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Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-14.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.047

Date de décision :

1 mars 2023

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Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 200 F-D Pourvoi n° C 21-14.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 M. [S] [J], domicilié au cabinet d'assurances MMA, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-14.047 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [J], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 janvier 2021), Mme [V] a été engagée en qualité de collaboratrice d'agence à dominante commerciale, le 3 mars 2008, par M. [J], assureur. 2. Licenciée le 8 mai 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 juin 2018. Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner d'office, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par le cabinet [J] à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à la salariée, alors « que la sanction prévue à l'article L. 1235-4 du code du travail ne s'applique pas au licenciement prononcé par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés ; qu'en ordonnant d'office, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par le cabinet [J] à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [M] [V], sans constater que l'entreprise aurait employé habituellement onze salariés ou plus, d'autant que l'attestation ASSEDIC versée aux débats par la salariée mentionnait un effectif de cinq personnes à l'époque de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L.1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 5. Il résulte de ces textes que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. 6. Après avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt condamne ce dernier à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées à la salariée à concurrence de six mois d'indemnités de chômage. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que la société employait plus de dix salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis Enoncé des moyens 8. Par son troisième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme correspondant au solde de l'indemnité de licenciement, alors « que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que le cabinet [J] était ‘'en conséquence'‘ condamné à verser à Mme [V] la somme de 368,15 euros correspondant au solde de l'indemnité de licenciement, sans autrement motiver sa décision, bien que l'employeur fît valoir que la demande était infondée compte tenu de l'ancienneté de la salariée et de son salaire moyen correctement calculés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » 9. Par son quatrième moyen, l'employeur fait encore fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme au titre du versement de sa prime sur objectifs, alors « que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que le cabinet [J] était ‘'en conséquence'‘ condamné à verser à Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre du versement de sa prime sur objectifs, sans aucunement exposer les motifs de cette condamnation, bien que l'employeur fît valoir que la salariée avait été remplie de ses droits compte tenu de la durée de sa présence dans l'entreprise en 2018 et des modalités du maintien de son salaire pendant son congé maladie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 11. Pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de solde de l'indemnité de licenciement et de prime sur objectifs, l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce que le cabinet [J] sera en conséquence condamné à verser à la salariée les sommes suivantes : - 48 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 368,15 euros correspondant au solde de l'indemnité de licenciement, - 2 500 euros au titre du versement de sa prime sur objectifs. 12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que ces sommes n'étaient pas dues pour la première au regard de l'ancienneté de la salariée et pour la seconde parce que la salariée avait eu droit au maintien intégral de son salaire pendant son arrêt maladie et n'avait pas à percevoir un acompte mensuel sur commissions en sus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation prononcée sur les deuxième à quatrième moyens n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne au cabinet [J] de rembourser à Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [V] dans la limite de six mois d'indemnités et en ce qu'il condamne le cabinet [J] à verser à Mme [V] les sommes de 368,15 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement et de 2 500 euros au titre du versement de sa prime sur objectifs, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [J] fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que le licenciement pour faute prononcé par le cabinet [J] à l'encontre de Mme [M] [V] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné le cabinet [J] à verser à Mme [M] [V] la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné d'office, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par le cabinet [J] à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [M] [V] ; 1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et examiner les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur pour justifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé, s'agissant du bien-fondé du licenciement, que l'employeur « communique à ce titre les pièces suivantes : - les congés payés pris par les salariés de janvier 2016 à décembre 2018 ; - les fiches d'évaluation annuelles de trois salariés pour l'année 2017, qu'il qualifie de fantaisiste ; - les chiffres d'affaires réalisés par les mêmes salariées pour l'année 2016, ainsi que les chiffres d'affaires réalisés et les objectifs 2017 pour ces mêmes salariées mais montre qu'aucun chiffre d'affaires n'est mentionné pour 2018 ; - un nombre important de difficultés dans les contrats » ; que la cour d'appel a en outre évoqué le témoignage de Mme [D] ; que cependant, l'employeur invoquait et produisait d'autres éléments de preuve, et particulièrement cinq autres attestations de salariés témoignant de l'absence de Mme [V] et de son total désengagement (« elle n'est plus venue », « aucun retour », « aucune action commerciale ni objectifs », « plus de suivi », « plus de contact », « abandon des échanges » ; v. production 5, 6, 7, 8 et 10) ; qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas la volonté délibérée de la salariée à l'encontre du cabinet ni le comportement inapproprié qu'il lui reprochait, pour en déduire que le licenciement était infondé, sans à aucun moment viser ni analyser les attestations versées aux débats par l'employeur, autres que celle de Mme [D], pour établir que Mme [V] avait délibérément négligé les missions qui lui incombaient en sa qualité de responsable commerciale et avait adopté un comportement inadapté vis-à-vis de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement aux motifs que : « Il apparaît par ailleurs que Mme [V] devait subir une opération dont elle ne souhaitait pas parler, ce qui ne saurait justifier un licenciement, et ce d'autant plus que les faits reprochés sont intervenus sur une très courte période et que l'employeur ne justifie d'aucun préjudice en résultant, excepté le fait qu'il ait été obligé de reprendre provisoirement quelques attributions de Mme [V] » ; que cependant, ces considérations n'étaient pas de nature à exclure l'existence de la cause réelle et sérieuse de licenciement invoquée par l'employeur tirée du fait que Mme [V] avait délibérément négligé les missions qui lui incombaient en sa qualité de responsable commerciale et avait adopté un comportement inadapté vis-à-vis de son employeur ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version en vigueur au jour du licenciement. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [J] fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR ordonné d'office, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par le cabinet [J] à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [M] [V] ; ALORS QUE la sanction prévue à l'article L. 1235-4 du code du travail ne s'applique pas au licenciement prononcé par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés ; qu'en ordonnant d'office, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par le cabinet [J] à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [M] [V], sans constater que l'entreprise aurait employé habituellement onze salariés ou plus, d'autant que l'attestation ASSEDIC versée aux débats par la salariée mentionnait un effectif de cinq personnes à l'époque de la rupture (production n° 11), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [J] fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné le cabinet [J] à verser à Mme [M] [V] la somme de 368,15 euros correspondant au solde de l'indemnité de licenciement ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que le cabinet [J] était « en conséquence » condamné à verser à Mme [V] la somme de 368,15 euros correspondant au solde de l'indemnité de licenciement, sans autrement motivé sa décision, bien que l'employeur faisait valoir que la demande était infondée compte tenu de l'ancienneté de la salariée et de son salaire moyen correctement calculés (conclusions d'appel page 19), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION M. [J] fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné le cabinet [J] à verser à Mme [M] [V] la somme de 2 500 euros au titre du versement de sa prime sur objectifs ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que le cabinet [J] était « en conséquence » condamné à verser à Mme [V] la somme de 500 euros au titre du versement de sa prime sur objectifs, sans aucunement exposer les motifs de cette condamnation, bien que l'employeur faisait valoir que la salariée avait été remplie de ses droits compte tenu de la durée de sa présence dans l'entreprise en 2018 et des modalités du maintien de son salaire pendant son congé maladie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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