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Cour d'appel, 28 décembre 2024. 24/02136

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02136

Date de décision :

28 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 27 DÉCEMBRE 2024 N° RG 24/02136 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE7J Copie conforme délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MINISTÈRE PUBLIC Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 25 Décembre 2024 à 14h00. APPELANT Monsieur [G] [R] né le 21 Mars 2005 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi. Monsieur [I] [N], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFET DES ALPES MARITIMES comparant en personne MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée dde Madame Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 à 17h22 Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Madame Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE prononçant l'interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans rendu le 10 octobre 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2024 par PRÉFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h07 Vu l'ordonnance du 25 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 13h51 par Monsieur [G] [R] ; Monsieur [G] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'J'habite à [Localité 7] chez un ami et je travaillais. J'ai ma soeur en Espagne. Avant je travaillais et j'ai fait des études puis j'ai arrêté. Je suis ici pour arranger ma situation. J'ai des problèmes en Tunisie. J'ai un métier en France en tant que coiffeur.' Me Aziza DRIDI est entendue en sa plaidoirie : 'J'ai récupéré ce dossier en appel. Monsieur a déposé une demande d'asile en maison d'arrêt à [Localité 5]. Nous n'avons pas la preuve que les documents ont été remis à monsieur par le greffe de la maison d'arrêt. Monsieur a un droit de séjour. Il a fait toutes les démarches nécessaires afin que l'OFPRA étudie son dossier. En matière de rétention, l'autorité judiciaire doit opérer un contrôle sur la légalité de la rétention chose que le premier juge n'a pas fait. Le pays de destination pour monsieur est annulé puisque une demande d'asile est en cours. La préfecture doit entreprendre de nouvelles diligences. Il n'y a pas d'autre pays fixé. Monsieur a un droit de séjour avec l'attestation de demande d'asile et la décision du TA. La rétention de monsieur doit prendre fin à défaut de nouvelles diligences de la part de la préfecture.' Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'était pas représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. En l'espèce, [G] [R] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Nice pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants le 10 octobre 2023 à 7 mois d'emprisonnement et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans. Le 2 octobre 2024, [G] [R] a déposé une demande d'asile, laquelle est toujours en cours d'instruction. Le préfet a par arrêté du 21 décembre 2024 fixé la Tunisie comme pays de destination. Par jugement du 24 décembre 2024, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral fixant la Tunisie comme pays de destination. Il s'ensuit que compte tenu de l'existence d'une demande d'asile en cours d'instruction et de l'annulation de l'arrêté fixant le pays de retour, la décision du juge des libertés et de la détention de Nice, postérieure à la décision du tribunal administratif doit être infirmée. La mainlevée de la rétention sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Décembre 2024. Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative d'[G] [R] ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [R] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 27 Décembre 2024 À - PRÉFET DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Aziza DRIDI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [R] né le 21 Mars 2005 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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