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Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2314810

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314810

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur D B C, représentée par Me El Haitem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 16 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethiopie) refusant à l'enfant D B C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugiée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours n'est pas motivée ; - elle procède d'une appréciation erronée de la situation du demandeur, qui lui ouvre droit au bénéfice de la réunification familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 26 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 août 2024. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B C, ressortissante érythréenne, née le 9 novembre 1989, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 22 octobre 2018. L'enfant mineur D B C, née le 28 mars 2005, son fils allégué, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethiopie), en qualité de membre de famille d'une réfugiée. Par une décision du 13 décembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 16 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 11 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En cas de décision implicite de la commission de recours ainsi qu'en l'absence de mémoire en défense de l'administration produit durant l'instruction exposant devant le tribunal les motifs de cette décision de refus de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les documents produits ne permettent pas de justifier du lien de filiation exclusif de l'enfant avec la réunifiante ou que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ni que le demandeur de visa aurait été confié à Mme B C au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Figure au nombre de ces motifs l'absence de preuve du lien de filiation exclusif du demandeur avec le réunifiant ou que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou, enfin, que le demandeur de visa aurait été confié au réunifiant résidant en France au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de la cour nationale du droit d'asile du 22 octobre 2018, que Mme B C s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée en France en raison des risques de persécutions liées aux opinions politiques qui lui seraient imputées en Erythrée ainsi qu'en raison de sa confession religieuse. Par ailleurs, selon cette même décision, elle aurait été victime de sévices de la part de l'époux de sa tante, alors qu'elle résidait encore en Erythrée, et l'intéressée indique avoir subi des viols des suites desquels l'enfant D B C serait né. La circonstance, au demeurant non contestée par le ministre qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de l'instruction, que la requérante aurait ensuite déclarée le nom de son propre père comme père de l'enfant, afin de régulariser sa situation devant les autorités soudanaises lors de la naissance du demandeur au cours de son parcours migratoire, est en outre sans incidence sur l'appréciation de la réalité du lien de filiation entre l'enfant et la réunifiante. Dans ces conditions, le caractère exclusif du lien de filiation unissant Mme B C et l'enfant doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme étant établi. Par suite, en refusant, pour le motif indiqué au point 3, la délivrance du visa demandé à l'enfant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 16 mars 2023 de la commission de recours doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'enfant D B C le visa d'entrée et de long séjour en France demandé dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me El Haitem, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 16 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant D B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me El Haitem la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me El Haitem et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. Le rapporteur, P. REVÉREAU Le président, P. BESSE La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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