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Cour d'appel, 05 février 2014. 12/02336

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02336

Date de décision :

5 février 2014

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR R.G : 12/02336 [Y] C/ Me [H] [R]-[G] - Mandataire liquidateur de SARL DYSTEN AGS CGEA DE [Localité 3] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 05 Mars 2012 RG : F 11/00200 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 FEVRIER 2014 APPELANT : [X] [Y] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : Me [R]-[G] [H] - Mandataire liquidateur de SARL DYSTEN [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Michel DELMAS de la SELARL DELMAS-LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE AGS CGEA DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Dorothée MASSON, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 Septembre 2012 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2013 Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Jean-Charles GOUILHERS, président - Hervé GUILBERT, conseiller - Christian RISS, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Février 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Monsieur [X] [Y] a signé le 1er octobre 2007 avec la SàRL DYSTEN représentée par sa gérante, Madame [D] [Y], son épouse, un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer la fonction de « responsable technique ». Cette société, dont l'activité était la vente et la pose d'appareils de chauffage et de production d'énergies renouvelables, a été déclarée en redressement judiciaire le 3 décembre 2009 ensuite converti en liquidation judiciaire le 29 avril 2010 par le tribunal de commerce de Villefranche - Tarare, qui a étendu par le même jugement la liquidation à ses trois filiales, la société Tout Feu Tout Flamme (TFTF) Avignon et la société Tout Feu Tout Flamme (TFTF) Bourgoin, toutes deux en sommeil, ainsi qu'à la société Tout Feu Tout Flamme (TFTF) Services, spécialisée dans la pose de matériel de chauffage, dont elle possédait à 100 % le capital social avec identité de gérant. Maître [N] [R], qui avait été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société DYSTEN, a procédé le 14 mai 2010 au licenciement pour motif économique de Monsieur [Y] en lui faisant connaître que celui-ci intervenait « sous réserve de l'existence d'un lien de subordination juridique dans l'exécution de votre prestation de responsable technique, compte tenu de votre qualité d'associé de la société et d'époux de la dirigeante ». Elle a ensuite refusé d'établir la demande d'avance de fonds à l'AGS / CGEA, mais a rédigé l'attestation destinée à POLE EMPLOI. Monsieur [Y] a saisi le 12 juillet 2011 la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître sa qualité de salarié de la société DYSTEN et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société DYSTEN aux sommes suivantes : - 4.613,55 € au titre du salaire de novembre 2009, - 601,71 € au titre du salaire des 1er et 2 décembre 2009, - 6.920,32 € au titre des salaires d'avril 2010 et du 1er aux 14 mai 2010, outre 692,03 € au titre des congés payés afférents; - 13.840,65 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1384,06 € au titre des congés payés afférents; - 3.579,16 € à titre d'indemnités de licenciement; - 9.242,30 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés; - 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral; - 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [R], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DYSTEN, a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître de ses demandes et a sollicité l'octroi de la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS / CGEA a également conclu à l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal de commerce de Villefranche - Tarare. Par jugement rendu le 5 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, section encadrement, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Villefranche - Tarare pour connaître du litige. Monsieur [Y] a formé contredit à l'encontre de ce jugement en soutenant oralement devant la cour à l'audience du 14 novembre 2013 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions récapitulatives qu'il a fait déposer le 14 mars et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses arguments et moyens, et tendant à dire et juger qu'il était salarié de la société DYSTEN de sorte que le conseil de prud'hommes était matériellement compétent pour connaître de ses demandes, évoquer l'affaire et, reprenant ses demandes initiales, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DYSTEN : - le paiement des salaires du mois de novembre 2009, des 1er et 2 décembre 2009, du mois d'avril 2010, du 1er au 14 mai 2010 (date de notification du licenciement), - le versement des indemnités de rupture découlant du licenciement, - le versement de l'indemnité compensatrice de congés payés, - l'indemnisation de son préjudice financier et moral, qu'il élève à 3.000,00 € devant la cour, - la délivrance du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et la rectification de l'attestation PÔLE EMPLOI. Maître [R], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DYSTEN, a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'il a fait déposer le 9 janvier 2013 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses arguments et moyens, aux fins de voir : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 5 mars 2012 se déclarant incompétent pour connaître du litige; - Déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS / CGEA; - CONDAMNER Monsieur [Y] à lui verser la somme de 1.500,00 € à titre d'indemnité judiciaire en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS (CGEA) de [Localité 3] a pareillement conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et au rejet des demandes présentées par Monsieur [Y]. SUR CE, La Cour, Attendu que Monsieur [Y] , qui a formé contredit motivé le 16 mars 2012 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 5 mars 2012 dans le délai légal de 15 jours suivant son prononcé, est recevable en sa demande ; Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que doit en outre être sanctionné tout montage juridique à l'appui duquel le salarié a entendu se constituer un statut injustifié ; Attendu qu'en l'espèce Monsieur [Y], qui