Cour d'appel, 29 mars 2012. 11/08472
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/08472
Date de décision :
29 mars 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2012
N° 2012/251
Rôle N° 11/08472
LYCEE [2]
C/
[H] [Y]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Matthieu DARMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 14 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/257.
APPELANTE
LYCEE [2], prise en la personne de son Proviseur demeurant et domicilié es qualité au siège sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu DARMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [L] (Délégué syndical ouvrier)
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012.
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 6 mai 2011, l'établissement public local d'enseignement le lycée [2] a relevé appel du jugement rendu le 14 avril 2011par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains le condamnant à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 2 941,71 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification,
- 1 961,14 euros, ainsi que 196,11 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
- 547,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 800 euros pour licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- 500 euros pour manquement à l'obligation de formation due par l'employeur,
- 500 euros pour frais irrépétibles.
Ce jugement ordonne la délivrance de divers documents sociaux.
L'employeur demande à la cour de mettre à néant ces condamnations ; il chiffre à 500 euros ses frais irrépétibles.
La salariée conclut à la confirmation du jugement déféré.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par le conseil et le délégué syndical des parties à l'audience d'appel tenue le 9 janvier 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties sont en l'état d'un contrat de travail pour l'embauche d'un salarié sous contrat d'avenir, recrutant la salariée du 15 septembre 2006 au 30 juin 2007, en qualité d'assistante administrative et d'aide à la vie scolaire, sous la responsabilité hiérarchique fonctionnelle de la directrice de l'école, la salariée s'engageant à suivre des actions d'accompagnement et de formation (article 12).
Un second contrat d'avenir fut conclu entre les parties pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, sans modification de son objet.
Un troisième, et dernier, contrat d'avenir, fut conclu, entre les mêmes parties, sans modification de son objet, pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, date à laquelle l'employeur a mis un terme aux relations contractuelles.
Ces trois contrats n'ont pas excédé la durée légale de trente-six mois prévue par l'ancien article L. 322-4-11 du code du travail.
La salariée demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il retient que l'employeur ne lui a donné aucune formation à la fonction d'assistante administrative et/ou d'aide à la vie scolaire pour laquelle elle devait être formée, de sorte que la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée s'impose, avec le bénéfice d'une indemnité de requalification spéciale, indemnités de rupture et indemnisation équivalente à un licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Pour s'opposer, l'employeur fait plaider par son conseil que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier la réalité de la formation dispensée.
Il résulte des pièces du dossier que deux conventions tripartites passées entre l'Etat, via l'ANPE, la salariée et l'employeur ne faisaient pas obligation à ce dernier de mettre en place une formation programmée, de mettre en place une mesure d'accompagnement vers l'emploi confiée à un tuteur, ou d'un accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur, pas plus que de mettre en place un accompagnement social confié à un organisme extérieur, pas plus encore que de respecter une procédure de validation des acquis.
Ces conventions sont datées des 13 septembre 2006 et 1er juillet 2007.
La cour ne peut, sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs, apprécier le contenu de ces deux conventions, le juge administratif étant seul compétent pour dire si elles respectaient la loi en vigueur.
Toujours est-il qu'il ne serait pas admissible de pénaliser l'employeur pour des manquements à des obligations que l'ANPE ne lui imposait pas.
Sur la pression d'un syndicat, déplorant l'absence de formation de dizaine d'aides à la vie scolaire placées dans des situations identiques à celle qui nous occupe, Mme le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fait modifier la dernière convention tripartite, signée le 3 juillet 2008.
En effet, cette convention faisait désormais obligation à l'employeur de former la salariée par une adaptation au poste, par une formation interne, pendant le temps de travail, mais sans validation des acquis de l'expérience.
L'employeur n'étant pas tenu de valider les acquis, on ne saurait le lui reprocher.
Cet employeur n'étant pas non plus tenu de mettre en place une ou plusieurs formations en milieu extérieur à son lycée, on ne saurait pas davantage le lui reprocher, d'autant que son école ne dispose d'aucun fonds publics susceptibles de financer une telle formation que la salariée réclamait donc sans raison.
Sur son obligation de formation interne, le conseil du lycée [2] verse aux débats l'attestation de Mme [Z], professeur des écoles, qui témoigne du fait que la salariée fut chargée de la gestion informatique de la bibliothèque et qu'elle a bénéficié d'un encadrement in situ auprès des enfants, notamment l'accompagnement d'une petite fille handicapée.
Le témoin ajoute que la salariée a reçu lors des diverses tâches qui lui furent confiées des explications détaillées de nature à la former au double emploi d'assistante administrative auprès du directeur d'école et d'aide à la vie scolaire.
Bien que non tenu de cette obligation, l'employeur a établi un compte-rendu d'entretien professionnel pour un auxiliaire de vie scolaire, le 17 avril 2009, contradictoire, dans lequel sont décrites les nombreuses activités auxquelles la salariée a participé -approche de l'outil informatique qui lui était totalement inconnu, accompagnement des ateliers manuels, CAP petite enfance, aide à la surveillance des récréations, aide à 5 enfants accusant une autonomie insuffisante- autant d'activités formatrices aux tâches d'une assistante administrative et d'une aide à la vie scolaire par une adaptation au poste comme lui en faisait obligation l'ANPE.
.../...
Dès lors, infirmant, la cour juge que l'employeur n'a pas méconnu ses obligations, de sorte que toutes les condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges, de même que la condamnation à délivrer divers documents sociaux rectifiés, seront annulées.
La restitution par la salariée de la somme qu'elle a perçue au bénéfice de l'exécution provisoire du jugement infirmé est de droit, la cour n'ayant pas à se prononcer de ce chef de demande.
.../...
La salariée supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, préparatoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Infirme le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau :
Déboute la salariée de toutes ses demandes ;
La condamne aux entiers dépens et la condamne à verser à l'employeur 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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