Cour de cassation, 26 janvier 1988. 86-15.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.587
Date de décision :
26 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Etienne C..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ... et actuellement à Telissac (Dordogne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, agence de Périgueux (Dordogne), place du Général de Gaulle,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; MM. A..., X..., Y... de Pomarède, Patin, Nicot, Louis Vincent, Bézard, Sablayrolles, conseillers ; MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. C..., de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 1986) que la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel (le Crédit hôtelier) a consenti à Mme B... un prêt destiné à l'acquisition et à la remise en état d'un fonds de commerce, la Banque nationale de Paris (la banque) étant chargée de contrôler l'emploi des fonds ; que la société COGEFIMO et la banque ont également accordé à Mme B... un prêt destiné à financer des travaux d'aménagement ; que M. C... a effectué des travaux pour Mme B... ; que celle-ci a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; que M. C... a assigné la banque en paiement d'une somme représentant le montant de sa créance sur Mme B... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. C... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de prêt du 30 novembre 1978 met à la charge de la banque l'obligation de contrôler l'emploi des fonds octroyés et de les affecter à concurrence de 210 000 francs, au paiement direct des entrepreneurs et fournisseurs ; qu'en l'espèce, M. C... a établi que la banque ne lui avait fait aucun versement et que le chèque de 100 000 francs remis par Mme B... constituait un financement personnel car il avait été tiré et encaissé avant l'obtention des sommes prêtées ; que, dès lors, il appartenait à la banque, qui ne discutait pas qu'elle n'avait fait aucun paiement direct à M. C..., comme le prévoyait le contrat de prêt, de démontrer que le chèque litigieux n'avait pas de provision au moment de son émission, et qu'elle-même
avait autorisé Mme B... à le tirer par anticipation sur le prêt, et qu'ainsi, l'arrêt, en exigeant de M. C... qu'il rapporte la preuve contraire, a déplacé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'"il apparaît que c'est en raison de l'imminence du prêt que la BNP a pu autoriser Mme B... à émettre par anticipation un tel chèque", l'arrêt a statué par un motif hypothétique équivalent à un défaut de motif, et a violé ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, M. C... soutenant dans ses conclusions qu'il n'avait reçu aucune somme sur la fraction du prêt consenti à Mme B... par le Crédit hôtelier et affecté au paiement des entrepreneurs et fournisseurs de matériel, car ne pouvait être pris en compte le chèque émis à son ordre par Mme B... avant la réception par la banque du montant du prêt, la cour d'appel, en retenant que c'était en raison de l'imminence du prêt que la banque avait autorisé Mme B... à émettre ce chèque par anticipation et que M. C... ne démontrait pas que le compte de Mme B... était suffisamment approvisionné avant le versement du prêt, n'a pas, dès lors, qu'il incombait à M. D... d'établir l'existence de la faute qu'il reprochait à la banque, renversé la charge de la preuve et ne s'est pas déterminée par un motif hypothétique ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; Sur le second moyen :
Attendu que M. C... reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, que la lettre annonçant le déblocage des fonds afférents au prêt consenti par la COGEFIMO et la banque ayant été adressée personnellement à M. C..., cette information qui lui donnait tous apaisements sur la solvabilité de la créditée, constituait nécessairement aux yeux de son destinataire, une invitation à poursuivre les travaux, et que la banque a commis une faute en laissant ainsi croire à l'entrepreneur à un financement certain de ses travaux, financement qui s'est avéré illusoire ; qu'ainsi, l'arrêt en refusant de reconnaître la faute de la banque à l'égard de M. C..., a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que, par une lettre adressée à M. C..., la banque lui avait annoncé qu'un prêt allait être accordé à Mme B... et qu'elle a constaté que la preuve n'était pas rapportée qu'elle lui ait laissé croire personnellement qu'il serait directement payé ou qu'elle l'ait incité à poursuivre les travaux ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations elle a pu exclure la faute de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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