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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-19.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.309

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogero, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), 3, boulevard Ricard, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), au profit : 1 / de la société Codital France, dont le siège social est à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), ..., 2 / de la société Etablissements Ravani, dont le siège est Via C Battisti n. 100 - 24062 Costa Bolpina (Italie), 3 / de la Société d'application solaire et de chauffage "SASOC", dont le siège social est à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), 71, rue Château Payan, 4 / de M. Michel X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SASOC, demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ... de Brignoles, 5 / de la Société méditerranéenne d'exploitation thermique "SOMETH", dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), La Pioline, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Sogero, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société méditerranéenne d'exploitation thermique "SOMETH", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la Société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH) ; Sur le moyen unique : Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455, alinéa 2 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1991), que la Société générale de Robinetterie (SOGERO) a présenté une requête en réparation d'omission de statuer sur l'appel en garantie formé contre la société Codital-France, à laquelle elle avait commandé des robinets et des radiateurs ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que par le rappel de la demande de la société SOGERO tendant à être garantie par son fournisseur ainsi que par la condamnation in solidum de cette société et de la société Codital-France à supporter une partie du dommage, la cour d'appel avait entendu juger qu'il n'y avait pas lieu de faire garantir l'une de ces deux sociétés par l'autre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt du 25 septembre 1990, dont la rectification a été refusée, ne rejette l'appel en garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Codital France aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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