Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12195 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS - RG n° 18/00488
APPELANTE
Madame [C] [E] [B] née le 23 Février 1976 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représentée par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉS
Madame [S] [K] épouse [U] née le 24 Décembre 1964 à [Localité 26]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentée et assistée de Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET- DE METZ- CROCI - RLNDC, avocat au barreau de SENS
Monsieur [A] [P] né le 13 Juin 1944 à [Localité 27]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Madame [V] [D] épouse [P] née le 03 Février 1947 à [Localité 25]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Tous deux représentés par Me Marie marguerite FIUMÉ, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 05 juillet 2024 prorogée au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Une cour, figurant au cadastre actuel sous le numéro ZH n°[Cadastre 9], dessert trois biens immobiliers sis [Adresse 24] [Localité 20] :
- au Nord, au n°1, la propriété de M. [A] [P] et Mme [V] [D] épouse [P] (ci-après les époux [P]), cadastrée ZH n°[Cadastre 17], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 16] et [Cadastre 15] (d'Ouest en Est),
- à l'Est, au n°3, la propriété de Mme [C] [E] [B] (ci-après Mme [B]),
cadastrée ZH n°[Cadastre 10] (et à l'arrière, les parcelles ZH n°[Cadastre 14], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]),
- au Sud, au n°5, la propriété de Mme [S] [K] épouse [U] (ci-après Mme [K]), cadastrée ZH n°[Cadastre 8] (et à l'arrière, la parcelle ZH n°[Cadastre 11]).
A l'Ouest, cette cour donne sur la [Adresse 24].
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2003, saisi par les époux [P] à l'encontre de Mme [B] et Mme [K], le président du tribunal de grande instance de Sens a désigné M. [J] [L] comme expert judiciaire, aux fins de donner son avis sur l'existence, l'étendue et la superficie des propriétés de chacun des riverains.
L'expert judiciaire, M. [L], a déposé son rapport le 21 juillet 2005.
Divers litiges ont opposé les parties, sans lien avec la détermination de la propriété de la partie de la parcelle ZH n°[Cadastre 9] revendiquée par Mme [K] dans le cadre du présent litige.
Par acte d'huissier du 30 mai 2018, Mme [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Sens, devenu tribunal judiciaire, Mme [B] et les époux [P] en revendication d'une partie de la cour desservant les trois propriétés.
Par conclusions d'incident, Mme [B] a soulevé l'irrecevabilité de l'action de Mme [K] faute pour celle-ci d'avoir mis en oeuvre la procédure d'inscription de faux, alors qu'elle fondait sa demande sur l'erreur commise par le notaire rédacteur de l'attestation immobilière du 5 juillet 1996 qui n'a pas indiqué la présence de la cour dans la désignation des biens qui lui ont été dévolus et n'a mentionné que l'existence de la cour commune cadastrée ZH [Cadastre 9], erreur qu'a reproduit le notaire rédacteur de l'acte du 26 novembre 1999 de licitation au profit de Mme [K].
Par arrêt du 5 juin 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance d'incident du 13 novembre 2019, par laquelle le juge de la mise en état a rejeté cette exception d'irrecevabilité, au motif que 'un acte authentique ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que l'officier public y a énoncé comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; tel n'est pas le cas de la consistance des biens figurant dans l'acte reçu par le notaire, qui est une énonciation des parties à laquelle l'acte ne confère aucune certitude'.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Sens a statué ainsi :
- Déclare Mme [S] [K] épouse [U] propriétaire d'une cour privative située sur la parcelle cadastrée lieudit '[Localité 22]' section ZH n°[Cadastre 9] pour une superficie de deux ares dix-sept centiares, définie par une ligne droite, au-delà du puits, parallèle au bâtiment de M. [A] [P], Mme [V] [P] née [D] et d'une distance de 7,24 mètres au droit de leur bâtiment,
