Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10543 F
Pourvoi n° Z 15-26.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [Y] [C],
2°/ Mme [M] [X], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord et du Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit non prescrite l'action de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE et d'avoir débouté les exposants de leur fin de non-recevoir soutenue à titre principal ;
AUX MOTIFS QUE
« L'offre de prêt, produite en sa pièce n° 1 par la banque, comporte un ensemble d'options « souplesse » décrites en page 3 et 4 du contrat : modulation des échéances, pause mensualité, double mensualités, option temporaire court terme, option temporaire projet ; que la banque produit, en pièce n°31, un courrier du juillet 2010 informant Monsieur et Madame [C] que leur demande de pause concernant le prêt cité en référence est acceptée pour 6 échéances, à charge pour eux de retourner le double signé, ce qu'ils ont fait ultérieurement, sans toutefois en préciser la date ; que dans un courriel qu'elle adressait le 1er septembre 2010 depuis son iPhone, Madame [M] [X] (épouse [C]) indiquait : « Je ne sais pas où en sont les comptes (...) Comme nous sommes arrivés à 2 ans, je me demandais s'il était possible de mettre en place une nouvelle pause sur le prêt maison dans le cadre du contrat de prêt. Ça nous soulagerait comme nous avons un loyer ici. » ; que si elle demande une « nouvelle pause », c'est bien que l'échéance du 26 octobre 2009 avait fait l'objet d'un différé consenti par la banque à la demande des emprunteurs ; que dès lors, les termes de l'accord concernant une seconde pause, telle qu'elle résulte du tableau d'amortissement adressé à la suite de l'acceptation de la proposition qui leur avait été faite, démontrent que les incidents de paiement antérieurs ont été régularisés par un accord ; que les emprunteurs ne peuvent se prévaloir d'un prétendu incident paiement de 2009, antérieur à un accord qu'ils ont trouvé avec la banque en 2010, pour dire que cet incident n'aurait pas été régularisé ; qu'en toute hypothèse, le contrat comprenait une promesse d'affectation hypothécaire à première demande ; qu'ils n'ont pas répondu à la demande qui leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que dès lors, la procédure de demande d'inscription d'hypothèque provisoire a interrompu la prescription ; que la banque est donc bien fondée à faire valoir que le premier incident de paiement non régularisé à retenir comme point de départ de la prescription ne peut être que l'échéance d'avril 2011 ; qu'en assignant les époux [C] par actes du 18 janvier 2012, la banque n'était donc pas prescrite en son action en paiement ; que la fin de non-recevoir invoquée sera donc en voie de rejet » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le point de départ de ce délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, en cas d'action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; que, dans la présente espèce, le premier incident de paiement est intervenu le 26 octobre 2009 ; que, si la banque a accepté de procéder à un aménagement contractuel des échéances futures suite à cet incident de paiement, cette démarche n'a aucunement consisté en une régularisation de l'incident de paiement ; qu'en considérant néanmoins que cet accord entre les époux [C] et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE équivalait à une régularisation de l'incident de paiement, la Cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le point de départ de ce délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, en cas d'action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; que, dans la présente espèce, le premier incident de paiement est intervenu le 26 octobre 2009 ; que la procédure de demande d'inscription d'hypothèque provisoire n'équivaut aucunement à une régularisation de l'incident de paiement mais à un simple aménagement de celui-ci ; qu'en jugeant pourtant que cette demande d'inscription d'hypothèque équivalait à une régularisation, la Cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les exposants à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, au titre du prêt n° 99143986833, la somme de 410.966,44 euros, outre intérêts de retard au taux de 3,90 % sur la somme de 384.155,27 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 26.811,17 euros, le tout à compter du 25 août 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'
