Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 13 mars 2008) que M. X..., artiste lyrique, qui contestait les sommes portées à son crédit en application de l'arrêté ministériel du 27 janvier 1960 applicable à sa profession au titre des cotisations versées prises en compte par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) pour la liquidation de ses droits à pension de vieillesse, a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses prétentions, alors, selon le moyen, que la consultation des tableaux explicatifs joints aux conclusions d'appel de la caisse appelante fait apparaître que les calculs ne sont pas toujours effectués de la même manière, pour les Opéras de Paris, Marseille, Strasbourg et Lyon, en sorte que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans s'expliquer sur ces divergences de calcul de nature à disqualifier le compte carrière avancé par la caisse ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 241-3 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale, et 2 et 4 de l'arrêté ministériel du 27 janvier 1960 ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt ni des productions, que la cour d'appel était saisie d'une demande d'explication sur de prétendues divergences selon les emplois occupés dans les calculs faits par la caisse pour déterminer les montants de cotisations à retenir aux fins de liquidation des droits à pension de retraite ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 241-3 du Code de la Sécurité Sociale, la couverture de l'assurance vieillesse du régime général est assurée par les cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus dans la limite d'un salaire plafond ; qu'au titre des dispositions spécifiques aux artistes et musiciens, l'arrêté ministériel du 27 janvier 1960 édicte, en son article 2 que le taux de cotisations de sécurité sociale applicable à ces derniers, est fixé à un pourcentage à 4,20 % pour la part ouvrière, soit 70 % du taux applicable aux autres salariés du régime général ; que l'article 4 du même texte dispose que les cotisations sont calculées en appliquant ce taux à l'ensemble des cachets perçus chez ledit employeur et quel que soit le nombre de cachets effectués au cours de la même période pour le compte d'un ou plusieurs autres employeurs, mais dans la limite des rémunérations soumises à cotisations en fonction de la périodicité des payes ; que Monsieur X... soutient que le taux de cotisations qui a été retenu par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ne respecte pas les dispositions de l'arrêté du 27 janvier 1960 précité puisque selon lui, le taux de 70 % instauré par ce texte doit être calculé sur les salaires réellement perçus et non sur les salaires soumis à plafond ; que toutefois cette thèse ne saurait prospérer ; qu'en effet non seulement aucune disposition n'instaure de dérogation au principe du plafonnement édicté par l'article L. 241-3 mais l'article 4 de cet arrêté y fait expressément référence ; que dès lors c'est à bon droit que la Caisse fait valoir que les taux de cotisations applicables aux artistes lyriques sont fixés à 70 % de ceux concernant les salariés relevant du régime général dans la limite des rémunérations soumises à cotisations ; que par ailleurs Monsieur X... ne peut exiger que soient reportés sur son compte les cachets exprimés en « brut » comme l'expriment ses tableaux ; qu'enfin il ne peut demander la validation de cachets au titre de sa participation à l'orchestre « Colonne » alors qu'il ne dispose d'aucun justificatif permettant de régulariser son compte ; qu'en conséquence, l'article R. 351-1 du Code de la Sécurité Sociale disposant que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte notamment des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, la Caisse démontre, par les tableaux et annexes circonstanciés produits aux débats, qu'elle a pris en compte l'intégralité des éléments de salaires et précomptes de Monsieur X..., et qu'elle a établi le compte carrière de l'intéressé conformément à la législation applicable ; qu'en conséquence le jugement qui a à tort ordonné le calcul d'un taux de 70 % sur les salaires réellement perçus par Monsieur X..., doit être infirmé et celui-ci débouté de toutes ses demandes ;
ALORS QUE la consultation des tableaux explicatifs joints aux conclusions d'appel de la Caisse appelante fait apparaître que les calculs ne sont pas toujours effectués de la même manière, pour les Opéras de PARIS, MARSEILLE, STRASBOURG et LYON en sorte que la Cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans s'expliquer sur ces divergences de calcul de nature à disqualifier le compte carrière avancé par la CNAV ;qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 241-3 et R. 351-1 du Code de la Sécurité Sociale, et 2 et 4 de l'arrêté ministériel du 27 janvier 1960.
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