- Ordonne la division de la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 9] lieudit '[Localité 22]' en deux parcelles dont la limite séparative sera constituée par une ligne droite, parallèle au bâtiment de M. [A] [P], Mme [V] [P] née [D] et à distance de 7,24 mètres desdits bâtiments, avec attribution de nouvelles références cadastrales, par un géomètre expert désigné d'un commun accord par les parties, et à défaut d'accord, par Mme [S] [K] épouse [U] et aux frais in solidum de M. [A] [P], Mme [V] [P] née [D], et Mme [C] [E] [B],
- Déboute M. [A] [P] et Mme [V] [P] née [D] de leur demande de dommages et intérêts,
- Condamne in solidum M. [A] [P], Mme [V] [P] née [D], et Mme [C] [E] [B] à payer 2.000 € à Mme [S] [K] épouse [U] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum M. [A] [P], Mme [V] [P] née [D] et Mme [C] [E] [B] aux entiers dépens, avec droit pour Me Patricia Croci, avocat associé de la SCP Revest Lequin Nogaret de Metz Croci de recouvrer ceux dont elle aura fait l'avance sans recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 juin 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 28 mars 2024 par lesquelles Mme [B], appelante, invite la cour à :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SENS le 1er juin 2022 sous le numéro RG 18/00488 en ce qu'il a :
- DÉCLARÉ Mme [S] [K] épouse [U] propriétaire d'une cour privative située sur la parcelle cadastrée lieudit '[Localité 22]' section ZH N°[Cadastre 9] pour une superficie de deux ares dix-sept centiares, définie par une ligne droite, au-delà du puits, parallèle au bâtiment de Monsieur [A] [P], Madame [V] [P] née [D] et d'une distance de 7,24 mètres au droit de leur bâtiment,
- ORDONNÉ la division de la parcelle cadastrée section ZH N°[Cadastre 9] lieudit '[Localité 22]' en deux parcelles dont la limite séparative sera constituée par une ligne droite, parallèle au bâtiment de Monsieur [A] [P], Madame [V] [P] née [D] et à une distance de 7,24 mètres desdits bâtiments, avec attribution de nouvelles références cadastrales, par un géomètre expert désigné d'un commun accord par les parties et, à défaut d'accord, par Mme [S] [K] épouse [U] et aux frais in solidum de Monsieur [A] [P], Madame [V] [P] née [D], et Madame [C] [E] [B],
- CONDAMNÉ in solidum Monsieur [A] [P], Madame [V] [P] née [D], et Madame [C] [E] [B] à payer 2.000 € à Mme [S] [K] épouse [U] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNÉ in solidum Monsieur [A] [P], Madame [V] [P] née [D], et Madame [C] [E] [B] aux entiers dépens, avec droit pour Maître Patricia CROCI, avocat associé de la SCP REVEST -LEQUIN -NOGARET -DE METZ-CROCI de recouvrer ceux dont elle aura fait l'avance sans recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dire et juger que Madame [B] ne peut être privée de ses droits indivis sur la parcelle cadastrée section ZH numéro [Cadastre 9] au lieudit '[Adresse 23]' à [Localité 20],
Dire et juger que Madame [B] ne peut être privée d'un accès à son domicile,
A titre principal,
Constater que Madame [U] ne rapporte pas la preuve des erreurs qu'elle invoque dans les actes notariés,
En conséquence, à titre principal, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement au profit de Madame [B] d'une indemnité de frais irrépétibles de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Donner acte à Madame [B] de ce qu'elle ne s'oppose pas à la création d'une servitude de cour commune par acte notarié ;
Vu les conclusions en date du 29 mars 2024 par lesquelles Mme [K] épouse [U], intimée, invite la cour à :
Vu l'article 711 et 2227 du code civil,
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de SENS en date du 1er juin 2022 en ce qu'il:
-DECLARE Madame [S] [K] épouse [U] propriétaire d'une cour privative située sur la parcelle cadastrée lieu-dit '[Adresse 23]' section ZH N° [Cadastre 9] pour une superficie de deux ares dix-sept centiares, définie par une ligne droite, au-delà du puits, parallèle au bâtiment de Monsieur [A] [P], Madame [V] [P] née [D] d'une distance de 7,24 mètres au droit de leur bâtiment,
