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Cour de cassation, 05 septembre 1990. 90-83.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.763

Date de décision :

5 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Claude contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 10 mai 1990 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198 et 199, ensemble 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que la date de l'audience de la chambre d'accusation à laquelle la cause a été appelée, à la suite de renvois successifs, n'a pas été notifiée à l'inculpé et à son conseil ; "alors que la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leurs conseils la date à laquelle l'affaire sera soumise à la chambre d'accusation, est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité ; qu'en l'espèce, les parties et leurs conseils ont été informés que l'affaire devait être appelée à l'audience de la chambre d'accusation du 6 février 1990 ; que la cause a été une première fois renvoyée au 6 mars 1990, puis au 6 avril suivant, et a été finalement soumise à la chambre d'accusation à l'audience du 19 avril 1990 ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que l'inculpé et son conseil aient été avisés des dates auxquelles cette affaire a été renvoyée puis retenue et n'ont donc pas été en mesure de déposer un mémoire et de se présenter ; que les droits de la défense ont en conséquence été violés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par lettre recommandée en date du 25 janvier 1990, notification de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait appelée, a été faite à toutes les parties et à leurs conseils, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; qu'à l'audience dont s'agit, du 6 février 1990, la chambre d'accusation a ordonné le renvoi de l'affaire au 6 mars 1990 et qu'à cette date la cause a été de nouveau remise à l'audience du 19 avril 1990 où les débats ont eu lieu ; que le dispositif de la dernière décision de renvoi avait été porté à la connaissance des parties et de leurs conseils dans les conditions prévues par l'article 217 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'a été porté en l'espèce, aucune atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 72, 114, 115, 116, 117 et 118, 593 du Code de procédure pénale, ensemble 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation d des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'interrogatoire de l'inculpé effectué le 5 mars 1988, en application des dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale, et de l'ensemble de la procédure subséquente ; "alors que, d'une part, l'article 115 du Code de procédure pénale ne peut s'appliquer que dans les cas d'urgence restrictivement énumérés par la loi ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a été saisi du réquisitoire introductif du ministère public, sans qu'aucune mention au dossier n'indique qu'il se trouvait sur les lieux à Saint-Mamet ; qu'il a procédé à l'inculpation de X... selon les formes prescrites par l'article 114 du Code de procédure pénale, à la gendarmerie de Bagnères de Luchon où ce dernier était gardé à vue ; que ce n'est que postérieurement qu'il s'est transporté sur les lieux et qu'après avoir dirigé la reconstitution des faits, il a procédé à l'interrogatoire de l'inculpé en déclarant agir en application des articles 72 et 115 du Code de procédure pénale ; que cependant, il résulte de l'examen de la procédure que le juge d'instruction ne se trouvait pas dans le cas prévu du dernier alinéa de l'article 72 du Code de procédure pénale n'étant pas présent sur les lieux lors de sa saisine ; qu'en procédant à l'interrogatoire de l'inculpé en méconnaissance des droits que lui reconnaît impérativement l'article 118 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a violé les droits de la défense ; "alors que, d'autre part, et à supposer pour le simple besoin du raisonnement, que les dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale soient applicables en l'espèce, aux termes de ce texte, le juge d'instruction ne peut s'abstraire que des règles prescrites par l'articles 114 du même Code ; qu'en conséquence, lorsque l'intéressé a été inculpé et qu'il a fait connaître au magistrat instructeur le nom du conseil qu'il a choisi, le juge d'instruction ne peut interroger l'inculpé hors la présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé ; que l'inobservation de ce principe fondamental de la procédure pénale consacré par l'article 118 du Code de procédure pénale, doit être sanctionnée par la nullité de l'acte vicié et de l'ensemble de la procédure subséquente" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la d procédure soumises à l'examen de la Cour de Cassation que le juge d'instruction, après avoir, sur réquisitoire du procureur de la République, inculpé d'homicide volontaire Claude X... dans le cadre d'une enquête de crime flagrant diligentée par les officiers de police judiciaire, a immédiatement procédé sur les lieux à l'interrogatoire du susnommé, en visant dans son procès-verbal les articles 115 et 72 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir relevé aucune nullité de la procédure suivie ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295, 296 et 297 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de X... d'avoir commis un homicide volontaire avec préméditation et l'a renvoyé de ce chef devant la cour d'assises ; "aux motifs que l'intention homicide apparaîtrait caractérisée, en dépit des affirmations de l'inculpé, au vu des constatations effectuées par les experts sur le plan médico-légal et des conclusions des experts sur le plan balistique qui ont abouti à exclure l'hypothèse d'un déclenchement accidentel ; qu'au surplus les dépositions de plusieurs témoins auraient permis de démontrer que l'intention de tuer existait dans l'esprit de X... à une date bien antérieure au jour des faits ; "alors que, d'une part, le crime d'homicide volontaire n'est caractérisé que si l'intention criminelle résulte clairement et sans ambiguïté des éléments de l'espèce ; que l'arrêt attaqué n'a pu en conséquence valablement affirmé l'existence d'un élément moral à la charge de X... alors que les faits qu'il a relevés et qui reprennent la version de l'inculpé selon laquelle le coup de feu serait parti lorsqu'il a frappé la victime avec son arme, contredisent cette affirmation ; qu'en statuant cependant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; d Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement à cet égard tous les éléments des crimes objet des poursuites, y compris l'intention coupable seule remise en cause par le moyen ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications qu'elles ont données aux faits justifient le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ; Attendu que les circonstances relevées dans l'arrêt de renvoi, à les supposer établies, caractérisent à la charge de Claude X... le crime dont il est accusé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dièmer, Dumont, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Molle de Hédouville greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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