Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00101 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHDI
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [M] [F] [H], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 6].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 16 octobre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 02 mai 2024 par la S.A. CREDIT LOGEMENT à Monsieur [M] [H] en recouvrement de la somme de 83.658,33 euros arrêtée au 04 décembre 2023,
Vu la publication du commandement de payer le 05 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 (volume 2024 S numéro 85),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 08 juillet 2024 pour l’audience du 18 septembre 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 10 juillet 2024 au greffe de la juridiction,
Monsieur [M] [H], bien que régulièrement assigné à étude à l’audience du 18 septembre 2024, et par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 16 octobre 2024, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. CREDIT LOGEMENT poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 8], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], conformément aux informations détaillées contenues dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 02 mai 2023 réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par le tribunal judiciaire de Nice, signifié le 17 mai 2023, définitif selon certificat de non appel du 23 juin 2023.
Le décompte de la créance établi par la S.A. CREDIT LOGEMENT apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception des frais de procédure d’un montant total de 2.635,40 euros, qui donneront lieu le cas échéant à taxation dans le cadre de la présente procédure mais doivent être retranchés du montant de la créance, ainsi que de la somme de 128,99 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
Le montant de la créance, qui n’est en tout état de cause pas contestée, sera donc fixé à la somme de 81.022,93 euros en principal, frais et intérêts, arrêté au 04 décembre 2023.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [M] [H], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les frais irrépétibles
Le créancier poursuivant sollicite la condamnation des débiteurs à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée au titre de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 81.022,93 euros arrêtée au 04 décembre 2023 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 12 MARS 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, en cas d’absence de contact et d’information préalable du débiteur, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
REJETTE la demande de la S.A. CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 15 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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