-ORDONNE la division de la parcelle cadastrée section ZH N° [Cadastre 9] lieu dit '[Adresse 23]' en deux parcelles dont la limite séparative sera constituée par une ligne droite, parallèle au bâtiment de Monsieur [A] [P], Madame [V] [P] née [D] et à une distance de 7,24 mètre desdits bâtiments , avec attribution de nouvelles références cadastrales, par un géomètre expert désigné d'un commun accord par les parties et, à défaut d'accord, par Madame [S] [K] épouse [U] et aux frais in solidum de Monsieur [A] [P], Madame [V] [P] née [D],et Madame [C] [E] [B],
-DEBOUTE Monsieur [A] [P] et Madame [V] [P] née [D] de leur demande de dommages et intérêts,
-CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [P], Madame [V] [P] née [D], et Madame [C] [E] [B] à payer 2.000 € à Madame [I] [K] épouse [U] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [P], Madame [V] [P] née [D], et Madame [C] [E] [B] aux entiers dépens, avec droit pour Maître Patricia CROCI, avocat associé de la SCP REVEST LEQUIN NOGARET DE METZ CROCI de recouvrer ceux dont elle aura fait l'avance sans recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
Dire que les frais mis à la charge in solidum de Monsieur [A] [P], Madame [V] [P] née [D], et Madame [C] [E] [B] comprendront les frais de publication des décisions de justice au registre de la publicité foncière,
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [P], Madame [V] [P] née [D], et Madame [C] [E] [B] à payer 4.000 € à Madame [I] [K] épouse [U] au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur [A] [P], Madame [V] [P] née [D], et Madame [C] [E] [B] aux entiers dépens d'appel et dire qu'ils seront recouvrés par Maître Patricia CROCI, avocat associé de la SELARL REVEST LEQUIN NOGARET DE METZ CROCI conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions en date du 29 mars 2024 par lesquelles M. et Mme [P], intimés, invitent la cour à :
Infirmer le jugement rendu le 1er juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de SENS et ce, en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Vu l'article 711 du code civil,
Vu l'article 2227 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code Civil,
Vu l'ensemble des titres de propriété versés aux débats,
Vu le Rapport d'expertise de Monsieur [N],
Juger que Madame [S] [K] épouse [U] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque droit de propriété sur la parcelle cadastrée ZH numéro [Cadastre 9] lieudit '[Adresse 23]' à [Localité 20],
En conséquence,
Débouter Madame [S] [K] épouse [U] en toutes se demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame [S] [K] épouse [U] à payer à Madame [V] [D] épouse [P] et à Monsieur [A] [P] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral par eux subi,
Condamner Madame [S] [K] épouse [U] à payer Madame [V] [D] épouse [P] et à Monsieur [A] [P], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile,
Condamner Madame [S] [K] épouse [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la revendication de la propriété d'une partie de la parcelle ZH [Cadastre 9]
Mme [B] et les époux [P] sollicitent l'infirmation du jugement qui a déclaré Mme [K] propriétaire d'une partie de la parcelle ZH [Cadastre 9] ;
Mme [K] fait valoir, sur le fondement des articles 711 et 2227 du code civil, qu'elle est propriétaire d'une cour privative située pour partie sur la parcelle ZH n°[Cadastre 9] ; après avoir relevé que l'expert judiciaire conclut qu'elle détient, concernant cette parcelle, une cour privative et des droits sur la cour commune, elle fonde sa demande sur l'examen des titres de propriété ; elle estime qu'à l'origine, à la date du cadastre de 1841, il n'existait pas de cour commune mais deux propriétés possédant chacune une cour privative, appartenant respectivement à la famille [R], auteur des époux [P], et la famille [F], auteur de Mme [K] et de Mme [B] ; concernant les actes relatifs aux auteurs de Mme [K] et de Mme [B], la mention d'une cour commune n'apparaît que lors d'une vente sur saisie immobilière du 25 octobre 1872 de trois lots qui constituent actuellement la propriété de Mme [B], les actes suivants celui du 17 janvier 1951 ne faisant aucune référence à une cour privative ni à un droit sur la cour commune ; à l'inverse, les actes concernant les auteurs de Mme [W] à partir de 1949 mentionnent une cour privative sous la référence cadastrale A 126p ; concernant les actes relatifs aux auteurs des époux [P], ils ne mentionnent aucune cour privative ; elle estime que le notaire qui a établi son attestation de propriété le 5 juillet 1996 au décès de sa mère a par erreur supprimé la cour, de la description du bien, pour lui substituer une cour commune et que cette erreur a été reprise dans l'acte de licitation du 26 novembre 1999 au profit de Mme [K] ;
Mme [B] oppose, sur le fondement du rapport de M. [N] géomètre-expert qu'elle a mandaté avec les époux [P], que le jugement est incohérent concernant la superficie de la parcelle attribuée à Mme [K] et qu'il prive Mme [B] de son droit de propriété indivise de la cour commune qu'elle tient de ses auteurs ainsi que d'un accès à son domicile ;
M. et Mme [P] estiment que l'ensemble foncier bâti autour de la cour litigieuse appartenait au début du 19ème siècle à la famille [F] qui l'a partagé en deux propriétés, attribuées respectivement à [O] [F] époux de [T] [YX] et à [Y] [F] épouse de [Z] [R], autour d'une cour commune ; selon eux, il résulte de la lecture de l'acte du 31 mai 1860 qui détermine les droits réels de Mme [K] que celle-ci ne peut prétendre à aucune revendication sur la cour commune ; l'ajout dans l'acte du 22 février 1882 de l'existence d'une cour sans indication de situation et qui ne figure pas dans les actes de ses voisins n'est pas constitutive de droit immobilier ; ils ajoutent que M. [N] géomètre-expert, qu'ils ont commis en appel, a analysé la situation de la parcelle [Cadastre 9] et réfute les conclusions de l'expert judiciaire ;
Aux termes de l'article 711 du code civil, 'La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations' ;
Nul ne peut transmettre à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même ;
Selon la jurisprudence antérieure au 19 juin 2008 et aux termes de l'article 2227 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, 'Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;
Le droit de propriété ne se perd pas par le non usage ;
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
En l'espèce, les trois parties s'accordent sur l'existence d'une cour commune, située dans l'espace entre leurs trois propriétés, mais sont en désaccord sur les délimitations de cette cour commune et sur l'existence d'une cour privative à Mme [K] ;
L'espace entre les propriétés des trois parties est une parcelle aujourd'hui cadastré ZH n°[Cadastre 9] qui apparaît sur le cadastre rénové en 1936 sous le n°[Cadastre 3] ;
Les époux [P] et Mme [B], en se fondant sur le rapport du géomètre-expert amiable, M. [H] [N], qu'ils ont mandatés postérieurement au jugement, et sur les titres, estiment que la cour commune correspond à l'ensemble de la parcelle cadastrée aujourd'hui ZH n°[Cadastre 9] ;
Mme [K], en se fondant sur le rapport contradictoire du géomètre-expert judiciaire, M. [J] [L], désigné par le juge des référés, et sur les titres, estime être propriétaire d'une cour privative située sur la parcelle cadastrée aujourd'hui ZH n°[Cadastre 9] ;
sur le rapport de M. [N]
M. [N], géomètre-expert amiable, réfute les conclusions de l'expert judiciaire, en critiquant les surfaces retenues par celui-ci ; M. [N] n'a effectué aucune mesure et fonde ses critiques sur son analyse des titre produits ; il estime que cette analyse des titres fait ressortir que 'la contenance de la cour commune cadastrée ZH n°[Cadastre 9], anciennement A n°[Cadastre 3], est de 6a 49ca' et remarque que '6a 49ca divisé par trois égal 2a 16ca et que la somme 2a 16ca époux [P], 2a 17ca [K] et 2a 16ca est égale à 6a 49ca' ;
Selon les titres produits :
- parmi les 10 actes de Mme [C] [B] et ses auteurs, les 7 plus récents entre 1957 et 2002 mentionnent 'Section ZH n°[Cadastre 9] pour une contenance de 6a 49ca' ou 'Section A n°[Cadastre 3] pour une contenance de 6a 49 ca',
- parmi les 8 actes de Mme [S] [K] et ses auteurs, l'acte de vente à titre de licitation du 26 novembre 1999 mentionne 'Section ZH n°[Cadastre 9] pour 6a 49ca',
- les 10 actes des époux [P] et leurs auteurs ne mentionnent pas la contenance de la parcelle ZH n°[Cadastre 9] ou de la parcelle A n°[Cadastre 3] ;
L'expert judiciaire fonde son analyse sur les titres mais aussi sur les mesures et calculs de contenance qu'il a effectués et reportés sur son plan H1 ; il estime que les superficies indiquées dans les titres sont imprécises voir fantaisistes ; il relève notamment que la superficie de la cour de 6a 49ca, est 'une contenance fantaisiste puisque l'entier espace entre les deux façades des bâtiments ne mesure que 454 m²' ;
Il convient en conséquence de considérer que les conclusions du géomètre-expert amiable M. [N] qui ne sont fondées que sur les indications de surfaces dans les titres et non sur la mesure réelle des superficies ne sont pas probantes ;
sur le rapport de l'expert judiciaire
Il convient de préciser au préalable que si l'expert judiciaire a proposé une définition des limites des trois propriétés et a reproduit, sur son plan H1, des cours privatives pour chacune des trois parties, il indique notamment 'Il faut préciser que les occupations de cours, à titre privé, n'apparaissent pas émaner d'une répartition officielle, dûment légalisée par acte notarié, mais vraisemblablement par de simples accord tacites. Aucune trace, d'un tel acte, n'a pu être rapportée' et 'Nous précisons cependant, que cette définition des cours privatives des trois propriétés concernées, et de la cour commune n'émane pas d'une répartition officialisée par acte notarié de la cour commune initiale mais de mentions portées unilatéralement dans les titres successifs';
L'expert judiciaire estime (page 26) que 'A l'origine du cadastre napoléonien (1841), la cour commune s'étendait sans réserve jusqu'aux façades des constructions l'entourant', et qu'ensuite, une annexion partielle de la cour a été réalisée et que la cour a été divisée en deux parties ;
Il fonde son analyse sur les titres produits et mentionne une hypothèse à l'origine de l'annexion partielle, 'dans le titre du 22 février 1882, un atelier de maréchal apparaît pour la première fois dans la désignation de la propriété [K] ... il (le maréchal ferrand) a pu alors, par accord tacite avec les autres riverains, occuper, à titre personnel, la moitié de la cour s'étendant au droit de sa propriété, et ce, jusqu'au nouveau puits dont il avait un besoin permanent et dont la création se situe entre 1860 et 1882" ;
L'expert judiciaire relève exactement que dans l'ensembles des titres de Mme [K] et de ses auteurs, à l'exception des titres de 1860 et 1999, il est précisé dans la désignation de l'immeuble 'une cour' et, en sus de manière distincte, une 'cour commune d'un long nord';
Sachant que le 'p' accompagnant certains numéros de parcelles cadastrées signifie que la parcelle a été divisée, il convient de relever que le titre du 24 juin 1954 des auteurs des époux [P] stipule expressément 'Section A n°[Cadastre 3], cour commune, pour une contenance de 02a 16ca' ;
L'expert judiciaire expose concernant les titres que :
'Nous retrouvons mentionnée dans le titre antérieur [K] du 14 juin 1955 et plus précisément dans la désignation cadastrale, la parcelle section A n°[Cadastre 3] pour 2a 17, représentant la moitié de la cour.
De même 'qu'au' (que dans le titre) du 25.11.1949 (la parcelle) cadastrée section A n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] pour 4a 13.
Cette partie de cour section A n°[Cadastre 3] est d'ailleurs quantifiée à l'acte du 13.07.1949 pour 2a 17.
Parallèlement, nous retrouvons la seconde moitié de ladite cour, qualifiée de 'commune' pour 2a 16, dans le titre [P] du 24.06.1954.
