, il convient de constater que le conseiller de la mise en état, saisi par les intimés du même incident, les a par ordonnance du 23 octobre 2024 débouté de leurs prétentions et qu'ils n'ont formé aucun déféré.
Aussi, si, comme le soutient exactement la société appelante, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, présenter dès leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, il appartient à celui qui a intérêt de saisir le conseiller de la mise en état ou le président de chambre dans le cas du circuit court, à défaut il est irrecevable à le faire devant la cour.
Il convient de constater que les intimés ont, dans leurs premières conclusions notifiées le 24 janvier 2023, sollicité la confirmation du jugement entrepris sans former ni d'appel incident, ni de demandes subsidiaires, que des demandes subsidiaires formulées dans le cas où la réception judiciaire serait prononcée sont apparues dans leurs conclusions notifiées le 3 octobre 2023 et qu'enfin les conclusions récapitulatives en réponse notifiées le 4 mars 2024 par les intimés ne contiennent au fond aucune demande subsidiaire ou reconventionnelle, seule la confirmation du jugement entrepris étant recherchée, à l'exception du montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, la société appelante, qui n'a pas saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de l'appel incident formé par les intimés, est irrecevable à le faire devant la cour dans ses conclusions au fond et à obtenir que les demandes reconventionnelles des intimés soient déclarées irrecevables.
L'appelante et les intimés sont donc irrecevables à solliciter devant la cour, pour les intimés à demander de 'débouter la société Camus travaux de son appel et de l'ensemble de ses demandes'le débouté de l'appel et pour l'appelante de déclarer irrrecevables les demandes reconventionnelles et/ou subsidiaires des intimés à défaut d'appel incident.
2. Sur la réception des travaux
Au sens de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.
Les conditions d'une réception judiciaire sont que les travaux soient en état d'être reçus, sans qu'il soit nécessaire de démontrer le caractère abusif du refus du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux.
En l'espèce, la société Camus fait valoir que l'ouvrage n'était affecté d'aucun désordre grave et apparent le rendant impropre à sa destination et que même si elle présentait des imperfections, l'allée a été régulièrement utilisée, y compris par des véhicules.
Les époux [D] invoquent quant à eux leur refus de réception écrit et notifié le 1er octobre 2018 et qu'il est légitimé par l'ensemble d'imperfections nécessitant des reprises de l'ouvrage. Ils soutiennent qu'ils ont été contraints d'emprunter l'ouvrage qui constitue la seule voie d'accès piéton à leur maison et le seul stationnement possible des véhicules, que cet usage ne peut constituer une réception tacite et s'opposent enfin à la réception judiciaire motif pris de l'importance et la gravité des désordres nécessitant la reprise de l'ouvrage.
En l'espèce, il convient de constater qu'aucune réception amiable n'a eu lieu, que la société Camus travaux n'invoque pas l'existence d'une réception tacite et que M. [D] a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er octobre 2018, explicitement refusé la réception des travaux.
Il a été posé à l'expert judiciaire, M. [I], la mission notamment de 'dire si les travaux étaient achevés ou étaient en état, en dépit des réserves et/ou désordres, d'être réceptionnés et à quelle date et sous quelles conditions et sinon la réception peut intervenir et à quelles conditions'.
Il ressort du rapport d'expertise que l'expert a objectivé des désordres tenant à un défaut de finition de l'enrobé présent à différents endroits, à des défauts des formes de pente tant sur le fond de forme que sur la couche de finition devant deux portes/baies coulissantes avec pour conséquence la stagnation d'eau sans possibilité d'écoulement et a, pour répondre à la mission précitée, indiqué que les travaux, nonobstant les désordres, auraient pu être réceptionnés à la fin des travaux. S'il préconise une reprise totale de la surface, il précise qu'il s'agit uniquement 'de la couche de finition d'enrobés, avec un démontage du tapis initial sur 40 m2 (zone garage), la remise en forme du fond de forme, le réglage des pentes, une dépose soignée autour des pavés pour éviter de desceller ceux-ci, un traitement du fond de forme et l'application d'une nouvelle couche d'enrobé avec forme de pente revue. Enfin, un surfaçage avec un tapis complémentaire de la zone d'accès (160 m2) ne présentant pas de défaut pour éviter des reprises inesthétiques'. Les préconisations de l'expert ne consistent donc pas en la dépose de l'enrobé dans toute son épaisseur et pour toute la surface de 200 m2.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, non sérieusement remis en cause, que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les désordres étaient de faible importance eu égard à la destination de l'ouvrage, en sorte que l'ouvrage devait être considéré comme en état d'être reçu.
Le jugement sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de prononcé de la réception judiciaire fixée au 1er octobre 2018, date à laquelle les travaux étaient terminés, même s'ils n'étaient pas exempts de désordres, et à laquelle M. [D] a refusé la réception.
Il sera aussi infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du solde du prix des prestations.
A cet égard, aucun élément ne permet de retenir que des travaux supplémentaires ont été commandés par les époux pour un montant de 1 885,40 euros (facture n°661) qui le contestent. Cette demande en paiement sera donc rejetée.
Ainsi, en considération du seul bon de commande n°D-087-37-000447 accepté par M. et Mme [D] mentionnant des travaux pour un montant total de 19 524, 78 euros et de l'acompte versé à hauteur de 4 881,20 euros, ils seront condamnés à payer à la société Camus travaux la somme de 14 643,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil.
3. Sur la résolution du contrat
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En vertu de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L'article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte, en l'absence de clause résolutoire, d'une inexécution suffisamment grave.
L'article 1228 du code civil précise enfin que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il a été démontré ci-dessus que la mauvaise exécution par la société de sa prestation n'est pas assez importante pour que la résolution soit prononcée.
Le jugement sera donc infirmé et les époux [D] déboutés de leurs demande de résolution du contrat.
4. Sur l'indemnisation
Les intimés, par leurs dernières conclusions récapitulatives, sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
En l'espèce, il ressort des motifs exprimés dans les conclusions des intimés qu'ils ont entendu aussi agir sur le fondement de l'article 1231 du code civil, soit pour engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise pour obtenir le versement de dommages-intérêts et qu'ils chiffrent en tout état de cause la réparation de leur préjudice tel qu'évalué par le premier juge à 15 000 euros.
La mauvaise exécution des travaux commandés a été objectivée ci-dessus et ressort tant du procès-verbal de constat d'huissier du 7 mars 2019 que des constatations de l'expert judiciaire et a causé un préjudice aux intimés.
Le jugement, qui a exactement évalué le préjudice matériel subi, sera confirmé en ce qu'il a alloué aux intimés la somme de 15 000 euros.
Il convient de constater que les intimés ne forment aucune autre demande.
5. La solution apportée aux différents points en litige commande de laisser à chaque partie la charge des dépens d'appel et des frais irrépétibles qu'elle a engagés.
Le jugement sera en revanche confirmé sur la charge des dépens comprenant les frais d'expertise et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:
Déclare les intimés et l'appelante irrecevables dans leurs demandes de rejet de l'appel principal et d'irrecevabilité des demandes ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Camus travaux de sa demande de prononcé de la réception judiciaire des travaux et a prononcé la résolution du contrat de louage d'ouvrage ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la réception judiciaire des travaux à la date du 1er octobre 2018 ;
Condamne M. [X] [D] et Mme [S] [T] épouse [D] à payer à la société Camus travaux la somme de 14 643,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil ;
Rejette toutes autres demandes ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel et des frais irrépétibles qu'elle a engagés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE