Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/11492
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PKO
N° MINUTE :
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Assignation du :
03 Août 2023
JUGEMENT STATUANT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [S] [Z]
[Adresse 23]
[Localité 25]
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 26]
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 33]
représentés par Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2163
DÉFENDERESSES
Maître [N] [J], mandataire judicaire de Madame [H] [V]-[Z]
[Adresse 2]
[Localité 27]
représentée par Maître Isabelle PERRET BARANEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0784
Décision du 03 Septembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/11492 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PKO
Madame [H] [V]-[Z]
[Adresse 6]
[Adresse 34]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [G] [M]
[Adresse 28]
[Localité 30]
représentée par Maître Mélodie JUMAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0667
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 janvier 2023 et de l’ordonnance modificative du 1er mars 2023, en application de l’article R. 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assisté de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et Sylvie CAVALIE, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juillet 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 03 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
*****
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[X] [M] est décédée à [Localité 33] le 20 avril 2014, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [H], [F] et [S] [Z].
La succession de [X] [M] se compose notamment : - d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 33],
- des parts de la SCI ASPIC, détentrice d'un bien immobilier sis à [Localité 35] (Drôme),
- de la moitié d’un bien immobilier sis [Adresse 28] à [Localité 30] (Seine-et-Marne), l'autre moitié étant détenue par [G] [M], sœur de la défunte,
- de la moitié d’un bien immobilier sis à [Adresse 32] à [Localité 20] (Drôme), l'autre moitié étant détenue par [G] [M]
Par ordonnance du 16 août 2022, le président du tribunal judiciaire a nommé l'association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire (ANAMJ) en qualité de personne qualifiée chargée de représenter [H] [V]-[Z] jusqu'à la réalisation du partage amiable de [X] [M].
Par acte d’huissier des 3 et 31 août 2023, [F], [S] et [L] [Z] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond [H] [V]-[Z] et Me [N] [J] sur le fondement de l'article 815-6 du code civil aux fins d'autoriser Maître [N] [J]à vendre seul des droit indivis.
A l'audience du 23 octobre 2023, puis du 17 juin 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi.
A l’audience du 2 juillet 2024, l'affaire a été retenue, et [G] [M] est intervenue volontairement à l'instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2022 et le 2 mai 2024 à [H] [V]-[Z] et soutenues oralement, [F], [S] et [L] [Z] demandent au président du tribunal judiciaire de :
« Vu l’article 837 du Code civil,
Vu l’article 815-6 du Code civil,
Vu les articles 493 et 1379 du Code de Procédure civile,
D’AUTORISER M. [F] [Z] à vendre pour le compte de l’indivision successorale de Madame [X] [M] existant entre M. [F] [Z], Madame [S] [Z], M. [L] [Z] et Madame [H] [V]-[Z] le bien sis [Adresse 1] à [Localité 33] parcelle BM[Cadastre 24] lot n°2 au prix minimum de 500.000€ net vendeur
D’AUTORISER M. [F] [Z] à procéder pour le compte de l’indivision successorale de Madame [X] [M] existant entre M. [F] [Z], Madame [S] [Z], M. [L] [Z] et Madame [H] [V]-[Z] à la licitation de la moitié du bien indivis sis [Adresse 28] à [Localité 30] Cadastré section ZK n°[Cadastre 21] pour 617 m2 et section ZK n°[Cadastre 19] pour 2884m2 pour une valeur de 120.000 € au profit de Madame [G] [M]
D’AUTORISER M. [F] [Z] pour le compte de l’indivision successorale de Madame [X] [M] existant entre M. [F] [Z], Madame [S] [Z], M. [L] [Z] et Madame [H] [V]-[Z] à vendre le bien sis [Adresse 7] [Localité 20] ayant pour référence cadastrale C n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 9] pour un prix minimum de 550.000€ net vendeur
D’AUTORISER M. [F] [Z] pour le compte de l’indivision successorale de Madame [X] [M] existant entre M. [F] [Z], Madame [S] [Z], M. [L] [Z] et Madame [H] [V]-[Z] à signer le devis de la Brocante de la Gare sise à [Localité 36] pour un montant de 2.700€ pour le débarras du bien sis [Adresse 7] [Localité 20]
D’AUTORISER M. [F] [Z] pour le compte de l’indivision successorale de Madame [X] [M] existant entre M. [F] [Z], Madame [S] [Z], M. [L] [Z] et Madame [H] [V]-[Z] à faire intervenir un serrurier pour permettre l’évaluation du bien sis [Localité 35] (Drôme) [Adresse 31], cadastrée section AX [Cadastre 22].
DE DIRE que les prix de vente seront versés entre les mains de Maître [B] [P], notaire, dans l’attente du partage à intervenir
CONDAMNER Madame [H] [V]-[Z] au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNER Madame [H] [V]-[Z] au paiement des entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN »
Oralement, [F], [S] et [L] [Z] ont modifié et complété les prétentions précitées de la façon suivante :
- la demande concernant le bien de [Localité 20] (Drôme) est modifiée en une demande d'autoriser M. [F] [Z] à le vendre seul pour le compte de l'indivision existant entre l'indivision successorale de [X] [M] et [G] [M], cette demande portant sur les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 9] tel qu'indiqué dans les conclusions, mais en outre sur les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 10] et [Cadastre 5], toujours au prix de 550.000 euros puisque l'avis de valeur portait sur l'ensemble de parcelles.
- si la vente de tous les biens ne peut être ordonnée, [F], [S] et [L] [Z] privilégient de vendre le bien de la Drôme.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2024 et soutenues oralement, Me [N] [J] demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles et suivant 815-11 du code civil de :
« STATUER ce que de droit sur les mesures d’urgence auxquelles Maître [N] [J] ne s’oppose pas ;
DÉBOUTER Monsieur [F] [Z], Madame [S] [Z] et Monsieur [L] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 et des dépens ;
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. »
Intervenue volontairement à l'instance à l'audience du 2 juillet 2024, [G] [M] a indiqué confirmer avoir l'intention d'acheter pour 120.000 euros la moitié du bien de [Localité 29] et concernant le bien de [Localité 20] être d'accord pour que [F] [Z] soit autorisé à le vendre seul.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande additionnelle de [F], [S] et [L] [Z] tendant à la vente des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 10] et [Cadastre 5] du bien de [Localité 20] (Drôme)
L'article 15 du code de procédure civile énonce :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. ».
L'article 16 code de procédure civile dispose quant à lui :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l'espèce, [F], [S] et [L] [Z] ont sollicité d'autoriser [F] [Z] à vendre seul les parcelles s parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 10] et [Cadastre 5] du bien de [Localité 20] (Drôme). Cette demande ne figurait pas aux conclusions qu'ils ont signifiées à [H] [V]-[Z] par acte du 2 mai 2024, lesquelles portaient uniquement sur les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 9], et n'a donc pas été porté à la connaissance de cette défenderesse.
Le fait que Me [N] [J] a été attraite par les demandeurs à la présente instance est indifférent, dès lors que celle-ci a été désignée par le président du tribunal judiciaire de Paris suivant ordonnance du 16 août 2022 pour représenter [H] [V]-[Z] sur le seul fondement de l'article 837 du code civil, c'est à dire dans la perspective d'un partage amiable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et qu'elle ne peut représenter [H] [V]-[Z] dans le cadre de la vente d'un bien sur le fondement de l'article 815-6 du code civil.
Par conséquent, la demande de [F], [S] et [L] [Z] d'autoriser [F] [Z] à vendre seul les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 10] et [Cadastre 5] du bien de [Localité 20] (Drôme) sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de licitation des biens indivis et d'être autorisé à signer seul un devis et à faire intervenir un serrurier
[F], [S] et [L] [Z] font valoir au visa de l'article 815-6 du code civil que :
- il existe une urgence, puisque rien n'est payé et que le compte de l'étude notariale est vide,
- ne sont payé ni les assurances, ni la taxe foncière, ni les taxes d'habitation, ni les droits de succession
- le bien immobilier sis à [Localité 33] a été estimé entre 510.000 et 530.000 euros net vendeur, de sorte qu'il est sollicité de le vendre au prix minimum de 500.000 euros,
- la maison sise à [Localité 30] dépendant pour moitié de l'indivision successorale de [X] [M] et étant détenue pour l'autre moitié par [G] [M], sœur de la défunte, a été évalué entre 230.000 euros et 240.000 euros, et [G] [M] souhaite pouvoir obtenir ce bien moyennant une soulte de 120.000 euros,
- le bien immobilier sis à [Localité 20] dépendant pour moitié de l'indivision successorale de [X] [M] et étant détenue pour l'autre moitié par [G] [M], a été évalué entre 680.000 et 690.000 euros par l'agence Authentic Property et entre 480.000 et 500.000 euros par l'Agence Arienti, de sorte qu'il est sollicité sa vente au prix minimum de 550.000 euros,
- ce bien immobilier sis à [Localité 20] est encombré d'affaires accumulées depuis plusieurs décennies, et il est nécessaire d'approuver le devis pour un total de 2.700 euros avant sa vente,
- il est nécessaire de faire intervenir un serrurier pour pénétrer dans le bien sis à [Localité 35] détenu par la SCI ASPIC, aux fins d'évaluer ses parts.
Me [N] [J] indique ne pas s'opposer à ces mesures urgentes.
[H] [V]-[Z] n'a pas constitué avocat.
Sur ce,
En application de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
En l'espèce, force est de constater que les demandeurs [F], [S] et [L] [Z] se contentent de procéder par affirmation pour indiquer que l'indivision successorale de [X] [M] ne paie plus aucune charge. En effet, ils se limitent au soutien de cette assertion à produire une mise en demeure en date du 7 octobre 2022 de la direction générale des finances publiques faisant état d'une dette de 196 euros.
Il n'est démontré aucun autre passif, étant rappelé que la mise en demeure qui est produite adressée à [F] [Z] en date du 18 mai 2015 se limite à rappeler la nécessité de déposer une déclaration de succession, et qu'une éventuelle dette de droits de succession, en tout état de cause non justifiée, constitue une dette personnelle des indivisaires et non de l'indivision successorale.
En l'absence de tout élément utile à démontrer qu'il est urgent et de l'intérêt commun de vendre les biens indivis, les demandes de [F], [S] et [L] [Z] y tendant seront rejetées.
S'agissant de la demande de [F], [S] et [L] [Z] d'autoriser [F] [Z] à signer seul un devis pour débarrasser le bien, cette demande sera rejetée en ce que tout indivisaire est déjà autorisé à signer un seul un devis sans qu'une habilitation judiciaire à cet effet ne soit nécessaire, étant précisé de manière surabondante qu'aucune urgence n'est démontrée puisque la vente du bien n'est pas ordonnée.
S'agissant de la demande de [F], [S] et [L] [Z] d'autoriser [F] [Z] à faire intervenir un serrurier pour l'évaluation du bien sis à [Localité 35], elle sera rejetée en ce que d'une part aucune urgence n'est démontrée, et d'autre part que seules les parts sociales sont indivises et non le bien lui-même, propriété de la SCI ASPIC.
Sur les mesures accessoires
[F], [S] et [L] [Z], qui succombent en leurs demandes à l'instance, supporteront la charge des dépens, et leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de [F], [S] et [L] [Z] d'autoriser [F] [Z] à vendre seul les parcelles cadastrées C n°[Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 10] et [Cadastre 5] du bien sis [Adresse 7] à [Localité 20] (Drôme) ;
REJETTE la demande de [F], [S] et [L] [Z] d'autoriser [F] [Z] à vendre seul pour le compte de l'indivision successorale de [X] [M] le bien sis [Adresse 4] à [Localité 33] parcelle BM[Cadastre 24] lot°2 ;
REJETTE la demande de [F], [S] et [L] [Z] d'autoriser [F] [Z] à vendre seul pour le compte de l'indivision successorale de [X] [M] la moitié du bien sis [Adresse 28] à [Localité 30] cadastré section 2K n°[Cadastre 21] et section ZK n°[Cadastre 19] ;
REJETTE la demande de [F], [S] et [L] [Z] d'autoriser [F] [Z] à vendre seul pour le compte de l'indivision existant entre l'indivision successorale de [X] [M] et [G] [M] les parcelles cadastrées C n°[Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 10] et [Cadastre 5] du bien sis [Adresse 7] à [Localité 20] ;
REJETTE la demande de [F], [S] et [L] [Z] d'autoriser [F] [Z] à signer seul pour le compte de l'indivision successorale de [X] [M] le devis de la Brocante de la Gare sise [Localité 36] pour un montant de 2.700 euros pour le débarras du bien sis [Adresse 7] à [Localité 20] ;
REJETTE la demande de [F], [S] et [L] [Z] d'autoriser [F] [Z] à faire intervenir seul pour le compte de l'indivision successorale de [X] [M] un serrurier pour permettre l'évaluation du bien sis à [Localité 35] ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE [F], [S] et [L] [Z] aux dépens ;
REJETTE la demande de [F], [S] et [L] [Z] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2024
La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIE Robin VIRGILE