En conséquence, la cour située entre les 3 propriétés, a été partagée en 2 parties égales, dans l'axe du puits implanté au milieu de la cour :
- partie Sud, d'une superficie de 2a 17, rattachée à la propriété [K],
- partie Nord, restant en cour commune' ;
L'expert judiciaire indique que sa mesure de la superficie de la partie Sud de la cour, telle qu'il l'a représentée sur son plan H1, est de 212 m² et qu'elle est proche de la surface mentionnée dans les actes de 217 m² ;
L'argument de Mme [B] et des époux [P] selon lequel cette conclusion de l'expert est incompatible avec la superficie de la cour commune de 6a 49ca mentionnée dans les titres de leurs auteurs est écartée par l'analyse ci-avant ; au surplus, si ces titres mentionnent une cour commune, aucun n'en donne une description qui soit contraire aux titres des auteurs de Mme [K], confirmés par le titre des auteurs des époux [P] du 24 juin 1954 précité, et à l'analyse de l'expert judiciaire ;
Aussi il convient de considérer que Mme [K] démontre par les titres produits qu'elle est propriétaire d'une partie de la parcelle ZH n°[Cadastre 9] et d'entériner l'analyse de l'expert judiciaire selon laquelle la cour située entre les 3 propriétés, a été partagée en 2 parties égales, dans l'axe du puits implanté au milieu de la cour : partie Sud, d'une superficie de 2a 17ca, rattachée à la propriété [K], et partie Nord, restant en cour commune ;
La ligne partageant la cour, telle que reproduite par l'expert sur son plan H1, ne prive pas Mme [B] de l'accès à son domicile, puisqu'il ressort de ce plan qu'une porte de son habitation donne sur la partie Nord de la cour qui reste en cour commune ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a considéré que Mme [K] est bien fondée à revendiquer la propriété d'une cour privative située sur la parcelle aujourd'hui cadastrée ZH n°[Cadastre 9], au droit de son habitation ;
Sur la consistance de la cour privative
En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant et du plan H1 établi par l'expert judiciaire, annexé à son prérapport et visé dans son rapport, que la cour privative de Mme [K] est délimitée
- au Sud par l'habitation de celle-ci,
- à l'Ouest par la [Adresse 24],
- à l'Est par la parcelle ZH n°[Cadastre 10] appartenant à Mme [B],
- au Nord par une ligne droite qui passe par l'axe du puits implanté au milieu de la parcelle ZH n°[Cadastre 9] et est parallèle au bâtiment des époux [P] ;
Il y a lieu d'entériner ce plan H1 établi par l'expert judiciaire pour la consistance de la cour privative de Mme [K] ;
Mme [K] précise dans ses conclusions 'Au vu des actes antérieurs, et notamment l'acte de liquidation partage de la succession [R] du 25 février 1859 et la vente [X] à [M] du 7 novembre 1921, la délimitation de la cour commune est définie par une distance égale à la largeur de la maison [P] soit en l'occurence de 7,24 mètres, par une ligne parallèle à ladite maison et jusqu'au bâtiment de Mme [B]' ; le premier juge a précisé dans le dispositif de ses conclusions 'd'une distance de 7,24 mètres au desdits bâtiments (des époux [P])' sans expliciter la justification de cette distance dans le corps du jugement ;
Or les actes du 25 févier 1859 (pièce 18 [K]) et du 7 novembre 1921 (pièce 19 [K]), le rapport d'expertise judiciaire et le plan H1 établi par l'expert judiciaire ne mentionnent pas de distance de '7,24 mètres' ;
Aussi le jugement est infirmé en ce qu'il :
- Déclare Mme [S] [K] épouse [U] propriétaire d'une cour privative située sur la parcelle cadastrée lieudit '[Localité 22]' section ZH n°[Cadastre 9] pour une superficie de deux ares dix-sept centiares, définie par une ligne droite, au-delà du puits, parallèle au bâtiment de M. [A] [P], Mme [V] [P] née [D] et d'une distance de 7,24 mètres au droit de leur bâtiment,
- Ordonne la division de la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 9] lieudit '[Localité 22]' en deux parcelles dont la limite séparative sera constituée par une ligne droite, parallèle au bâtiment de M. [A] [P], Mme [V] [P] née [D] et à distance de 7,24 mètres desdits bâtiments, avec attribution de nouvelles références cadastrales, par un géomètre expert désigné d'un commun accord par les parties, et à défaut d'accord, par Mme [S] [K] épouse [U] et aux frais in solidum de M. [A] [P], Mme [V] [P] née [D], et Mme [C] [E] [B] ;
Et il y a lieu de :
- Déclarer Mme [S] [K] épouse [U] propriétaire d'une cour privative située sur la parcelle cadastrée lieudit '[Localité 22]' section ZH n°[Cadastre 9], au Nord de son habitation, définie selon le plan H1, daté du 15 février 2005, établi par M. [J] [L], géomètre-expert, annexé à son prérapport d'expertise judiciaire du 18 mai 2005 et visé dans son rapport d'expertise judiciaire du 21 juillet 2005 ;
