Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 15 octobre 2001) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, sans donner de base légale à sa décision au regard de l'article 242 Code civil ;
Attendu que la cour d'appel, ayant retenu qu'il résulte d'attestations dont elle dénomme les auteurs et d'un constat d'huissier dont elle précise la date, que Mme X... entretenait une relation extra conjugale, a, par ces énonciations, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire, sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie, en violation de l'article 271, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et de l'article 23 de la même loi ;
Mais attendu qu'une partie, qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production, ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait prospérer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
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