Cour administrative d'appel de Versailles, 21 décembre 2023. 22VE02121
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE02121
Date de décision :
21 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine à la brigade mobile de recherche d'Orléans afin d'indiquer ses diligences pour préparer son départ.
Par un jugement n° 2101205 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A, représenté par Me Attali, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 8 mars 2021 de la préfète du Loiret ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l'attente de son mariage ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique