Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02326 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6MT
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 08 Octobre 2024,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [J] [T], interprète en arabe ,
assermenté,
Vu la décision du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[X] [B]
né le 12 Octobre 1981 à SIDI BEL ADES (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
9 août 2024
à
10:20
Vu la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de METZ en date du 08 septembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
8 octobre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
- la personne retenue, assistée de Me Aurore DAMILOT, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de Meurthe-Et-Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [G] [V], signataire délégué par arrêté du 16 avril 2024, publié le 18 avril 2024 ;
Qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d'une demande de prolongation de la rétention " en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ";
Qu'en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que [X] [B] ne dispose d'aucun document d'identité ; que des démarches consulaires ont été entreprises auprès des autorités algériennes ; que la demande est toujours en cours d'instruction ; qu'aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré ; Que ni l'identité, ni la nationalité de l'intéressé ne sont à ce jour établies de manière certaine ;
Que lors de l'audience, le conseil du Préfet demande la prolongation de la rétention sur le fondement de l'existence d'une obstruction, l'intéressé n'ayant pas collaboré à l'entretien organisé avec le Consul d'Algérie ;
Que lors de l'audience, [X] [B] conteste ce fait et dit avoir rencontré le consul et avoir répondu aux questions ; que toutefois, il résulte des échanges de mail avec le consul et notamment du courrier électronique de ce dernier du 2 octobre 2024, que les personnes - dont [X] [B], mais à l'exception de [L] [N] - qu'il devait rencontré le 1er octobre ont refusé soit de se présenter, soit de parler ;
Que ce comportement constitue une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, obstruction qui a eu lieu le 1er octobre 2024, soit dans les quinze derniers jours ;
Attendu que le consul a saisi les autorités centrales algériennes, de sorte que la procédure d'identification est toujours en cours ;
Que dès lors, l'obstruction de [X] [B] à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les 15 derniers jours étant caractérisée, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d'ordonner son maintien en rétention pour une période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
8 octobre 2024
inclus
jusqu’au
23 octobre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Octobre 2024 à 14h03.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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