Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/02057 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUNW
Code Aff. :
ARRÊT N° CF/CG
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 06 Novembre 2019, rg n° 18/01294
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉS :
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE LA REUNION
Service contentieux et juridique
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
URSSAF DE BOURGOGNE venant aux droits de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des travailleurs Indépendants de La Réunion.
prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 février 2023 puis prorogé à cette date au 16 mars 2023
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête du 12 novembre 2018, M. [P] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion en contestation d'une décision du 2 août 2018 de la commission de recours amiable de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de La Réunion, rejetant son recours relatif à deux mises en demeure en date des 11 octobre et 20 décembre 2017 portant respectivement sur les sommes de 8 733 et 8 758 euros afférentes aux cotisations des troisième et quatrième trimestres de l'année 2017.
L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion.
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal a notamment débouté M. [L] de sa demande, validé les mises en demeure et condamné le débiteur aux dépens.
M. [L] a interjeté appel du jugement par acte du 13 décembre 2019. L'affaire a été inscrite sous le numéro RG 19/3175.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, l'affaire a été radiée.
Par acte du 9 décembre 2021, M. [L] a sollicité la réinscription de l'affaire laquelle a été enrôlée sous le numéro RG 21 / 2065.
Par acte du 10 décembre 2021, M. [L] a sollicité la réinscription de l'affaire laquelle a été enrôlée sous le numéro RG 21 / 2057.
Les affaires ont été jointes sous l'unique numéro RG 21 / 2057 par ordonnance du 1er mars 2022.
L'Urssaf Bourgogne et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion sont intervenues volontairement en cause d'appel.
* *
Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2022 par M. [L], auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées le 10 novembre 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Vu les conclusions notifiées le 8 septembre 2022 par l'Urssaf Bourgogne auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
Sur ce :
Sur la qualité et l'intérêt à agir de l'Urssaf Bourgogne :
Il est constaté l'intervention volontaire à l'instance de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et de l'Urssaf Bourgogne, dans le cadre du litige opposant M. [L] à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de La Réunion.
Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fait valoir que l'Urssaf Bourgogne vient aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion. Consécutivement, elle ne formule aucune demande.
M. [L] considère que l'Urssaf Bourgogne n'a pas d'intérêt à agir, ce que conteste cette dernière.
S'agissant d'une question de recevabilité de l'action, son examen préalable s'impose avant de trancher l'application à la situation de M. [L] des dispositions de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale résultant de la loi d'orientation pour l'Outre-mer.
M. [L] est assujetti depuis décembre 2009, en sa qualité de gérant de la société [7] dont le siège social est situé à [Localité 8], au régime social des travailleurs non-salariés.
La société [7] cogérée par M. [L] et M. [V] a ouvert courant 2011 un établissement secondaire dans le département de La Réunion (pièce 8, immatriculation secondaire au RCS de Saint-Denis).
Domicilié dans le département de La Réunion, M. [L] relevait du RSI Réunion en application de l'article R. 611-61 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige (en vigueur du 28 janvier 2006 au 1er janvier 2018).
A compter du 1er janvier 2018, en application successive des articles R. 133-2-7 et R. 613-6 du code de la sécurité sociale dont les termes sont identiques, soit « Les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.
Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d'un autre organisme, ils peuvent s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 233-1; article R. 133-2-7 », M. [L] pouvait en application du second alinéa s'adresser tant à la caisse réunionnaise qu'à celle de Bourgogne pour les démarches lui incombant. Il lui appartenait ainsi de communiquer ses déclarations de revenus, soit à la caisse réunionnaise, soit à celle de Bourgogne, ce qu'il n'a pas fait en violation de ses obligations déclaratives.
En revanche, en application du premier alinéa, le versement des cotisations relève exclusivement de la caisse de Bourgogne en raison de la localisation du siège social de la société [7].
Il y a lieu de préciser que les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ont eu la charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales pour le compte des Urssaf en application de la loi du 30 décembre 2017, et ce jusqu'au 31 décembre 2019. Depuis le 1er janvier 2020, le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relève du droit commun et donc des Urssaf, sous la précision qu'à la Réunion c'est la caisse générale de sécurité sociale qui assure les compétences dévolues aux Urssaf.
S'agissant de l'établissement secondaire, il n'a ni personnalité juridique, ni autonomie ; il ne constitue qu'un élément de la société dont il convient de rappeler l'unicité du patrimoine.
En égard à la compétence territoriale des Urssaf en matière de recouvrement depuis 2020 tel qu'il résulte des articles L. 213-1 et 752-4 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige, M. [L] est assujetti en sa qualité de gérant de la société [7], à l'Urssaf Bourgogne en raison de la localisation de son siège social dans le ressort de cette Urssaf.
L'Urssaf Bourgogne venant ainsi aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir.
La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur l'action en recouvrement :
Sur le fond, M. [L] demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale qui prévoient une réduction de cotisations et contributions des travailleurs indépendants.
Le bénéfice de ces dispositions est conditionné à l'exercice d'une activité dans l'un des territoires concernés soit en l'espèce le département de La Réunion.
Or, la création d'un établissement secondaire dans le département de La Réunion et l'activité en découlant ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 756-4 précité dès lors que la qualité de travailleur non-salarié résulte de la seule gérance de la société [7], entreprise dont le siège social est localisé en métropole, et dont il n'est pas soutenu qu'elle ait une activité limitée au seul département de La Réunion pour la période concernée par les mises en demeure afférentes aux troisième et quatrième trimestres de l'année 2017.
Cette analyse rend les moyens soutenus par M. [L] inopérants.
En l'absence de contestation sur la forme des mises en demeure et le montant des cotisations et majorations de retard en litige, le jugement sera confirmé.
Il y sera ajouté la condamnation de M. [L] au paiement des sommes visées par les mises en demeure.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Constate l'intervention volontaire de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et de l'Urssaf Bourgogne ;
Dit que l'Urssaf Bourgogne vient aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'Urssaf Bourgogne ;
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] à payer à l'Urssaf Bourgogne la somme de 8 733 euros au titre des cotisations et majorations de retard du troisième trimestre de l'année 2017 ;
Condamne M. [L] à payer à l'Urssaf Bourgogne la somme de 8 758 euros au titre des cotisations et majorations de retard du quatrième trimestre de l'année 2017 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] à payer à l'Urssaf Bourgogne la somme de 1 200 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Déboute M. [L] de sa demande au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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