Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-85.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.858
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - MARQUANT Alain,
- A... Maurice, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 11 juin 1996, qui a condamné le premier pour délit de blessures involontaires, à 2 mois de suspension du permis de conduire avec sursis, a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie en ce qui concerne les contraventions au Code de la route imputées à ce prévenu et à Francis Z..., et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-46, 222-19, alinéa 1, 222-44, 121-27, 121-35 du Code pénal, R. 4, R. 10, R. 11-1, R. 232, R. 232-2 du Code de la route, 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 21 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action publique, déclaré Alain Y... coupable du délit de blessures involontaires, dit que les contraventions étaient amnistiées et, sur l'action civile, déclaré Alain Marquant entièrement responsable des conséquences de l'accident ;
"aux motifs que, c'est à tort que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des contraventions reprochées à Francis Z...;
qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des constatations des gendarmes que l'accident est dû à la seule faute d'Alain Y... qui, roulant à une allure excessive, malgré le temps pluvieux et le profil de la route, n'a pas serré suffisamment sur sa droite et a empiété sur le couloir de circulation de Francis Z... à l'encontre duquel aucune faute ne peut être caractérisée ; qu'Alain Y... sera déclaré coupable du délit de blessures involontaires, la contravention étant amnistiée ainsi que celles reprochées à Francis Z... par Alain Y...;
que, sur l'action civile, aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de Francis Z..., Alain Y... doit être déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident ;
"alors, d'une part, que l'arrêt, qui se borne à affirmer qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des constatations des gendarmes que l'accident est dû à la seule faute d'Alain Marquant alors qu'il avait été relevé à l'encontre de Francis Z... au minimum un excès de vitesse pouvant avoir joué un rôle dans le déroulement de l'accident et les blessures subies par ce dernier, il en résulte que la cour d'appel a dénaturé les éléments de la cause et n'a pas légalement justifié sa décision, violant ainsi les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant admis les contraventions (omission d'adapter sa vitesse en raison des circonstances, défaut de maîtrise et non tenue de sa droite) reprochées à Francis Z..., le fait qu'elles aient été amnistiées n'excluait pas qu'elles puissent, sur l'action civile, limiter ou exclure l'indemnisation de cette victime;
qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est déclarée compétente pour connaître des contraventions connexes, ne pouvait se borner à affirmer que l'accident était dû à la seule faute d'Alain Y... qui aurait empiété dans le couloir de circulation de Francis Z... sans rechercher si les fautes commises par ce dernier n'avaient pas contribué à la réalisation de son dommage;
qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, après avoir constaté, à bon droit, l'extinction de l'action publique par amnistie du chef des contraventions au Code de la route imputées à Francis Z..., ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs d'où ils ont déduit que ce dernier, conducteur d'un véhicule automobile, n'avait commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son indemnisation ;
Que, dès lors, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pierre Culié président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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