Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/01841
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01841
Date de décision :
8 juillet 2025
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1 CCC DOSSIER + 1 CCC et FE à Me BERTHELOT + 1 CCC Me CARLHIAN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
Commune COMMUNE DE [Localité 7]
c/
S.C.I. ROSTOPCHINE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01841 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P63O
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 26 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Commune COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.C.I. ROSTOPCHINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.C.I. Rostopchine est propriétaire d’un bien immobilier, cadastré section BH n°[Cadastre 6], sis [Adresse 4], à [Localité 7].
Suivant arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 mars 2018 n°2018-196, la commune de [Localité 7] figure au nombre des communes situées dans le département des Alpes-Maritimes pouvant imposer le ravalement ou la remise en peinture des façades des immeubles.
Par arrêté municipal en date du 26 octobre 2020, modifié par arrêté du 12 novembre 2021, le maire de la commune de [Localité 7] a, au visa des dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables en matière de ravalement de façades, défini un périmètre d’action par phasage géographique, et notifié aux propriétaires des immeubles concernés l’obligation de ravalement, la procédure d’injonction afférente, et les éventuelles sanctions applicables en cas de carence.
La société publique locale « Pays de [Localité 7] » a été missionnée par la commune pour mener à bien cette opération ; par courrier en date du 15 février 2021, cette dernière a rappelé à la société Rostopchine le cadre réglementaire suscité, et lui a indiqué que compte tenu de la situation de son bien dans le secteur sauvegardé, il est susceptible de faire l’objet d’une procédure de prescription de travaux, et à défaut d’y satisfaire, d’exécution d’office.
Exposant que l’immeuble de la société Rostopchine relève, selon ses façades, de deux campagnes de travaux distincts soumises à deux dates butoirs différentes, les 1er décembre 2021 et le décembre 2022, que les diligences qu’elle a réalisées afin de voir résoudre à l’amiable la situation, plus précisément ses courriers des 16, 24 mars 13 juillet 2021, 13 janvier, 26 août et 22 novembre 2022, les procédures d’injonction mises en œuvre par courriers des 18 janvier 2022 et 9 janvier 2023, et les arrêtés du 25 juillet 2022 et du 7 août 2023, sont demeurées sans effet, aucun travaux n’ayant été entamés dans les délais utiles de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploit en date du 7 novembre 2024, la commune de Grasse, prise en la personne de Maire en exercice, a fait assigner en référé la S.C.I. Rostopchine par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir dire et juger qu’elle pourra faire exécuter d’office les travaux de ravalement des façades de son immeuble, à ses frais avancés, et de la voir condamner au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
*****
La commune de [Localité 7] est en l’état de ses conclusions en réplique n°2, notifiées par RPVA le 26 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article L.126-3 du code de la construction et de l’habitation, de l’arrêté préfectoral du 13 mars 2018 n°2018-196, et de l’arrêté municipal en date du 26 octobre 2020, modifié par arrêté du 12 novembre 2021, de :
-l’autoriser à faire exécuter d’office, aux frais de son propriétaire la S.C.I. Rostopchine, les travaux de ravalement des façades de l’immeuble cadastré section BH [Cadastre 6], sis [Adresse 3] à [Localité 1], pour :
-la façade avant, côté [Adresse 9] ;
-la façade arrière, côté [Adresse 12] ;
-condamner la S.C.I. Rostopchine à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens.