« En page 7 de l'offre de prêt est mentionné un article intitulé « employé caisse régionale » qui stipule : « le prêt étant accordé à l'emprunteur en sa qualité de salarié de la caisse régionale prêteuse, si celui-ci venait à perdre cette qualité pour quelque cause que ce soit, le prêt deviendrait exigible dans les mêmes conditions que celles précisées aux conditions générales ; que cependant, dans la mesure où l'emprunteur continue à remplir les conditions requises pour demeurer sociétaire de la caisse prêteuse, le prêt pourra être maintenu à son bénéfice après accord de ladite caisse aux conditions de droit commun applicables à la catégorie de prêt concerné en vigueur au moment de l'octroi du prêt ; qu's'il s'agit d'un prêt à taux révisable, le nouveau taux révisable et celui des prêts à la clientèle, le jour de l'octroi du prêt, auxquelles les éventuelles révisions auront été appliquées. » ; que dans ces conditions, la caisse régionale du crédit agricole mutuel Nord de France est mal fondée à soutenir que le prêt accordé à la salariée de cette caisse et à son conjoint l'aurait été indépendamment de la qualité de salariée de Madame [M] [X] épouse [C] ; qu'en revanche, il est constant qu'à la date du 1er septembre 2010, Madame [M] [X] épouse [C] avait démissionné de ses fonctions à la caisse régionale du crédit agricole mutuel Nord de France, pour prendre un emploi à la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc ; que les époux [C] ne peuvent utilement opposer à la caisse régionale du Nord de France une convention et son avenant - qu'ils produisent en leurs pièces n° 3 et n° 4 - qui ne s'adressent qu'aux salariés des caisses régionales du crédit agricole mutuel du Gard, du Midi et du Languedoc ; que la caisse régionale du crédit agricole mutuel Nord de France soutient à juste titre que chaque caisse régionale dispose d'une personnalité morale distincte ; que si l'offre de prêt faite aux époux [C] a manifestement été prise en application d'un accord existant pour les salariés de la caisse régionale du crédit agricole mutuel Nord de France, force est de constater que ceux-ci de le produisent pas ; que contrairement à ce qu'allèguent les appelants, il ne s'évince d'aucune des pièces produites par les parties que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord - qui était le prêteur et l'employeur de Madame [C] - ait révoqué unilatéralement un avantage acquis tel que le maintien du bénéfice du terme, sans satisfaire aux dispositions relatives à la modification du contrat de travail ; que les époux [C] procèdent par affirmations en prétendant que la banque ne pouvait pas prononcer la déchéance du terme, alors que celle-ci est expressément prévue en page 7 du contrat en ces termes : « le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire » et notamment « en cas de non paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tous moyens, et restée sans effet pendant 15 jours. » ; que c'est bien à raison du non paiement des échéances d'avril à juin 2011, que les époux [C] ont été mis en demeure de régulariser leur situation, ce qu'ils n'ont pas fait, encourant par là-même la déchéance du terme en application des dispositions contractuelles susvisées ; qu'en toute hypothèse, si les époux [C] ont bénéficié d'un taux d'intérêt préférentiel, à raison de la qualité de salariée de la caisse du Nord de France qu'avait Madame [C] au jour de la signature du contrat, il ne résulte d'aucune des pièces produites que la caisse prêteuse ait entendu se prévaloir de la perte de sa qualité de salariée pour par exemple leur appliquer un taux d'intérêt moins avantageux que celui initialement convenu ; que l'exécution du contrat de prêt n'a eu aucune incidence sur le contrat de travail, puisque, de son propre aveu, Madame [C] a démissionné de son emploi dans le Nord, pour déménager et habiter à [Localité 1] dans l'Hérault, selon sa propre pièce 6 qu'elle intitule « mail valant démission du 13. 07, 2010 » ; que cette démission est intervenue bien avant l'introduction de la présente procédure ; que dès lors, si les époux [C] ont bénéficié d'un avantage par la caisse régionale Nord de France à raison de la qualité de salariée de Madame [C], celui-ci n'a jamais été révoqué et aucune atteinte n'a été portée à son contrat de travail ; que le tribunal de grande instance était donc parfaitement compétent pour statuer sur le litige sans lien avec l'exécution ou la rupture du contrat de travail ; que le moyen sera en voie de rejet et le jugement confirmé en toutes ses dispositions, par adoption de motifs pour le surplus » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Les époux [C] ne précisent pas sur quel fondement juridique la Banque leur serait redevable d'une obligation de conseil à propos des assurances décennale et dommage-ouvrage concernant des travaux représentant moins de 5 % du coût de l'opération immobilière financée par le prêt litigieux consistant en une acquisition et non en une construction ; qu'ils ne précisent pas davantage à quel