Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-44.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.122
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Kheltoum X...
Y..., demeurant ..., 59510 Hem, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Clinique Saint-Roch, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Asloum Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Clinique Saint-Roch, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 132-4 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée de la société Clinique Saint-Roch depuis 1978, a fait parvenir à son employeur, le 30 septembre 1988, un certificat d'arrêt de travail alors qu'elle se trouvait en congé en Algérie ;
qu'elle a fourni par la suite plusieurs certificats prolongeant sa période d'indisponibilité ;
que la société Clinique Saint-Roch lui a adressé, le 24 octobre 1988, une lettre faisant état de la perturbation que son absence entraînait et lui a demandé si elle pouvait se déplacer en vue d'un entretien ;
que Mme X... a fait alors parvenir à l'employeur un certificat daté du 28 octobre, puis deux autres des 11 et 25 novembre ;
que, le 2 décembre 1988, l'employeur a considéré que le contrat de travail était rompu du fait de la salariée ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel relève que l'employeur s'est borné à faire application du réglement intérieur obligeant le salarié à justifier de son absence dans les quarante-huit heures et de la convention collective qui prévoit que le défaut de justification d'une prolongation d'absence dans les deux jours, sauf impossibilité établie, entraîne la rupture du contrat de travail du fait du salarié ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence d'une volonté claire et sans équivoque du salarié de démissionner, le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu que par un licenciement et que les dispositions de la convention collective ou du règlement intérieur ne peuvent déroger à cette règle ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Clinique Saint-Roch, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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