En réponse aux écritures adverses, elle expose que :
-l’article L.126-3 du CCTH, dans sa version applicable au 26 mai 2025, attribue compétence au président du tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) statuant comme en matière de référé pour autoriser le maire à faire exécuter d’office les travaux prévus à l’article L.126-2 du même code, nécessaires pour maintenir les façades des bâtiments en bon état de propreté ; à défaut de dispositions législatives contraires, le président du tribunal reste compétent pour cette matière, et en la forme des référés ;
-au visa de la délibération du 28 mai 2020 versée aux débats, donnant pouvoir au maire d’ester en justice notamment devant les juridictions civiles et pénales, le moyen de nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la société défenderesse pour défaut de pouvoir est infondé ;
-il en est de même de son moyen tenant à l’absence alléguée de prétention formulée par la commune, dès lors qu’elle a saisi la juridiction des demandes que lui autorisent l’article L.126-3 du CCTH ; au surplus, elle a modifié le dispositif de ses conclusions, en sollicitant l’autorisation à réaliser les travaux objet du litige ;
-l’arrêté préfectoral du 13 mars 2018, l’arrêté municipal du 26 octobre 2020 et l’arrêté modificatif du 12 novembre 2021, régulièrement publiés, sont opposables à la S.C.I. Rostopchine ;
-la S.C.I. Rostopchine ne démontre pas que la façade de son immeuble a fait l’objet d’un ravalement dans les dix dernières années ; en tout état de cause, la décision du maire n’aurait pu être attaquée que devant le juge de l’excès de pouvoir, et non devant la juridiction des référés de sorte qu’à défaut d’avoir saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande en annulation des deux arrêtés querellés, la S.C.I. Rostopchine est irrecevable à les critiquer ; par ailleurs la façade litigieuse présente un état de dégradation avancée, mentionné dans les arrêtés nominatifs des 25 juillet 2022 et 7 août 2023 qui n’ont jamais été contestés, et dans un courrier du 26 août 2022 ;
-la S.C.I. Rostopchine n’a, dans ses échanges avec la commune et jusqu’à la présente instance, jamais contesté la nécessité de faire procéder à des travaux de ravalement de la façade de son immeuble, ce qui confirme le caractère dilatoire de ses objections ;
-l’atteinte évoquée à son droit de propriété, imputable à sa carence, ressort des pouvoirs de police générale que le maire tient de la loi ;
-ayant bénéficié des plus larges délais depuis 2019, il n’y a plus lieu à différer les travaux, et la défenderesse sera déboutée de sa demande en ce sens.
Vu les conclusions en réponse n°2 de la S.C.I. Rostopchine, notifiées par RPVA le 13 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 117 du code de procédure civile, L.2132-1 et L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, 4, 53, 54, 65 et 70 du code de procédure civile, et L131-1 et L.126-3 du code de la construction et de l’habitation, de :
-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.
In limine litis :
-déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de la commune de [Localité 7] en raison de l’absence de capacité à agir du maire de la commune ;
-déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de la commune de [Localité 7] en raison de l’absence de l’absence de procédure en la forme des référés existants dans le code de procédure civile ;
-rejeter la demande de la commune de [Localité 7] en raison de l’inapplicabilité de l’article L.126-3 ;
-rejeter la demande de la commune de [Localité 7] en raison de l’inapplicabilité des arrêtés sur lesquels la commune de [Localité 7] se fonde ;
-rejeter la demande de la commune de [Localité 7] en raison du caractère prématuré de sa demande ;
-rejeter la demande de la commune de [Localité 7] en raison du caractère injustifié du mauvais état des façades ;
-rejeter la demande de la commune de [Localité 7] en raison de l’atteinte à son droit de propriété et de l’impossibilité pour la commune de se substituer à un propriétaire pour procéder à des travaux de ravalement de façades.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le président du tribunal judiciaire de Grase estimerait la demande de la commune bien fondée :
-lui octroyer les plus larges délais.
En tout état de cause :
-condamner la commune de [Localité 7] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jenny CARLHIAN, avocat aux offres de droit.
