Cour de cassation, 14 décembre 1994. 92-44.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.236
Date de décision :
14 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Irène Y..., épouse A..., demeurant à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), résidence Valmante Michelet, bât. B5, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Migec, dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
2 / de M. X..., administrateur de la société EGCEC, domicilié à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 58, cours Pierre Puget,
3 / de M. Z..., représentant des créanciers de la société EGCEC, domicilié à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,
4 / de la société Desquenne et Giral, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
5 / de l'ASSEDIC 13, dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), 2, place Général Ferrié BP 359, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Migec et de la société Desquenne et Giral, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Egcec, le 2 mars 1987, le tribunal de commerce a homologué un plan de cession partielle au profit de la société Desquenne et Giral et ordonné à l'administrateur de licencier le personnel non repris sauf à obtenir l'autorisation administrative de licenciement des salariés protégés non repris ; que dans le cadre de cette reprise la société Desquenne et Giral a créé la société Migec ; que l'autorisation de licenciement de Mme A..., représentant du personnel, a été refusée par l'inspecteur du travail, le 6 mai 1987, décision annulée par le ministre du travail, le 5 novembre 1987 puis par la juridiction administrative ; que la salariée a été licenciée, le 4 décembre 1987, et a attrait les trois sociétés devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1992) d'avoir considéré que son licenciement était régulier, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer régulier un licenciement prononcé par une personne autre que l'employeur ; que l'arrêt ayant décidé que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable et que la société Migec était devenue l'employeur de Mme A..., en a tiré des conséquences erronées concernant le licenciement ; que le licenciement n'aurait pas dû être prononcé par M. X..., administrateur de la société Egcec, mais par la société Migec ; que, dès lors, l'arrêt a violé les articles L. 122-14 et L. 425-1, alinéa 4, du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas tiré les conséquences juridiques du refus de la société Migec de réintégrer et de donner du travail à Mme A... ; que cette société a commis le délit d'entrave en refusant de donner du travail à une salariée qui était protégée jusqu'au 1er octobre 1988, et de lui payer ses salaires jusqu'à cette date ;
qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 du Code du travail et 1144 du Code civil ;
alors, enfin, que l'arrêt s'est contredit en considérant, d'un côté, que par application de l'article L. 122-12, la société Migec était devenue l'employeur de Mme A..., de l'autre, a considéré que le licenciement pouvait être fait par M. X..., au nom de la société Egcec ; que, dès lors, l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs et d'un défaut de base légale ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'administrateur de la société Egcec ait prononcé le licenciement ; que les premier et dernier moyens manquent en fait ;
en ses première et dernière branches ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que la procédure de licenciement était conforme tant au plan de cession qu'aux règles applicables aux représentants du personnel, a légalement justifié sa décision ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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