Cour de cassation, 19 mars 2014. 12-23.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-23.707
Date de décision :
19 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 juin 2012), que M. X..., engagé le 11 août 1997 par la société Chabert Duval en qualité d'agent de production, a été licencié pour motif économique le 5 mai 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement relevait d'un motif économique et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour apprécier la cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique, de rechercher précisément si la rupture du contrat de travail est motivée soit par des difficultés économiques soit par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que ces deux causes économiques de licenciement ne peuvent être confondues par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le licenciement pour motif économique du salarié était justifié par des difficultés économiques nécessitant que la société Chabert Marillier production prenne des mesures pour rétablir sa compétitivité ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la cause économique exacte du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que si l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques de nature à justifier un licenciement économique s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant d'établir des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société employeur appartenait au groupe Cheminées Philippe ; qu'en ne déterminant cependant pas précisément le secteur d'activité au regard duquel l'employeur devait justifier des difficultés économiques, au motif inopérant que le salarié ne tirait pas de déduction s'agissant de l'existence du secteur d'activité dont relevait l'entreprise, et « paraissai » faire sienne la thèse de l'employeur suivant laquelle seules la SAS Chabert Marillier production et la SAS Chabert Duval groupe relèvent du même secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause, si l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques de nature à justifier un licenciement économique s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision sur la seule prise en considération des difficultés économiques qu'aurait rencontrées la société Chabert Marillier, après avoir pourtant constaté que l'employeur lui-même reconnaissait que la société Chabert Duval groupe appartenait au même secteur d'activité au sein du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que la baisse du chiffre d'affaires n'implique pas, à elle seule, l'existence de difficultés économiques, non plus qu'une baisse temporaire du résultat ; qu'en déduisant l'existence d'un motif économique de licenciement de la circonstance que le chiffre d'affaires avait baissé de 43,66 % entre 2006 et 2010 et que les chiffres provisoires pour l'année 2009 affichaient une baisse de 35,60 %, après avoir constaté, par ailleurs, que les résultats de l'entreprise n'avaient pas pâti de cette baisse à l'exception de l'année 2009, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques sérieuses justifiant le licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part la baisse du chiffre d'affaires sur plusieurs années consécutives et la détérioration spectaculaire des résultats de la société Chabert Marillier et d'autre part la mauvaise situation d'une autre société appartenant au même groupe dont il n'était pas contesté qu'elle était la seule relevant du même secteur d'activité, et retenu que l'employeur justifiait ainsi de difficultés financières à la date du licenciement, et d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité du groupe ; qu'elle a pu en déduire que la suppression du poste du salarié s'imposait pour sauvegarder cette compétitivité et que son licenciement reposait dès lors sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté ses obligations en matière de reclassement et de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'obligation d'adaptation s'impose à l'employeur quelle que soit la cause économique du licenciement ; qu'en l'espèce, pour décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de formation et d'adaptation, et que le licenciement économique du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la rupture du contrat était consécutive à des difficultés économiques et non à une évolution technologique à laquelle le salarié n'aurait pas pu s'adapter faute de formation ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur ne saurait se dispenser d'exécuter son obligation d'adaptation au motif que le licenciement ne serait pas justifié par une mutation technologique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation d'adaptation en vue du reclassement du salarié licencié pour motif économique ; que le reclassement doit être recherché dans toutes les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur et dans lesquelles une permutation des emplois est possible, au besoin par le biais d'une formation du salarié au poste disponible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que la société avait exécuté son obligation d'adaptation et que le licenciement économique était justifié, a relevé que le salarié ne justifiait pas, pour reprocher à son employeur un défaut d'entretien de ses compétences, avoir informé son employeur de sa formation initiale de chaudronnier, et ne faisait état d'aucune demande de formation insatisfaite ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait exécuté son obligation d'adaptation au regard des aptitudes et compétences du salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article L. 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait dans ses conclusions devant la cour d'appel que le respect par l'employeur de son obligation d'adaptation lui aurait permis, au regard de sa formation initiale de chaudronnerie et de son expérience dans le secteur métallurgie, d'être reclassé au sein des différentes chaînes de production du groupe Cheminées Philippe, se présentant comme le premier fabricant français et européen dans le secteur des équipements de chauffage ; que ce faisant, le salarié affirmait nécessairement que sa situation professionnelle était compatible avec un reclassement au sein d'une entité du groupe Cheminées Philippe, le cas échéant dans un secteur d'activité distinct de celui des cuisines et salles de bains, au titre de l'exécution utile de l'obligation d'adaptation pesant sur son employeur ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible ; que le reclassement doit, notamment, être recherché au sein des emplois que le salarié pourrait occuper à l'aide d'une formation complémentaire ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il était titulaire d'un CAP de chaudronnerie et qu'il avait expressément consenti à bénéficier d'une formation préalable en vue d'un changement d'emploi ; que la cour d'appel a retenu que les démarches infructueuses auprès des sociétés du groupe caractérisaient une exécution loyale et sérieuse de l'obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Chabert Marillier production avait effectué tous les efforts de formation et d'adaptation nécessaire pour reclasser me samarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'existait aucun emploi disponible dans le groupe à l'époque du licenciement, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Terrier-Mareuil, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... relevait bien d'un motif économique, et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le principe du licenciement ; que Marc X... a été licencié aux termes d'une lettre de trois pages comportant deux tableaux extraits du compte de résultat de la société et justifiant le licenciement du salarié aux motifs suivants :
- une diminution constante du chiffre d'affaires de la société depuis 2006, en raison notamment de la concurrence accrue des nouveaux réseaux de distribution, d'un renforcement des importations allemandes, d'un retournement du marché de la cuisine en 2009 (-15 % ) et d'une diminution sensible du nombre de logements mis en chantier en France ainsi que d'un resserrement des conditions d'octroi des crédits à la consommation ;
- une précédente réorganisation en 2008 avait entraîné la suppression de huit emplois, alors que le compte de résultat provisoire au 31 décembre 2009 laisse apparaître une baisse de chiffre d'affaires de 21,9 % par rapport à l'exercice précédent, sans perspective d'amélioration rapide et durable,
- le poids des structures est redevenu trop lourd par rapport au chiffre d'affaires, avec un pourcentage de masse salariale passé de 27 % en 2008 à 32 % en 2009, pourcentage très supérieur à ceux des concurrents,
- la diminution de chiffre d'affaires et le surcoût des charges entraînent une détérioration significative des résultats, avec une perte d'exploitation de 597.000 ¿ sur l'exercice 2009, et ce malgré la mise en place de mesures commerciales telles qu'un développement maximum de la production des produits en interne, une baisse de la sous-traitance et la commercialisation de nouveaux produits,
- la situation oblige à réduire les effectifs de l'entreprise et pour accroître rapidement la compétitivité, il est nécessaire de réorganiser le secteur production en réorganisant les effectifs pour adapter les différents secteurs au volume de production actuel qui est en baisse, ce qui conduit à supprimer le poste,
- aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée, en l'absence de poste correspondant aux compétences et aux profils actuellement disponibles au sein des différents établissements de l'entreprise et des entreprises du groupe ;
que pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activités du groupe auquel elle appartient ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et sur un poste équivalent ; que, pour obtenir l'infirmation de la décision entreprise, l'appelant qui ne conteste pas que son emploi a été supprimé, à titre principal remet en cause la réalité des difficultés économiques de l'entreprise et, à titre subsidiaire, soutient le manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation et conséquemment à son obligation de reclassement;
1 - Sur les difficultés économiques ; que la lettre de licenciement caractérise les difficultés économiques de l'entreprise à travers la baisse constante de son chiffre d'affaires et la dégradation de son résultat, malgré les mesures mises en oeuvre jusque-là ; que l'appelant conteste la réalité des difficultés économiques de l'entreprise, en faisant valoir le caractère « confortable » de son chiffre d'affaire et en imputant la dégradation des résultats de l'entreprise, après une évolution en dents de scie, à une faute de gestion majeure, sans aucun lien avec l'environnement économique de l'entreprise, caractéristique d'une légèreté blâmable ; que les difficultés économiques de nature à justifier un licenciement s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe; qu'en l'occurrence, l'appelant, s'il n'ignore pas que la SAS CHABERT MARlLLIER PRODUCTION appartient au groupe CHEMINEES PHILIPPE, n'en tire aucune déduction s'agissant de l'existence d'un secteur d'activité dont relèverait l'entreprise qui l'employait au sein du groupe; qu'il parait donc faire sienne la thèse de l'intimée, selon laquelle au sein du groupe CHEMINEES PHILIPPE, seules la SAS CHABERT MARILLIER PRODUCTION et la SAS CHABERT DUVAL GROUPE relèvent du même secteur d'activité, limitant ses observations à la première et ne contestant donc pas la mauvaise situation de la seconde, ainsi que soutenu par la partie intimée qui verse aux débats les comptes de cette seconde entité (pièce n067 de l'intimée) ; que ceci posé, il convient de relever que la notion de « chiffre d'affaires confortable », sans doute par assimilation à la notion de « revenu confortable» usitée pour les personnes physiques, n'est pas une notion économique; qu'il est notoire que des entreprises ayant des chiffres d'affaires importants (notamment des entreprises cotées en bourse) peuvent connaître des difficultés économiques, pouvant les mettre en mauvaise posture, voire causer leur disparition ; qu'inversement, des entreprises au chiffre d'affaires bien plus modeste peuvent être parfaitement prospères; qu'en l'espèce, il apparaît que, de 2006 à 2010, le chiffre d'affaires de la SAS CHABERT MARILLIER s'est rétracté de 25.786.000 ¿ à 14.528.000 ¿, soit une baisse de 43,66 % ; que si, à la date du licenciement, les chiffres 2010 n'étaient pas connus, les chiffres provisoires de 2009 l'étaient déjà et, avec un chiffre d'affaires de 16.607.000 ¿, affichaient une baisse de 35,60 % ; que, de 2006 à 2008, les résultats de l'entreprise n'avaient pas pâti de cette baisse de chiffre d'affaires, apparemment grâce à une amélioration de son taux de marge, puisque passant de + 13.808 ¿ en 2006, à + 42.369 ¿ en 2007, pour culminer à + 206.307 ¿ en 2008; qu'au contraire, en 2009, les résultats se sont détériorés de manière spectaculaire en s'établissant à 775.000 ¿; que l'appelant soutient que la brusque dégradation des résultats de l'entreprise serait liée à une faute de gestion majeure: un investissement pharaonique dans une enseigne lumineuse, pour un montant de 471.000 ¿, laquelle a été finalement déclarée inutilisable et a dû être démontée ; que cependant, il est établi par l'intimée que ce choix d'investissement a été fait avec les autorisations administratives nécessaires ; que, s'il s'est finalement révélé peu judicieux, aboutissant à son abandon, il n'a couté à la SAS CHABERT MARILLIER "que" 193.910 ¿; que, surtout, il est justifié que cet investissement malheureux n'a eu d'incidence que sur les comptes 2007 et 2008 de l'entreprise (pièces 19 à 21 de l ' intimée) ; que cette opération n'est donc pas à l'origine des mauvais résultats 2009 qui apparaissent liés au brusque décrochage du chiffre d'affaires ; qu'en effet, alors que le chiffre d'affaires de 2006 à 2008 a sur trois ans diminué de 17,5 %, de 2008 à 2009, il chute de près de 22 % sur un seul exercice; qu'une telle évolution du chiffre d'affaires et des résultats justifie l'existence de difficultés économiques et nécessite que l'employeur prenne des mesures pour rétablir la compétitivité de l'entreprise, condition nécessaire à sa survie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de licenciement relate de façon précise la situation économique difficile que traversait l'entreprise, étayée par de nombreuses pièces ; que l'entreprise verse aux débats un bilan faisant figurer une baisse de chiffre d'affaires de 2009 à 2009 de 21, 9 % ; que les difficultés économiques sont avérées et suffisamment sérieuses ; que ces difficultés sont constatées et que le choix de gestion de l'entreprise ne peut caractériser à lui seul une légèreté blâmable ; que la baisse du résultat d'exploitation n'est pas fautive et ne peut remettre en cause les difficultés économiques ;
1°) ALORS QU'il appartient aux juges du fond, pour apprécier la cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique, de rechercher précisément si la rupture du contrat de travail est motivée soit par des difficultés économiques soit par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que ces deux causes économiques de licenciement ne peuvent être confondues par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le licenciement pour motif économique de M. X... était justifié par des difficultés économiques nécessitant que la société CHABERT MARILLIER PRODUCTION prenne des mesures pour rétablir sa compétitivité ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la cause économique exacte du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L1233-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE si l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques de nature à justifier un licenciement économique s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant d'établir des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société employeur appartenait au groupe Cheminées Philippe ; qu'en ne déterminant cependant pas précisément le secteur d'activité au regard duquel l'employeur devait justifier des difficultés économiques, au motif inopérant que le salarié ne tirait pas de déduction s'agissant de l'existence du secteur d'activité dont relevait l'entreprise, et « paraissait » faire sienne la thèse de l'employeur suivant laquelle seules la SAS Chabert Marillier Production et la SAS Chabert Duval Groupe relèvent du même secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, si l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques de nature à justifier un licenciement économique s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision sur la seule prise en considération des difficultés économiques qu'aurait rencontrées la société Chabert Marillier, après avoir pourtant constaté que l'employeur lui-même reconnaissait que la société Chabert Duval groupe appartenait au même secteur d'activité au sein du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la baisse du chiffre d'affaires n'implique pas, à elle seule, l'existence de difficultés économiques, non plus qu'une baisse temporaire du résultat ; qu'en déduisant l'existence d'un motif économique de licenciement de la circonstance que le chiffre d'affaires avait baissé de 43,66 % entre 2006 et 2010 et que les chiffres provisoires pour l'année 2009 affichaient une baisse de 35,60 %, après avoir constaté, par ailleurs, que les résultats de l'entreprise n'avaient pas pâti de cette baisse à l'exception de l'année 2009, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques sérieuses justifiant le licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1235-1 et L 1233-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de reclassement et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'obligation de formation et d'adaptation ; que la suppression de l'emploi de Marc X... n'est pas la conséquence d'une évolution technologique à laquelle il n'aurait pas pu s'adapter, faute de formation, mais la conséquence de difficultés économiques ; qu'il reconnaît que les métiers de la cuisine et de la salle de bains ont a priori peu de points communs avec ceux du chauffage et de la fonte qui sont le coeur de métier du groupe CHEMINEES PHILIPPE ; que, dès lors, il apparait qu'il ne peut faire sérieusement grief à son employeur, qu'il ne justifie d'ailleurs pas avoir informé de sa formation initiale de chaudronnier, de ne pas avoir entretenu celle-ci, acquise il y a plus de trente ans et en outre sans faire état de la moindre demande de formation insatisfaite ; Sur l'obligation de reclassement ; que l'appelant fait reproche à son employeur, tenu d'une obligation de moyens en matière de reclassement, de n'avoir pas exécuté loyalement ses obligations de ce point de vue ; qu'il soutient que la société CHABERT MARILLIER PRODUCTION ne s'est livrée qu'à un simulacre de recherche d'emploi ; que cependant l'employeur justifie de l'absence de postes disponibles au sein des sociétés CHABERT MARILLIER PRODUCTION et CHABERT DUVAL GROUPE qui n'ont procédé à aucune embauche à la même époque, leur effectif ayant diminué tant du fait de licenciements économiques que du fait de départs de l'entreprise pour d'autres causes, sans que les salariés concernés aient été remplacés ; que, pour ce qui est des recherches de reclassement au sein des autres sociétés du groupe CHEMINEES