avait été gérant de la société FEU DE JOIE qu'il avait constituée le 9 juin 1989 et qui a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 juin 2005, a été mis en faillite personnelle pendant une durée de 9 ans le 26 septembre 2006 par ce même tribunal pour défaut de comptabilité ; que ne pouvant ainsi exercer les fonctions de gérant de société, il a signé le 1er octobre 2007 un contrat de travail avec la société DYSTEN représentée par son épouse pour exercer celles de « responsable technique »; Attendu cependant que la société DYSTEN a succédé en 2007 à une précédente société dénommée TOUT FEU TOUT FLAMME (TFTF) qui avait commencé son activité le 1er novembre 2004 en utilisant la marque TOUT FEU TOUT FLAMME déposée précisément au nom de Monsieur [Y] à l'INPI le 14 avril 2004 et dont son épouse était gérante ; que Monsieur [Y] détient 49 % du capital social de la société DYSTEN, les 51 % restant appartenant à son épouse ; qu'il s'est porté caution solidaire avec son épouse à hauteur de 180.000 € de l'ensemble des engagements de la société DYSTEN auprès de la banque BNP PARIBAS selon le rapport de l'administrateur judiciaire de la société versé aux débats ; qu'il disposait au 31 mars 2009 d'un compte courant d'associé d'un montant de 20.019 € bien supérieur à celui de 1.769 € détenu par son épouse; que ces éléments caractérisent un contrôle financier sur la gestion de la société exclusif de tout lien de subordination juridique à l'égard de cette dernière ; Attendu que Monsieur [Y] soutient à cet égard que sa qualité de conjoint du chef d'entreprise qui participe à l'activité de l'entreprise de son épouse à titre professionnel et de manière habituelle et qui perçoit une rémunération lui confère le statut de conjoint salarié laissant présumer l'existence d'un lien de subordination ; qu'il ne produit au demeurant aucune instruction, directive ou autres consigne que son épouse lui aurait donnée pour l'exercice de sa fonction prétendument salariée; Attendu qu'en revanche si Monsieur [Y] participe effectivement à l'activité de l'entreprise dont son épouse est gérante, il y effectue des tâches ressortant de sa direction et de son contrôle personnel en ce que : - il était présent au sein de l'entreprise en 2005 bien avant la signature de son contrat de travail pour être intervenu directement lors de la préparation d'un salon qui se tenait sur le site EUREXPO, selon l'aveu qu'en a fait son épouse au mandataire judiciaire le 25 mai 2010 dans une correspondance versée aux débats ; - il était encore présent de longue date dans la société TOUT FEU TOUT FLAMME avant qu'elle ne change de dénomination pour prendre celle de société DYSTEN , et en tout état de cause le 9 février 2007 avant la signature de son contrat de travail, pour y avoir exercé des responsabilités mal définies et connu un incident avec Monsieur [L] [S], salarié de l'entreprise, auquel il avait refusé du travail et dit qu'il pouvait le licencier pour motif économique sans raison valable, selon les conclusions déposées par ce dernier dans le cadre de la procédure prud'homale pour licenciement abusif qu'il a ensuite initiée ; - l'ensemble du personnel de la société TOUT FEU TOUT FLAMME SERVICES, filiale à 100 % de la société DYSTEN dont la gérante de droit était son épouse, a attesté que celle-ci « ne s'occupait que de problèmes administratifs » tandis que la personne qui dirigeait la société dans sa partie commerciale et technique était Monsieur [Y], bien que n'ayant signé aucun contrat de travail avec cette société, traduisant ainsi son rôle majeur au sein des sociétés du groupe; qu'il disposait à cet égard, au même titre que son épouse, gérante de droit, de tous les pouvoirs sur les comptes bancaires de cette société jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée en extension de celle de la société DYSTEN ; - qu'en outre sa rémunération a été augmentée dans de très notables proportions alors que la société DYSTEN connaissait des difficultés importantes, pour avoir évolué de la façon suivante: - au 1er juin 2009, de 2.500 € brut par mois à 4.069 € brut par mois, - au 1er septembre 2009, de 4.069 € brut par mois à 4.613 € brut par mois, - du 31 décembre 2009 au 31 mars 2010, de 6.030 € brut par mois à 6.560 € brut par mois; qu'une telle augmentation de salaire à l'approche d'un dépôt de bilan ne peut s'expliquer par le seul développement de ses tâches, ainsi que l'a déclaré son épouse, mais traduit au contraire une volonté de fraude peu commune ; - qu'enfin, Monsieur [Y] est intervenu aux côtés de son épouse pour solliciter le bénéfice d'une procédure collective, après avoir exposé qu'il avait « longtemps cru à une solution passant par la médiation du crédit, un accord de garanties par OSEO ayant été obtenu », démontrant à l'évidence que ses fonctions n'étaient pas celles d'un salarié de l'entreprise mais qu'il était véritablement associé à son épouse pour sa gestion ; Attendu dans ces conditions que Maître [R], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DYSTEN, rapporte la preuve du caractère fictif du contrat de travail signé par Monsieur [Y] ; Attendu qu'il importe dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Villefranche - Tarare et de débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes ; Attendu que, pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; qu'il convient dès lors de condamner Monsieur [Y] à verser à Maître [R], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DYSTEN, la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu enfin que Monsieur [Y] , qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 5 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce de Villefranche - Tarare pour connaître du litige opposant Monsieur [X] [Y] à Maître [N] [R], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DYSTEN; Y ajoutant , CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser à Maître [N] [R], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DYSTEN, la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [X] [Y] de ses prétentions sur le fondement du même article et le condamne aux entiers dépens ; DÉCLARE enfin opposables au CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS (CGEA) de [Localité 3] les dispositions qui précèdent. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS

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