Cour de cassation, 22 novembre 1989. 86-45.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.475
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SATER, ayant son siège social à Houdain (Pas-de-Calais), ..., agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Béthune (Section commerce), au profit de Mme X... THOMAS, demeurant à Fouquières-Lès-Béthune (Pas-de-Calais), Les Trois Hameaux, 10, Le Petit Bois,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société SATER, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que la société SATER ayant mis fin à compter du 6 décembre 1985 à la période d'essai de trois mois prévue lors de l'embauche le 23 octobre 1985 en qualité d'agent commercial de Mme Y..., cette dernière a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme représentant le montant des commissions qu'elle soutenait lui être dues sur le montant hors taxe de terrains vendus par elle ;
Attendu que pour condamner la société SATER au paiement des commissions réclamées par Mme Y..., le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que l'employeur n'apporte pas la preuve de la non-réalisation des affaires ; qu'en statuant ainsi sans préciser la disposition contractuelle ouvrant droit au paiement de la commission au profit de la salariée dès la signature de la réservation d'un terrain par le client et sans répondre à cet égard aux conclusions de la société SATER selon lesquelles le travail donnant droit à la commission comprenait deux phases : la réservation puis le suivi du dossier de réservation pour l'amener à bonne fin, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Calais ;
Condamne Mme Z..., envers la société SATER, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Béthune, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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