Elle expose que :
-In limine litis, sur la nullité de l’assignation - il convient de vérifier si le maire a dûment été habilité à l’assigner à comparaître en justice dans le cadre de la présente action ; en l’état de la suppression de la procédure du « référé en la forme », dès lors que la demande a été formulée sur le fondement de l’article L.126-3 du code de la construction et de l’habitation qui s’y réfère, l’assignation est nulle ; enfin, l’absence de prétentions mentionnées au dispositif des conclusions de la commune ayant été régularisée en cours de procédure, ce moyen de nullité de l’assignation n’est pas maintenu ;
-l’article L.126-3 est inapplicable dès lors que, donnant compétence au président du tribunal de grande instance et statuant comme en matière de référés, il vise une juridiction et une procédure qui n’existent plus ;
-la commune ne démontre pas que les arrêtés, préfectoral et municipaux, sur lesquels elle fonde ses demandes auraient été régulièrement publiés, de sorte que ceux-ci ne lui sont pas opposables ;
-lesdits arrêtés municipaux étant datés de 2020 et 2021, sauf dans l’hypothèse, non démontrée en l’espèce, de la nécessité d’un ravalement des façades de son immeuble, le délai de dix ans visé à l’article L.126-2 du CCTH court à compter de ces dates, de sorte qu’elle devrait faire réaliser ses travaux avant le 26 octobre 2030 ;
-il ne peut être conclu du seul fait qu’elle n’a jamais contesté la nécessité de faire procéder aux travaux requis, un mauvais état des façades ;
-la demande d’exécution par un tiers de travaux affectant son bien porte une atteinte manifeste à son droit de propriété ;
-justifiant des diligences qu’elle a accomplies afin de satisfaire aux exigences de la commune, notamment des échanges avec cette dernière, de sa saisine d’un architecte et d’avoir sollicité des devis, elle est fondée en sa demande de délais.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
L’article L. 2122-22, 16° du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1.000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5.000 € pour les communes de 50.000 habitants et plus ; ».
En l’espèce, à l’appui de ses moyens de nullité, la société défenderesse invoque en premier lieu le défaut de pouvoir du maire.
À cet égard, la commune verse aux débats une délibération de son conseil municipal en date du 28 mai 2020, donnant au maire le pourvoir d’ester en justice au nom et pour le compte d la commune de Grasse, libellée comme suit : « 16° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle jusqu’au parfait règlement du litige, dans les juridictions suivantes : 1/ saisine et représentation devant les trois juridictions de l’ordre administratif (tribunal administratif, cour administrative d’appel et Conseil d’État), pour le contentieux de l’annulation, les contentieux de pleine juridiction en matière contractuelle, de responsabilité administrative ; 2/ saisine et représentation devant les juridictions civiles et pénales (tribunal de police, tribunaux pour enfants, tribunal d’instance, tribunal de grande instance, cour d’appel, Cour de cassation), ainsi que se porter partie civile au nom de la commune. Ainsi que de transiger avec des tiers dans la limite de 5.000 euros. ».
Il résulte de cette délibération, que, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-22, 16° du CGCT suscité, le conseil municipal a délégué au maire, pendant la durée de son mandat, le droit d’ester en justice pour l’ensemble du contentieux de la commune, qu’en l’espèce il représente à l’instance en qualité de demandeur de sorte que le moyen de nullité tiré d’un défaut de pouvoir de représentation sera rejeté.
En outre, la société Rostopchine, tirant argument de la disparition du tribunal de grande instance comme de la procédure de référés en la forme, évoque l’absence de texte applicable au soutien de la demande.
L’article L.126-3 alinéa 3 du CCTH, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « Dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire. Le montant des frais est avancé par la commune.
Il est recouvré comme en matière d'impôts directs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs. ».
Toutefois, s’agissant d’une part de la suppression du tribunal de grande instance, il est constant que le regroupement des compétences des tribunaux d’instance et de grande instance au sein du tribunal judiciaire emporte, concernant les tribunaux de grande instance, un simple changement de dénomination et non la création d’une juridiction nouvelle.
Il en résulte que l’absence de modification de l’article L.126-3 suscité est sans incidence, la demande du maire agissant pour le compte de la commune ayant régulièrement été portée devant le tribunal judiciaire, en lieu et place du tribunal de grande instance de sorte que ce moyen est infondé.
Par ailleurs, si l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 a procédé au remplacement de la procédure de référé en la forme (ou « comme en matière de référé ») par la procédure accélérée au fond, le pouvoir réglementaire n’a pas fait le choix de substituer l’ensemble des référés en la forme en une procédure accélérée au fond, décidant d’opérer au cas par cas, des anciens référés en la forme étant devenus soit des procédures contentieuses ordinaires, soit des procédures de référé ou sur requête, soit des procédures accélérées au fond.