PHILIPPE, l'intimée justifie avoir adressé d'abord le 7 avril 2010 à chaque société du groupe une lettre leur demandant de leur faire connaître les emplois immédiatement disponibles et à un horizon de quatre mois ; que chacune des sociétés interrogées a répondu en indiquant ne pas avoir de prévisions d'embauches; que parallèlement, le 16 avril 2010, l'employeur faisait parvenir un questionnaire à l'appelant pour l'interroger sur ses desiderata en matière de reclassement ; Qu'enfin, le 3 mai 2010, l'employeur adressait encore, à chacune des filiales, une demande de reclassement en présentant le profil de chacun des salariés concernés, en précisant sa qualification, son ancienneté et sa rémunération ; que la SAS CHABERT MARILLIER PRODUCTION a reçu une réponse négative de chacune des entreprises consultées, avant de procéder au licenciement de l'appelant ; qu'il ressort de cette chronologie que la recherche de reclassement opérée au sein du groupe a été loyale et exhaustive; que cette appréciation ne saurait être contredite par le fait; qu'un an plus tard, la société CHEMINEES PHILIPPE ait procédé à un recrutement (pièce 30 de l'appelante) ; qu'en définitive, la cour, jugeant établies les difficultés économiques de l'entreprise et l'exécution par l'employeur de ses obligations en matière de reclassement, confirmant le jugement entrepris, déboute Marc X... de son appel ;
1°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'obligation d'adaptation s'impose à l'employeur quelle que soit la cause économique du licenciement ; qu'en l'espèce, pour décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de formation et d'adaptation, et que le licenciement économique de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la rupture du contrat était consécutive à des difficultés économiques et non à une évolution technologique à laquelle le salarié n'aurait pas pu s'adapter faute de formation ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur ne saurait se dispenser d'exécuter son obligation d'adaptation au motif que le licenciement ne serait pas justifié par une mutation technologique, la cour d'appel a violé les articles L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation d'adaptation en vue du reclassement du salarié licencié pour motif économique ; que le reclassement doit être recherché dans toutes les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur et dans lesquelles une permutation des emplois est possible, au besoin par le biais d'une formation du salarié au poste disponible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que la société avait exécuté son obligation d'adaptation et que le licenciement économique était justifié, a relevé que M. X... ne justifiait pas, pour reprocher à son employeur un défaut d'entretien de ses compétences, avoir informé son employeur de sa formation initiale de chaudronnier, et ne faisait état d'aucune demande de formation insatisfaite ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait exécuté son obligation d'adaptation au regard des aptitudes et compétences du salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article L 1315 du code civil, ensemble l'article L 1233-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait dans ses conclusions devant la cour d'appel que le respect par l'employeur de son obligation d'adaptation lui aurait permis, au regard de sa formation initiale de chaudronnerie et de son expérience dans le secteur métallurgie, d'être reclassé au sein des différentes chaînes de production du groupe CHEMINEES PHILIPPE, se présentant comme le premier fabricant français et européen dans le secteur des équipements de chauffage ; que ce faisant, le salarié affirmait nécessairement que sa situation professionnelle était compatible avec un reclassement au sein d'une entité du groupe CHEMINEES PHILIPPE, le cas échéant dans un secteur d'activité distinct de celui des cuisines et salles de bains, au titre de l'exécution utile de l'obligation d'adaptation pesant sur son employeur ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible ; que le reclassement doit, notamment, être recherché au sein des emplois que le salarié pourrait occuper à l'aide d'une formation complémentaire ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il était titulaire d'un CAP de chaudronnerie et qu'il avait expressément consenti à bénéficier d'une formation préalable en vue d'un changement d'emploi ; que la cour d'appel a retenu que les démarches infructueuses auprès des sociétés du groupe caractérisaient une exécution loyale et sérieuse de l'obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société CHABERT MARILLIER PRODUCTION avait effectué tous les efforts de formation et d'adaptation nécessaire pour reclasser M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail.
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