Texte intégral
24 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00967 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAPY
[O] [L]
/
Etablissement [8]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 07 mai 2021, enregistrée sous le n° 18/00558
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
Etablissement [8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mr VIVET , président en son rapport, à l'audience publique du 24 fevrier 2025, tenue par ce magistrat, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 novembre 2015, la [4] ([6]) de la région Auvergne (la caisse) a mis en demeure Monsieur [O] [L] de lui régler la somme de 2.235,82 euros.
Le 11 avril 2016, la caisse a mis en demeure M.[L] de lui régler la somme de 9.882,00 euros.
Le 08 juillet 2016, la caisse a mis en demeure M.[L] de lui régler la somme de 81 euros.
Par exploit d'huissier du 22 décembre 2016, la caisse a fait signi'er à M.[L] une contrainte du 14 décembre 2016 d'un montant principal de 12.198,82 euros.
Par courrier du 03 janvier 2017, enregistré au greffe le 04 janvier 2017 sous le numéro 18/00558, M.[L] a formé opposition à cette contrainte.
Le 20 mars 2018, l'[9] a mis en demeure M.[L] de lui régler la somme de 429 euros.
Par exploit d'huissier du 26 novembre 2018, l'URSSAF a fait signi'er à M.[L] une contrainte du 21 novembre 2018 d'un montant de 429 euros.
Par courrier du 10 décembre 2018, enregistré au greffe le 11 décembre 2018, sous le numéro 18/01408, M.[L] a formé opposition à cette contrainte.
Le 19 décembre 2017 et le 25 juillet 2018, l'URSSAF a mis en demeure M.[L] de lui régler la somme de 3.359 euros.
Par exploit d'huissier du 26 novembre 2018, l'URSSAF a fait signi'er à M.[L] une contrainte du 21 novembre 2018 d'un montant de 3.359 euros.
Par courrier du 10 décembre 2018, enregistré au greffe le 11 décembre 2018, sous le numéro 18/01409, M.[L] a formé opposition à cette contrainte.
Le 18 juin 2019 et le 9 octobre 2019, l'URSSAF a mis en demeure M.[L] de lui régler la somme de 2.202 euros.
Par exploit d'huissier du 20 janvier 2020, l'URSSAF a fait signifier à M.[L] une contrainte du 17 janvier 2020 d'un montant de 2.202 euros.
Par courrier du 03 février 2020, enregistré au greffe le même jour, M.[L] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement contradictoire du 07 mai 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- ordonne la jonction des procédures 18/1408, 18/1409 et 20/56 avec la procédure 18/558,
- déclare M.[L] recevable en ses recours et l'en déboute,
- déclare recevable l'intervention volontaire de l'URSSAF,
- valide à hauteur de la somme de 12.117,82 euros la contrainte n°83700000004044749700409920950058 émise le 14 décembre 2016 à l'encontre de M.[L] par le directeur du [6] aux droits duquel vient l'URSSAF,
- valide à hauteur de la somme de 200 euros la contrainte n°837000000040647497004417153510058 émise le 21 novembre 2018 à l'encontre de M.[L] par le directeur de l'URSSAF,
- valide à hauteur de la somme de 3.251,30 euros la contrainte n°83700000004064749700416606530058 émise le 21 novembre 2018 à l'encontre de M.[L] par le directeur de l'URSSAF,
- valide à hauteur de la somme de 2.202 euros la contrainte n°8370000000406474970041915751 émise le 17 janvier 2020 à l'encontre de M.[L] par le directeur de l'URSSAF,
- dit que ces contraintes comportent tous les effet d'un jugement et leur confère notamment le béné'ce de l'hypothèque judiciaire en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale,
- condamne M.[L] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires et les frais de signification des contraintes, outre les dépens.
Le jugement a été notifié le 11 mai 2021 à M.[L] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 juin 2021.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le magistrat en charge de l'instruction a ordonné la radiation de l'affaire, qui a été réinscrite à l'initiative de l'URSSAF le 13 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 24 février 2025, à laquelle M.[L] a comparu représenté par son conseil, qui a confirmé le courrier reçu au greffe le même jour indiquant qu'il se désistait de son appel. L'URSSAF représentée par son conseil a accepté le désistement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de l'appel formé par M.[L] et, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de dire qu'il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que M.[O] [L] se désiste de l'appel qu'il a relevé à l'encontre du jugement n°18-558 prononcé le 07 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans la procédure l'opposant à l'URSSSAF d'Auvergne,
- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,
- Condamne M.[O] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 24 février 2025.
La greffière, Le président,
S.BOUDRY C. VIVET
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