Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 364
N° RG 22/07998
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQIE
[S] [N]
C/
S.A. FINANCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric AGNETTI
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE en date du 26 avril 2022.
APPELANT
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. FINANCO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre préalable acceptée le 13 septembre 2018, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [S] [N] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, aux termes duquel il a bénéficié d'un prêt affecté à la vente d'un véhicule MINI COUNTRYMAN 231 CH JOHN COOP, d'un montant de 47.479 euros remboursable par 72 mensualités de 775,95 euros, hors assurance, au taux nominal conventionnel de 4,21%.
Monsieur [N] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA FINANCO lui a adressé un courrier recommandé de mise en demeure le 24 mars 2021, resté sans effet.
Par exploit d'huissier en date du 25 octobre 2021, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [N] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE aux fins de constater que la déchéance du terme était acquise et, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du prêt.
Par jugement rendu le 26 avril 2022, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE a constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux, prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et condamné Monsieur [N] à payer à la SA FINANCO la somme de 29.048,18 euros au titre du capital restant dû sans intérêt ni contractuel ni légal, outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 03 juin 2022, Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et en conséquence de prononcer la condamnation de la SA FINANCO à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui a causé et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, Monsieur [N] sollicite le report du paiement de la dette qui serait retenue à son encontre d'une durée de 24 mois, ou l'échelonnement du paiement des sommes dues sur la même durée, ainsi que la réduction du taux d'intérêts des emprunts au taux légal.
A l'appui de son recours, Monsieur [N] fait valoir :
qu'un établissement de crédit ne doit pas accorder de crédit sans avoir préalablement procédé à certaines vérifications permettant de s'assurer qu'il est supportable par l'emprunteur comme le lui commande son devoir de mise en garde ;
qu'il n'y a pas de lieu de distinguer entre un emprunteur averti ou non averti ;
que lors de l'émission par la SA FINANCO de son offre de prêt, il était déjà lourdement endetté car il venait de se séparer de son épouse, qu'il devait s'acquitter de conséquentes pensions alimentaires et qu'il percevait des revenus grandement diminués.
La SA FINANCO conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE le 26 avril 2022. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [N] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 Juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [N] soutient que l'intimée a violé son devoir de mise en garde en omettant de vérifier l'adéquation du prêt litigieux à sa situation financière et sociale ;
Que le devoir de mise en garde est une conception jurisprudentielle au profit des emprunteurs non avertis consistant en une obligation, laquelle est de moyens, pour un établissement de crédit de prévenir l'emprunteur d'un risque d'endettement excessif potentiel découlant de l'octroi du prêt si le prêt est inadapté à ses capacités de remboursement ;
Qu'aux termes de l'article L.312-16 du Code de la consommation, codifiant ce devoir de mise en garde, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ;
Que certes les dispositions légales ne distinguent pas selon le profil et la qualité de l'emprunteur, mais la jurisprudence a encadré ce devoir de mise en garde ;
Qu'en effet, celui-ci ne s'applique à l'emprunteur que s'il y a un risque d'endettement excessif et que l'emprunteur est non averti et de bonne foi ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] a déclaré lors de la conclusion du contrat de prêt percevoir des revenus mensuels net s'élevant à hauteur de 15.231 euros, supporter des charges mensuelles s'élevant à hauteur de 2.227 euros par mois et n'avoir aucun autre prêt en cours ou de loyer à payer ;
Qu'il est possible de constater pourtant que Monsieur [N] a fourni des informations erronées à la SA FINANCO puisque, hors le crédit souscrit le 13 septembre 2018 auprès de l'intimée, il a contracté à la fin de l'année 2017, 14 autres emprunts bancaires, dont les échéances mensuelles totales s'élèvent à la somme de 27.317,61 euros ;
Que la convention de divorce réglant les conséquences de la séparation établie entre Monsieur [N] et son ex-épouse le 15 juin 2018 a convenu que celui-ci devait assurer le paiement d'une somme mensuelle de 2.500 euros au titre du devoir de secours à Madame [T], épouse [N], et verser une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 1.000 euros par enfant et par mois ;
Qu'en 2018, il a été en capacité de régler à la SA FINANCO toutes les échéances du 20 novembre 2018 au 21 septembre 2020, date du premier incident de paiement, alors qu'à ce moment, il s'acquittait de la somme de 3.500 euros pour sa femme et ses enfants et des échéances de ses nombreux autres prêts bancaires ;
Que dès lors, il n'apparaissait pas au moment de la souscription du contrat de crédit litigieux de risque d'endettement excessif pour l'emprunteur ;
Qu'en outre, Monsieur [N] s'est montré de mauvaise foi à l'égard de l'intimée ;
Qu'ainsi, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à voir infirmer le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE, et par la même, sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
Que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ;
Que cette décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Que compte tenu de la situation économique de l'appelant, il y a lieu d'autoriser Monsieur [N] à se libérer de sa dette à raison de 24 mensualités ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE et de faire droit à la demande de Monsieur [N] sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA FINANCO, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [N], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité) de NICE ;
Y ajoutant,
AUTORISE Monsieur [N] à s'acquitter de la somme de 29.048,18 euros au titre du capital restant dû, sans intérêt ni contractuel ni légal, à raison de 24 mensualités égales sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, le premier paiement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision et chaque mois suivant jusqu'à extinction de la dette ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à la SA FINANCO la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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