Or, il résulte de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire qu’une procédure accélérée au fond n’est possible que si un texte l’ouvre expressément.
La société défenderesse ne démontrant pas l’existence d’une telle disposition applicable dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.216-3 du CCH, il y a lieu de retenir qu’une demande formulée au visa cet article implique la saisine du président du tribunal judiciaire, statuant en référé.
Enfin, l’absence alléguée de la mention de prétentions au dispositif des conclusions de la commune a été régularisée en cours de procédure.
En effet cette dernière sollicite, en lieu et place de sa demande initiale tendant à « dire et juger... », effectivement dépourvue de force exécutoire, la demande tendant à « se voir autoriser à faire exécuter d’office... » qui, s’entendant du résultat juridiquement recherché, est susceptible d’emporter des conséquences juridiques de sorte que ce motif de nullité de l’assignation est infondé.
En conséquence l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
II. Sur l’autorisation à l’exécution d’office de travaux, aux frais de la défenderesse :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».
Aux termes de l’article 835 du même code «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire».
Ce dernier texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accéder à la demande sur ce fondement : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Par ailleurs, l’article L.126-2 du CCH, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté à [Localité 8] ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux.
Les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale. »
L’article L126-3 du même code dispose que : « Si, dans les six mois de l’injonction qui lui est faite en application de l’article L.126-2, le propriétaire n’a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. Cet arrêté est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an. Si le bâtiment est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La procédure prévue au précédent alinéa est également applicable lorsque les travaux, entrepris dans les six mois de l'injonction, n'ont pas été terminés dans l'année qui la suit. L'arrêté municipal est de même notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à terminer les travaux dans le délai qu'il détermine.
Dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire. Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs. ».
Enfin, l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, la demande de la commune trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L.126-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version issue de l’ordonnance du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, venues remplacer les dispositions de l’article L.132-1 du même code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de cette ordonnance.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du recueil des actes administratifs n°50. 2018 édition du 15 mars 2018, que l’immeuble de la S.C.I. Rostopchine est situé sur la commune de [Localité 7], figurant, suivant arrêté préfectoral n°2018-196 en date du 13 mars 2018, sur la liste départementale des communes autorisées à enjoindre les propriétaires à procéder au ravalement des façades d’immeubles.
L’opposabilité aux tiers dudit arrêté procède de sa publication au recueil des actes administratifs du département, formalité lui permettant d’être aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision, dont la commune justifie par la production dudit recueil, n°50.218, en son édition du 15 mars 2018.
De la localisation du bien, il résulte que l’autorité municipale peut enjoindre le propriétaire à réaliser le ravalement des façades de l’immeuble, en application de l’article L.126-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque ces façades ne sont pas en état de propreté.
Par arrêté municipal en date du 26 octobre 2020, modifié par un arrêté du 12 novembre 2021, le maire a défini six périmètres d’action, et notifié aux propriétaires des immeubles concernés l’obligation de ravalement.
La S.C.I. Rostopchine soutient l’inopposabilité dudit arrêté au motif qu’il n’est pas justifié de sa publication régulière.
Aux termes de l’article R.2122-7 du Code général des collectivités territoriales, « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. ».
Il est versé aux débats deux certificats d’affichage en date du 25 février 2025, signés par Monsieur [K] [Y], ès-qualités de maire de [Localité 7], attestant d’un affichage en mairie pour une durée de deux mois, pour le premier de l’arrêté municipal du 26 octobre 2020 à compter du 27 octobre 2020, et pour le second de l’arrêté modificatif dudit arrêté, à compter du 15 novembre 2021.
La publication par voie d’affichage en mairie d’un arrêté municipal réglementant les travaux de ravalement de façades d’immeubles étant suffisante pour faire courir les délais de recours contentieux, et leur publication régulière étant démontrée avec l’évidence requise en référé, ce moyen est infondé.
Par courriers en date des 15 février, 16 et 24 mars et 13 juillet 2021, la société publique locale missionnée pour mener à bien cette opération, a informé la société Rostopchine de :
-l’obligation de ravaler les façades de son immeuble, faisant l’objet de deux campagnes de travaux distincts, selon les façades, soumises à deux dates butoirs différentes, les 1er décembre 2021 (façade côté [Adresse 9]) et 1er décembre 2022 (façade côté [Adresse 10]) ; -sa possibilité d’être accompagnée dans la réalisation des démarches utiles ;
-des éventuelles conséquences juridiques de sa carence.