titre la Banque aurait eu à vérifier le sérieux de l'entreprise chargée des travaux et la régularité de son contrat d'assurance décennale ; que Monsieur [C] ne peut sérieusement prétendre qu'il est un emprunteur non averti alors qu'il ne s'agissait pas là de sa première acquisition immobilière ; qu'en effet, il n'est pas contesté qu'il avait acquis avec sa première épouse un bien immobilier sis à BETHUNE, financé par un prêt de la BANQUE POSTALE, bien qui lui a été attribué aux termes de la convention de divorce en 2002 ; que d'autre part, il a acquis en septembre 2005, via une SCI constituée avec son épouse, un immeuble sis à BETHUNE, financé par un prêt de la CAISSE D'EPARGNE ; que surtout, Monsieur [C] ne peut sans mauvaise foi prétendre qu'il est un emprunteur non averti alors que son épouse occupait au sein de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE le poste de Responsable d'unité de risque crédit ainsi qu'il ressort de ses bulletins de salaires ; qu'il est peu probable que son épouse, sinon es qualité, au moins en tant que co-emprunteur, se soit désintéressée du dossier de financement et ne lui ait accordé une attention experte ; que surabondamment, Monsieur [C], qui exerce la profession de médecin, donc qui a fait de nombreuses années d'études supérieures, ne peut soutenir sérieusement qu'il était emprunteur non averti « au regard de ses capacités à apprécier les conséquences économiques de l'opération envisagée » et qu'il « n'a aucune connaissance particulière en matière de financement et ne détient pas les connaissances pour lui permettre d'appréhender précisément la portée d'un prêt immobilier » ; qu'il n'est pas démontré que la Banque ait commis des négligences dans l'instruction du dossier de financement ou une erreur d'appréciation de la situation des emprunteurs ; qu'il résulte des pièces produites que le revenu global des époux [C] était de 79.563 € en 2007 soit en moyenne 6.630,25 € par mois, que les prévisions de croissance de chiffre d'affaires de Monsieur [C] pour 2008 (60 000 €) n'étaient pas irréalistes s'agissant d'un cabinet en création dans une zone géographique devant subir dans les 5 ans le départ en retraite de 5 confrères ; que les échéances d'emprunts divers, y compris le prêt immobilier litigieux, représentaient 3.085 € par mois ce qui laissait à la famille un reste à vivre de 3 545 € sur la base des revenus de 2007 et de 4 815 € sur la base des estimations de revenus de 2008 (hors allocations CAF de 44 7 €) ; qu'il est d'ailleurs à noter que Madame [C], emprunteur averti, a pu souscrire de nouveaux crédits par la suite, auprès de la Banque ACCORD et du CREDIT MUTUEL ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la Banque n'a commis aucune faute dans l'instruction du dossier non plus que dans l'appréciation de la situation financière et patrimoniale des emprunteurs ; que dès lors que la Banque avait affaire à des emprunteurs avertis et qu'il n'est ni démontré ni même soutenu qu'elle disposait d'informations particulières sur les risques de l'opération financée ou sur leur situation que ceux-ci ignoraient, elle n'était pas tenu d'une obligation de mise en garde ; (
) qu'il sera donc fait droit à la demande en paiement de la Banque pour la somme de 410.966,44 euros en principal ; que s'agissant du taux des intérêts moratoires, celui-ci, conformément aux dispositions contractuelles susvisées, est égal au taux du prêt à partir de la déchéance du terme soit le 25 août 2011, date de réception (pour Madame) ou de présentation (pour Monsieur) de la lettre recommandée du 23 août 2011, l'intérêt de retard au taux du prêt majoré de trois points, soit 6,90 %, ne s'appliquant qu'avant la déchéance du terme » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde, peu important que les emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations que la banque ; que, dans ce cadre, il appartient aux juges du fond d'établir l'effectivité des connaissances des emprunteurs en matière bancaire ; qu'ainsi, dans la présente espèce, les juges du fond ne pouvaient considérer que Monsieur et Madame [C] étaient des emprunteurs avertis, en se prévalant uniquement des expériences personnelles de Monsieur [C] en matière bancaire et de la situation de Madame [C] au sein de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde, peu important que les emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations que la banque ; qu'il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti ; qu'en se bornant à dire que Monsieur [C] avait fait d'autres emprunts à titre personnel et que Madame [C] travaillait au sein de l'organisme prêteur, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur les exposants, en violation de l'article 1315 du Code civil.