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Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-20.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.084

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme Christine Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mai 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs en retenant l'attestation de M. A..., communiquée par Mme Y... le jour de l'ordonnance de clôture malgré la demande de M. X... tendant à la révocation de cette ordonnance, alors, selon le pourvoi, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des conclusions ni sur des pièces communiquées trop tardivement pour que l'adversaire ait pu faire connaître ses observations ; qu'en l'espèce, M. X... avait demandé à la cour d'appel de révoquer l'ordonnance de clôture afin de pouvoir discuter contradictoirement l'attestation de M. A... communiquée par Mme Y... le jour même de la clôture et dont il contestait la véracité, ayant déposé une plainte pour faux et usage de fausse attestation ; que la cour d'appel n'a pas révoqué l'ordonnance de clôture et a retenu la valeur probante de cette attestation dont elle ne craint pas de souligner que M. X... n'en a "pas soulevé le caractère mensonger" ; qu'en fondant ainsi sa décision sur une pièce qui n'a pu être contradictoirement discutée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que les deux photographies produites par M. X... pour tenter de démontrer l'infidélité de son épouse n'avaient "rien de compromettant" et ne révélaient "ni un comportement injurieux ni a fortiori adultère", ce n'est qu'à titre surabondant qu'elle a énoncé la teneur de l'attestation litigieuse émanant du tiers qui figure sur les clichés, relativement aux circonstances de leur prise ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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