Par courrier RAR du 18 janvier 2022, reçu le 25 janvier 2022, le maire de [Localité 7] a enjoint à la société Rostopchine de procéder au ravalement de la façade de son immeuble située côté [Adresse 9] (campagne n°2), dans les six mois de sa réception.
Constatant que les travaux de ravalement n’avaient pas été réalisés, le maire de [Localité 7] a, par un arrêté du 26 juillet 2022, mis en demeure la société défenderesse, de faire procéder audit ravalement, selon les travaux qu’il décrit, à savoir la réalisation des enduits, le traitement des menuiseries, l’encastrement des réseaux et le traitement des eaux pluviales, dans un délai d’un an à compter de sa notification, et l’a informée qu’en cas de méconnaissance de cette obligation, les travaux seraient exécutés d’office à ses frais.
Par un courrier RAR du 9 janvier 2023, reçu le 24 janvier 2023, le maire de [Localité 7] a enjoint à la société Rostopchine de procéder au ravalement de la façade de son immeuble située côté [Adresse 10] (campagne n°3), dans les six mois de sa réception.
En l’absence de travaux, le maire de [Localité 7] a mis en demeure la société défenderesse, par un arrêté du 7 août 2023, de faire procéder audit ravalement, dans les conditions suscitées, dans un délai d’un an, et lui a rappelé les conséquences de sa carence.
La société Rostopchine soutient que la nécessité d’un ravalement des façades de son immeuble n’étant pas démontrée, le délai de dix ans visé à l’article L.126-2 du CCH court à compter des arrêtés municipaux de 2020 et 2021, de sorte que la date butoir de réalisation de ses travaux est le 26 octobre 2030.
Toutefois, il est constant que l’injonction de réaliser un ravalement constitue en elle-même une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, soumise à une obligation de motivation, et devant être précédée d’une procédure contradictoire préalable.
Or, la société Rostopchine ne démontre pas avoir contesté les arrêtés nominatifs critiqués, aux motifs, par exemple, d’une erreur manifeste d’appréciation du maire sur l’état des façades de son immeuble, et/ou qu’un ravalement aurait été effectué depuis au moins 10 ans.
C’est donc de manière infondée qu’elle prétend qu’il ne peut être tiré du seul fait qu’elle n’a jamais contesté la nécessité de faire procéder aux travaux requis, un mauvais état des façades.
En outre, il ressort des pièces du dossier que pour prescrire les travaux de ravalement en litige, le maire de [Localité 7] a pris en compte l’ensemble des circonstances, et notamment l’état de l’immeuble.
L’autorité territoriale s’est en effet notamment fondée sur un diagnostic sur site des façades, aux termes duquel il est apparu que celles-ci présentent un état de dégradation important.
Celui-ci, rappelé dans les arrêtés nominatifs des 25 juillet 2022 et 7 août 2023, a conduit le maire à y détailler les travaux qu’il estimait utiles à remédier à la situation.
La société Rostopchine, qui conteste cette analyse, procède par affirmation non étayée dès lors qu’elle ne verse aucun élément qui démontrerait le bon état de ses façades, notamment aucune photographie des lieux, procès-verbal de constat, ou encore examen technique réalisé par un homme de l’art de nature à en contredire les termes.
Au surplus, la production aux débats d’un devis, établi le 20 décembre 2024 par la société Salomon, afférents aux ravalements des façades concernées, démontre l’utilité de tels travaux que cette dernière n’a jamais remise en cause dans le cadre de ses échanges amiables avec la commune.
La société Rostopchine soutient enfin que la demande d’exécution par un tiers de travaux affectant son bien porte une atteinte à son droit de propriété.
Il ne saurait être contesté que le fait de réaliser d’office des travaux sur le bien d’un tiers et à ses frais, caractérise une atteinte manifeste à son droit de propriété.