- Ordonner la division de la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 9] lieudit '[Localité 22]' en deux parcelles dont la limite séparative sera constituée par une ligne droite, reliant la parcelle de Mme [B] (ZH n°[Cadastre 10]) à la [Adresse 24] en passant par le puits, définie selon le plan H1 daté du 15 février 2005, établi par M. [J] [L], géomètre-expert, annexé à son prérapport d'expertise judiciaire du 18 mai 2005 et visé dans son rapport d'expertise judiciaire du 21 juillet 2005, avec attribution de nouvelles références cadastrales, par un géomètre expert désigné d'un commun accord par les parties, et à défaut d'accord, par Mme [S] [K] épouse [U] et aux frais in solidum de M. [A] [P], Mme [V] [P] née [D], et Mme [C] [E] [B] ;
- Dire que le greffe annexera au présent arrêt la photocopie du plan H1, daté du 15 février 2005, établi par M. [J] [L], géomètre-expert, annexé à son prérapport d'expertise judiciaire du 18 mai 2005 et visé dans son rapport d'expertise judiciaire du 21 juillet 2005;
Sur les frais de publication
Mme [K] sollicite en appel dans le dispositif de ses conclusions de dire que les frais mis à la charge in solidum des époux [G] et Mme [B] comprendront les frais de publication des décisions de justice au registre de la publicité foncière ;
En l'espèce, Mme [K] ne motivant pas cette demande dans le corps de ses conclusions, il convient de l'en débouter ;
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [P]
Les époux [P] sollicitent des dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour procédure abusive ;
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Les époux [P] succombant en l'instance, le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [B] et les époux [P], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [K] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [B] et les époux [P] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, excepté en ce qu'il ;
- Déclare Mme [S] [K] épouse [U] propriétaire d'une cour privative située sur la parcelle cadastrée lieudit '[Localité 22]' section ZH n°[Cadastre 9] pour une superficie de deux ares dix-sept centiares, définie par une ligne droite, au-delà du puits, parallèle au bâtiment de M. [A] [P], Mme [V] [P] née [D] et d'une distance de 7,24 mètres au droit de leur bâtiment,
- Ordonne la division de la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 9] lieudit '[Localité 22]' en deux parcelles dont la limite séparative sera constituée par une ligne droite, parallèle au bâtiment de M. [A] [P], Mme [V] [P] née [D] et à distance de 7,24 mètres desdits bâtiments, avec attribution de nouvelles références cadastrales, par un géomètre expert désigné d'un commun accord par les parties, et à défaut d'accord, par Mme [S] [K] épouse [U] et aux frais in solidum de M. [A] [P], Mme [V] [P] née [D], et Mme [C] [E] [B] ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare Mme [S] [K] épouse [U] propriétaire d'une cour privative située sur la parcelle cadastrée lieudit '[Localité 22]' section ZH n°[Cadastre 9], au Nord de son habitation, définie selon le plan H1, daté du 15 février 2005, établi par M. [J] [L], géomètre-expert, annexé à son pré-rapport d'expertise judiciaire du 18 mai 2005 et visé dans son rapport d'expertise judiciaire du 21 juillet 2005 ;
Ordonne la division de la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 9] lieudit '[Localité 22]' en deux parcelles dont la limite séparative sera constituée par une ligne droite, reliant la parcelle de Mme [B] (ZH n°[Cadastre 10]) à la [Adresse 24] en passant par le puits, définie selon le plan H1 daté du 15 février 2005, établi par M. [J] [L], géomètre-expert, annexé à son prérapport d'expertise judiciaire du 18 mai 2005 et visé dans son rapport d'expertise judiciaire du 21 juillet 2005, avec attribution de nouvelles références cadastrales, par un géomètre expert désigné d'un commun accord par les parties, et à défaut d'accord, par Mme [S] [K] épouse [U] et aux frais in solidum de M. [A] [P], Mme [V] [P] née [D], et Mme [C] [E] [B] ;
Dit que le greffe annexera au présent arrêt la photocopie du plan H1, daté du 15 février 2005, établi par M. [J] [L], géomètre-expert, annexé à son prérapport d'expertise judiciaire du 18 mai 2005 et visé dans son rapport d'expertise judiciaire du 21 juillet 2005;
Déboute Mme [S] [K] épouse [U] de sa demande en appel de dire que les frais mis à la charge in solidum des époux [G] et Mme [B] comprendront les frais de publication des décisions de justice au registre de la publicité foncière ;
Condamne in solidum Mme [C] [E] [B], M. [A] [P] et Mme [V] [D] épouse [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [S] [K] épouse [U] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de Mme [B] et des époux [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,