Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur AMEZIAN Y..., demeurant à Châteauneuf sur Loire (Loiret), 34, passage aux Prêtres,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, à Orléans (Loiret), place du général de Gaulle,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, M. Magendie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une déclaration faite au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Orléans ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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