Toutefois, cette dernière n’est en rien critiquable dès lors que, fondée sur des dispositions légales, et en l’espèce sur celles posées aux articles L.126-2 et L.126-3 du CCH, et satisfaisant aux conditions qu’elles fixent, elle ressort des pouvoirs de police générale que le maire tient de la loi, et a pour objet de remédier à une carence avérée du propriétaire dans l’entretien de son bien.
Le moyen tiré de ce que la procédure mise en œuvre par la commune aurait privé la société Rostopchine de sa possibilité de bénéficier de l’octroi de subventions est inopérant dès lors que, par un courrier en date du 28 novembre 2022 répondant à la notification de l’arrêté du 25 juillet 2022, elle a précisé qu’elle n’entendait pas solliciter de subvention.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments non utilement discutés, que le bien de la société Rostopchine est situé dans le périmètre des actions de revalorisation du centre historique de la commune de [Localité 7], inscrite sur la liste départementale des communes autorisées à enjoindre aux propriétaires de procéder au ravalement des façades d’immeubles, que son obligation d’avoir à reprendre les façades dégradées de son immeuble n’est pas sérieusement contestable, au sens de l’article 835 du code de procédure civile suscité, et qu’en dépit des diligences accomplies par la commune de [Localité 7] pour l’inciter à réaliser les travaux idoines, voire à l’y assister, dans les délais fixés par les arrêtés nominatifs qui lui ont été régulièrement notifiés, sa carence est acquise avec l’évidence requise en référé.
Il se déduit des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut accorder au débiteur, au détriment du créancier, des délais pour s’exécuter, qu’il s’agisse d’une somme d’argent, ou, plus largement, d’une obligation quelconque notamment d’une obligation de faire
En qui concerne la demande subsidiaire de délais formulée par la société Rostopchine, il est acquis que les travaux litigieux devaient être réalisés au plus tard (tranche 3) avant le 1er décembre 2022.
L’instance ayant été introduite par exploit en date du 7 novembre 2024, cette dernière a, ainsi que le relève justement la commune, d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais pour satisfaire à ses obligations en sa qualité de propriétaire.
En outre, alors que le législateur prend en compte, pour l’octroi de délais notamment « la situation du débiteur », la société Rostopchine ne produit aux débats aucun élément afférent à sa situation financière, ni aucun justificatif de démarches qu’elle aurait entreprises destinées à assurer le paiement des travaux à venir.
Or, il ne saurait être tiré du seul montant du devis de l’entreprise Salomon, à hauteur de la somme de 44.790 euros TTC, une impossibilité matérielle de financer des travaux qu’il est nécessaire, en dernière analyse, de réaliser.
Dès lors, la commune de [Localité 7] justifiant d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la défenderesse d’avoir à réaliser ses travaux, et de sa carence, il sera fait droit à sa demande, dans les termes détaillés au dispositif de la présente ordonnance, et la demande subsidiaire de délais, insuffisamment motivée, sera rejetée.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La S.C.I. Rostopchine qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 7] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action ; il convient en conséquence de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la S.C.I. Rostopchine à lui verser la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des dispositions des articles 6, 9, 117, 834 et 835 du code de procédure civile, L.126-2 et L.126-3 du code de la construction et de l’habitation, L.2122-22, 16° et R.2122-7 du Code général des collectivités territoriales, L.213-2 du Code de l’organisation judiciaire et 1343-5 du Code civil.
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la S.C.I. Rostopchine.
Autorisons la commune de [Localité 7], prise en la personne de son maire en exercice, à faire exécuter d’office, aux frais de son propriétaire la S.C.I. Rostopchine, les travaux de ravalement des façades de l’immeuble cadastré section BH [Cadastre 6], sis [Adresse 3] à [Localité 1], pour :
-la façade avant, côté [Adresse 9] ;
-la façade arrière, côté [Adresse 12].
Rejetons la demande subsidiaire de délais formulée par la S.C.I. Rostopchine.
Condamnons la S.C.I. Rostopchine aux dépens.
Condamnons la S.C.I. Rostopchine à payer à la commune de [Localité 7], prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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